Accord d'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION

Le 14/03/2019





ACCORD DE SUBSTITUTION



ENTRE

La SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION – « SIGREST », société anonyme à conseil d’administration, au capital de 3 400 000 euros, dont le siège social est situé 6, Allée Evariste Galois 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 517 975 587.

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes.

Pour son établissement de

Sandaucourt La Trelle situé sur l’aire de services Autoroute A31 88 170 SANDAUCOURT immatriculé sous le numéro Siret 517 975 587 00323



D’une part,



ET



Les organisations syndicales représentatives SIGREST :

- le syndicat CGT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale

- le syndicat FO FGTA, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale

- le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical


D’autre part,

PREAMBULE


En date du 10 janvier 2018, la société SIGREST a intégré dans son périmètre les activités de restauration précédemment exploitées par la société HRC, filiale du Groupe AREAS, au sein de l’établissement situé sur l’aire de Sandaucourt La Trelle.

La société SIGREST détient les droits et obligations relatives au nouveau droit de sous-concession de cette aire de Sandaucourt La Trelle, telle que désignée en qualité de tiers-exploitante des activités par la société APRR.
Ces contrats prévoient la réalisation de travaux sur l’aire avec notamment un nouvel aménagement des bâtiments. Les travaux ont été mis en œuvre en fin d’année 2018 et sont en cours.

Par consultation des salariés lors de réunions de début d’année 2018, il a été rappelé que le transfert d'activité est une opération qui consiste à faire passer l'exploitation d'une activité par un employeur, vers un autre employeur.

L’ensemble des contrats de travail des collaborateurs rattachés à l’établissement de Troyes ont été transférés au sein de la société SIGREST.

Concomitamment à ces transferts, les accords d’entreprise ou autres accords conclus par le précédent employeur ont été mis en cause en janvier 2018. L’ensemble des salariés en a été informé le 28 janvier 2018.

Conformément à l’article L2261-14 du code du travail, les délégués syndicaux et la Direction se sont rencontrées en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution.


Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Sandaucourt transférés le 10 janvier 2018. Les éventuelles exceptions sont précisées expressément.

Article 2 – Durée et l’Organisation du travail

Les parties conviennent que l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 14 janvier 2019 s’applique aux personnels de l’établissement de Sandaucourt.

Cette disposition annule et remplace toutes les dispositions antérieures.

Article 3 – Conges Payes

Les parties conviennent de procéder au suivi des congés payés en jours ouvrés soit sur une base de 5 jours fois 5 semaines soit 25 jours par année.

La comptabilité des congés payés est réalisée sur l’année civile avec la conservation de la période légale des congés estivaux.


L’employeur maintient le salaire jusqu’à la fin de la période de congé annuel. Il procède ensuite à la comparaison entre le montant de l’indemnité de congés perçue au fur et à mesure de la prise de congés (qui correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé) et le montant donné par le calcul du 1/10ème du total de la rémunération de la période de référence. Il opère une régularisation sur la paie du mois de décembre si le second calcul est plus avantageux pour le collaborateur.

Article 4 – Indemnité de Blanchissage

L’indemnité de blanchissage est attribuée au personnel quel que soit son statut et sa classification. Elle est destinée à compenser l’entretien des tenues de travail dont le port est obligatoire.

Les parties conviennent que le montant de l’indemnité et les modalités de son versement sont ceux applicables et en vigueur au sein de la société Sigrest.

Il est rappelé que le temps d’habillage et déshabillage est considéré comme du temps effectif de travail et que ces dispositions seront reprises dans l’accord sur le temps de travail défini à l’article 5 ci-dessus.
Cette disposition annule et remplace toutes les dispositions antérieures.

Article 5 – Couverture Sante Prévoyance et Retraite

Les parties confirment le bien fondé et le principe de l’application des dispositions contractuelles des régimes de frais de santé et de prévoyance, à la date de signature du présent accord.

Les garanties et les tarifs associés proposés par les sociétés QUATREM filiale du Groupe Malakoff Médéric pour la couverture relative aux Frais de Santé, et AG2R La Mondiale, en ce qui concerne la prévoyance, et KLESIA, pour la retraite complémentaire, s’appliquent donc aux personnels des établissements entrant dans le périmètre de la société SIGREST.
Toutes les dispositions antérieures au transfert sont réputées non applicables.

Article 6 – Maladie – Accident du Travail – Trajet – Maladie Professionnelle

La société applique le régime de la subrogation. Ainsi, l’employeur perçoit directement les indemnités journalières de Sécurité Sociale qui sont dues au salarié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la période de son arrêt de travail.

Ainsi, le salarié ne reçoit qu’un paiement de la part de l’employeur à hauteur du montant prévu pour le maintien de salaire (conformément aux dispositions légales ou conventionnelles). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse les indemnités journalières auxquelles le salarié a droit dans le cadre de son arrêt de travail à l’employeur, et non plus au salarié.
Article 7 – Nouvelles Dispositions Salariales

7.1 Salaire de base et positionnement

Les parties conviennent que les salariés seront positionnés administrativement sur un niveau et un échelon selon la grille de correspondance ci-dessous. Ce positionnement sera applicable à la date de signature du présent accord.

Il est indiqué en annexe 2 du présent accord le positionnement par matricule.


Les parties conviennent que, dans un second temps, il sera tenu des entretiens avec chaque collaborateur concerné par les transferts en 2018 précédemment évoqués afin de s’assurer de l’exacte adéquation entre le positionnement administratif ci-dessus indiqué et la réalité opérationnelle. Ces entretiens seront conduits au plus tard le 30 avril 2019.

7.2 Complément professionnel bi-annuel

Les parties conviennent d’instituer un complément professionnel représentant la valeur du montant des sommes versés au titre d’un treizième mois au cours de l’année précédant le transfert, en l’occurrence au cours de l’année 2017 (versements de mai et novembre).
Ce complément professionnel est établi pour les collaborateurs transférés et toujours présents dans les effectifs au moment du versement sur la base du montant brut. En cas d’absence, ce montant est réduit dans les mêmes conditions que le montant brut du salaire mensuel.

Son versement est prévu sur les mois de mai et novembre. A la demande du salarié, un acompte peut être accepté. Une telle demande doit intervenir dans les délais prévus par le calendrier du cycle de paie de l’établissement.

La liste des matricules des salariés concernés par établissement est donnée en annexe avec le montant qui sera versé en complément professionnel.

Cette disposition annule et remplace toutes les dispositions antérieures de même nature.

7.3 Complément professionnel mensuel

  • Suppression de la prime d’ancienneté
Les salariés transférés ayant une certaine ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté. Celle-ci disparaît. Le montant correspondant est maintenu sous la forme d’un complément professionnel mensuel. La valeur retenue est celle-mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017.

  • Suppression de l’indemnité compensatrice de repas
L’employeur a l’obligation de proposer un mode de restauration au personnel qu’il emploie sur l’établissement.

Cette obligation est traduite par l’instauration d’une indemnité nourriture (soumise à charges sociales) d’un montant de 3.62€ brut (au 1er janvier 2019) par jour travaillé, sans pouvoir excéder 22 indemnités nourriture par mois travaillé.
Pour des raisons d’hygiène au sein d’un établissement de restauration, il est rappelé qu’il est interdit d’y faire pénétrer des marchandises alimentaires en vue de se restaurer (risque de contamination et non traçabilité des marchandises en fabrication et en DLC).

En fonction de la configuration de l’établissement, l’employeur qui n’est pas en mesure de fournir le repas doit verser une indemnité compensatrice nourriture (ICN) de montant équivalent.

Or, en sus de l’avantage en nature nourriture appliqué, les salariés transférés bénéficiaient du versement d’une indemnité compensatrice de repas.

Cet avantage est supprimé. Il est institué un complément professionnel mensuel d’un montant de 60 euros brut.


La liste des matricules des salariés concernés par le bénéfice d’un complément professionnel mensuel est donnée en annexe avec le montant qui sera versé mensuellement.

La liste des matricules des salariés concernés par le bénéfice d’un complément professionnel est donnée en annexe avec le montant qui sera versé mensuellement.
Ce complément professionnel est établi pour ces seuls collaborateurs et toujours présents dans les effectifs au moment du versement sur la base du montant brut. En cas d’absence, ce montant est réduit dans les mêmes conditions que le montant brut du salaire mensuel.

Cette disposition annule et remplace toutes les dispositions antérieures de même nature.

8 – PRIME TRANSPORT
Les salariés transférés bénéficiaient d’une allocation transport dès lors qu’ils justifient être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le travail. Cette indemnité représente une prise en charge de l’employeur sous forme de compensation des frais engagés par les salariés pour l’utilisation de leur véhicule personnel.

Les parties conviennent de maintenir cette allocation pour un montant de 150 euros nets au bénéfice des salariés transférés et ayant bénéficiés du versement de cette allocation l‘année précédant le transfert, soit en 2017. Elles conviennent d’étendre cet avantage à l’ensemble des salariés de l’établissement visé par le présent accord.

Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.

Le versement de l’allocation est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année.
Il interviendra au mois de janvier de l’année suivante.

Les salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail devront renseigner annuellement une attestation leur permettant d’obtenir le bénéfice de cette allocation et d’être exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
9 – Interprétation et suivi de l’accord
9.1 Interprétation du présent accord
 
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
-      un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord
-      un représentant de la Direction
 
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
 
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise (ou du comité social et économique à venir), ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
 
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise (ou du comité social et économique à venir) la plus proche pour être débattue.
 
9-2 Suivi du présent accord
 
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
-      un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord
-      un représentant de la Direction
 
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel 
 
10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION DE L’ACCORD

10.1 : Entrée en vigueur, durée de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.

10.2 : Révision ou dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront caduques dans le délai de douze mois à compter de l’expiration du délai d’un mois précité ;
-les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

La dénonciation du présent accord sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

10.3 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord est également fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société SIGREST et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2019


Pour SIGREST



Pour le syndicat C.F.T.C.,



Pour le syndicat C.G.T.,



Pour le syndicat FO FGTA,



ANNEXE


1. Complément professionnel bi-annuel en juin et décembre

Matricule

Complément professionnel annuel

Quote part 13e mois bi-annuel (sera proratisée selon présence effective)

6637

1 214,82

607,41

6639

1 507,23

753,62

6640

1 614,14

807,07

6641

1 507,26

753,63

6643

1 287,90

643,95

6645

1 539,50

769,75

6648

1 273,14

636,57

6651

1 539,50

769,75

6653

1 287,54

643,77

6655

1 605,13

802,57

6656

1 946,98

973,49

6659

1 280,48

640,24

6662

1 301,04

650,52

6663

1 171,90

585,95

6664

1 494,75

747,38

6665

1 285,76

642,88

6666

1 473,76

736,88

6667

1 265,92

632,96

6660

1 070,27

535,14

6654

1 268,86

634,43

6652

1 503,65

751,83

6650

1 507,26

753,63

6644

1 101,30

550,65

6642

1 483,55

741,78

6638

1 362,11

681,06

6636

1 897,91

948,96




2.Complément professionnel mensuel

Matricule

Complément professionnel mensuel

6637

72,92

6639

97,68

6640

101,15

6641

105,22

6643

72,92

6645

90,82

6646

60,00

6648

72,92

6651

90,82

6653

92,30

6655

92,12

6656

98,94

6659

73,05

6662

86,10

6663

72,92

6664

60,00

6665

73,04

6666

75,07

6667

85,84

6660

81,72

6654

60,00

6652

90,82

6650

90,15

6644

73,05

6642

100,15

6638

98,52

6636

98,06

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