Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION POUR L'OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE

ACCORD D'ADAPTATION SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/08/2018
Fin : 28/08/2022

11 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION POUR L'OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE

Le 20/08/2018


  • Accord d’adaptation sur la négociation obligatoire relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail

Entre les soussignés,

La SAS SEOIL – RELAIS DE L’HERMITAGE dont le siège est situé 123, Avenue Leconte de Lisle, 97434 Saint-Gilles-les Bains, représentée par sa Directrice Générale
d'une part, Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la CFDT représentée par le délégué syndical,
Article 1 - Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-10 et suivants du code du travail, relatifs au champ de la négociation collective de le l’article L.2242-1 du Code du travail.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord vise à établir le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise du deuxième thème prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.Article 4 – Thèmes des négociations et périodicité
Les signataires de l'accord conviennent que la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail prévu au 2° de l’article L.2242-1 du Code du travail aura une périodicité de 4 ans.
Article 5 – Contenu des thèmes de négociation
La négociation prévue à l’article 4 portera sur :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Article 6 – Calendrier et lieux de réunion

La négociation visée se déroulera selon dans le bureau de la Direction selon le calendrier suivant :
- invitation des délégués syndicaux à une première réunion au plus tard un mois avant l’expiration du précédent accord sur le même thème, avec remise des documents précisés à l’article 7
- deuxième réunion au plus tôt quinze jours après la première réunion, et signature éventuellement de l’accord
- le cas échéant, chaque réunion ultérieure nécessaire devra avoir lieu au plus tôt 3 jours après la précédente, jusqu’à signature de l’accord ou du protocole de désaccord.

Article 7 – Informations de l’employeur
L'employeur s’engage à remettre le projet de diagnostic partagé au 31 décembre de l’année N-1 sur la situation hommes-femmes dans l’entreprise, portant sur les éléments suivants :
  • Répartition des effectifs H/F par service ;
  • Répartition des effectifs par catégorie ;
  • Répartition des effectifs selon le type de contrat CDD et CDI ;
  • Répartition des effectifs selon la durée du travail ;
  • Répartition des effectifs selon l’organisation du travail ;
  • Répartition des effectifs selon niveaux d’emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ;
  • Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;
  • Masse salariale par département / par sexe / par statut ;
  • Bilan formation ;
  • Données sur les congés particuliers ;
  • Données sur les départs définitifs ;
  • Données sur les promotions internes.


Article 8 -  Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties
Les parties conviennent de se réunir annuellement afin de faire le bilan périodique du suivi des actions de l’accord, et de mettre à jour annuellement à cette occasion le diagnostic partagé précité.
Article 7 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9 - Notification
Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 - Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DIECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-Gilles les Bains, le 20 Août 2018





Directrice GénéraleDélégué Syndical CFDT
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