Accord d'entreprise SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

Le 24/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés

La

SODIAC (Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction de St-Denis), Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 25 975 082 euros, dont le numéro URSSAF est le 6103880201, sise au 121 boulevard Jean Jaurès, 97400 Saint-Denis, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale,


d’une part,

Et
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT Commerce et Services Réunion représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

-

SNUHAB CFE-CGC représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.


d’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre légal des dispositions des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

La Direction réaffirme cependant son attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière dans le respect des dispositions légales et des conventions internes.

Fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET objet du présent accord est créé pour une période indéterminée.

Il ouvre au salarié la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour notamment lui permettre :

  • l’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière,
  • de faire face à des situations particulières,
  • de se constituer un complément de retraite.



ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société quel que soit l’emploi qu’ils occupent, sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
  • être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
  • et disposer d’une ancienneté d’un an.

L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite (selon formulaire interne) auprès du service des Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.


ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos ou de congés payés.

Article 2.1. Sources d’alimentation du compte

Le compte épargne temps (CET) peut être alimenté par les éléments suivants :
  • jours de congé annuel excédant 18 jours ouvrés, les salariés de la SODIAC disposant à la date de signature de l’accord de 22.5 jours ouvrés de congés payés proratisés par rapport à l’organisation du temps de travail.
  • jours de réduction du temps de travail (RTT)
  • jours de congés pour fractionnement

Article 2.2. Périodes d’alimentation

Le CET est alimenté à deux périodes de l’année :
  • du 1er juin au 30 juin,
  • du 1er décembre au 31 décembre.

Article 2.3. Alimentation exceptionnelle

Il est convenu qu’à titre exceptionnel, le compte épargne-temps pourra être alimenté de 10 jours pour l’année 2023 à partir de jours de congés des dernières années (plan d’apurement).


ARTICLE 3 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, la somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de 10 jours par an. Cette disposition est amenée à évoluer en fonction de la réglementation applicable au moment de la conversion monétaire.


ARTICLE 4 – UTILISATION

Les droits inscrits au compte épargne temps doivent être pris dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été inscrits.

Le délai d’utilisation sera prorogé, sur demande écrite du salarié, dès lors que 10 jours au moins auront été inscrits au compte épargne-temps dans le délai de 5 ans à compter de l‘ouverture du compte épargne temps. Dans ce cas, le salarié pourra continuer à inscrire des droits, dans le respect des plafonds mentionnés ci-dessous :

  • Les droits pouvant être épargnés

    annuellement par les salariés ne peuvent excéder 10 jours,

  • En outre, les salariés ne peuvent pas épargner plus de

    70 jours au total sur leur compte épargne-temps.



Si moins de 10 jours ont été inscrits au compte épargne temps dans le calendrier mentionné, l’employeur pourra refuser tout nouveau placement de droits.

Les droits inscrits au CET sont utilisés pour indemniser des périodes d’absences non rémunérées et ne pourront faire l’objet d’une monétisation qu’avec l’accord de l’employeur.

Article 4.1. Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits placés sur le CET

Le compte épargne temps peut être utilisé à l’initiative du salarié :

  • Soit pour indemniser des congés non rémunérés :
Le compte épargne temps est utilisé pour rémunérer les absences suivantes :
  • congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • passage à temps partiel,
  • congé parental d’éducation,
  • congé de présence parentale, congé de soutien familial,
  • suivi d’une formation non rémunérée en dehors du temps de travail,
  • cessation progressive ou totale d’activité (6 mois avant le départ à la retraite),
  • congé pour convenance personnelle,
  • congé sans solde,
  • congé sabbatique.


  • Soit pour bénéficier d’un complément monétaire dans les conditions définies ci-dessous :
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour partie par le salarié pour compléter sa rémunération avec un délai de prévenance d’un mois minimum une fois par an dans la limité de 10 jours.

  • Soit pour constituer une épargne salariale :
Afin d’aider les salariés à se constituer une épargne salariale en vue de leur retraite, le nombre de jours transférables dans le PERCO est de : 10 jours maximum par an conformément à l’accord de Plan d’Epargne Groupe CDC Habitat du 25 Juin 2007 et ses avenants.


Le congé doit être sollicité auprès du service des Ressources Humaines avec un préavis :
  • de deux mois avant la date choisie de départ pour un congé supérieur à une semaine ; l’employeur doit répondre dans les 15 jours ouvrés ;
  • d’un mois avant la date choisie de départ pour un congé inférieur à une semaine ; l’employeur doit répondre dans les 7 jours ouvrés.

Le refus doit être écrit et motivé ; il ne pourra avoir pour effet de reporter le départ en congés de plus de 6 mois.

Les demandes de transfert devront être formulées en jours entiers uniquement, les jours sont monétarisés à la valeur du salaire de base brut mensuel du salarié le jour de sa demande de versement.


ARTICLE 5 – FINANCEMENT DE SITUATIONS PARTICULIERES

Conformément aux dispositions de l’article L3153-2 du Code du travail, la monétisation des jours de congés payés principaux (demi-journée flottante comprise) n’est pas admise.

Le salarié peut utiliser tout ou partie de son épargne temps pour financer ou faire face aux situations particulières suivantes :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
  • Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale et ou résidence de retraite,
  • Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation,
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article l.241-5 du Code de l’action sociale et des familles,
  • Décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
  • Participation aux augmentations de capital réservées aux salariés,
  • Rachat de trimestres de cotisations pour la retraite dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

La demande du nombre de jours, complétée des pièces justificatives, doit être adressée dans les six mois suivant l’évènement au service des Relations Humaines.

Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le salarié perçoit avec la paye du mois en cours le montant correspondant à la conversion monétaire de son épargne calculée selon les modalités définies à l’article VI. La somme versée à ce titre est soumise aux cotisations et contributions de Sécurité Sociale, elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 6 - VALORISATION

L’épargne temps du salarié est valorisée au moment de son utilisation lorsqu’elle finance des situations particulières, un congé ponctuel ou un congé légal (article IV et V).

Elle est convertie selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L3141-22 du Code du Travail. (Règle du dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence).


ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE DURANT L’EXERCICE DES CONGES

Article 7.1. Garanties prévoyance et complémentaire santé

Durant les congés ponctuels, légaux, congés de fin de carrière, les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans la société.

Ces périodes de congés ne peuvent donner lieu à un arrêt de travail et au versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale.

Article 7.2. Droits du salarié durant le congé

Durant la période de congé ponctuel, congé légal, le salarié n’acquiert pas de congés payés, ni de jours de réduction du temps de travail.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté :
  • le congé légal est pris en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à chaque congé,
  • le congé ponctuel est pris en compte intégralement.

ARTICLE 8 - DISPOSITIF DE GARANTIE

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts conformément aux dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail. Pour limiter le montant des droits affectés au CET, et donc le risque de non-paiement en cas de défaillance de l'employeur, la loi prévoit la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS. Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.

ARTICLE 9 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai, en respectant les dispositions de l’article IV jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


ARTICLE 10- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Août 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés.

Les parties conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre d’un comité de suivi, composé des membres signataires. Cette réunion permettra de faire un bilan de l’utilisation du CET.


ARTICLE 11 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions prévues par le code du Travail.


ARTICLE 12 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.




Le présent accord sera déposé en trois (3) exemplaires :

Deux versions sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) : une version intégrale de l’accord signées des parties et une version anonymisée.
Un exemplaire sur support papier signée des parties au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis

Cet accord fera l’objet d’une communication auprès du personnel par mail et sera disponible sur le serveur.






Fait en 4 exemplaires originaux à Saint Denis de la Réunion, le 24 Juillet 2023.

Pour la SODIAC

XXXXXX

Directrice Générale

Pour la CFDT Commerce et Services Réunion

XXXXXX

Déléguée Syndicale

Pour la SNUHAB CFE-CGC

XXXXXX

Déléguée Syndical

Mise à jour : 2023-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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