Accord d'entreprise SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

Le 09/12/2024


ACCORD RELATIF

A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


Entre les soussignés

La

SODIAC (Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction de St-Denis), Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 25 975 082 euros, dont le numéro URSSAF est le 6103880201, sise au 121 boulevard Jean Jaurès, 97400 Saint-Denis, représentée par Madame XXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale,


d’une part,

Et
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT Commerce et Services Réunion représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

-

SNUHAB CFE-CGC représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.


d’autre part,



Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés au sein de l’Entreprise pour les adapter à son contexte et ses contraintes.
L’Entreprise applique actuellement la période de référence légale pour l’acquisition des congés payés fixée à l’article R.3141-4 du Code du travail, qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés s’étend quant à elle du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2. Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont acquis et pris sur l’année civile.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés payés et jours de repos, les Parties ont souhaité aligner la période d’acquisition des congés payés légaux sur l’année civile, et organiser les conséquences transitoires de ce changement de période de référence.
Les Parties ont également souhaité aborder plus largement la question des congés payés dans l’entreprise.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’Entreprise, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord modifie notamment la période d’acquisition des congés payés et fixe les règles applicables à la prise des congés payés par les salariés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SODIAC.

Article 3 – Principe de substitution

A compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent Accord se substituent de plein droit à tout accord, usage et engagement unilatérale en vigueur antérieurement au sein de l’Entreprise portant sur le même objet dans le présent Accord.

Article 4 – Détermination du droit à congé

Il est accordé à tous les collaborateurs de l’entreprise des congés payés, à raison de 1.875 jours par mois de présence, jusqu’à concurrence de 22.5 jours ouvrés pour l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Pour rappel, 4.5 jours ouvrés sont décomptés pour 1 semaine de congés.

Les congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif selon les dispositions légales en vigueur.




Article 5 – Période de référence pour l’acquisition

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés

s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ce changement prendra effet le 1er janvier 2025.


Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, au 31 décembre.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».


Article 6 – Définition de la période des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend sur l’année civile suivant la période de référence d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Conformément à la législation en vigueur, chaque salarié est tenu de poser au moins

9 jours consécutifs de congés payés par année de référence, hors jours fériés.


Exemple concret :


Les salariés vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report légalement applicable.

Conformément l’article L.3141-12 du Code du travail, les salariés embauchés en cours d’année peuvent prendre des congés payés dès leur acquisition et au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre l’année suivante.





Article 7 – Congés de fractionnement
La période légale de prise des congés payés étant modifié, il est convenu que les congés de fractionnement prévus à l'article L.3141-19 du Code du travail ne s'appliqueront pas dans l'entreprise.

Article 8 – Période transitoire
La modification de la période de référence prendra effet compter du 1er janvier 2025.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, les congés payés seront acquis sur l’année civile :
  • A savoir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
  • Leur période de prise est fixée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

Afin d’accompagner le changement de la période de référence d’acquisition des congés payés en année civile et de préserver les droits individuels, il est convenu d’aménager une période transitoire, en fixant des règles exceptionnelles d’acquisition et de prise des congés payés.

Ainsi, au titre de l’année 2025, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

  • d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ;

  • d’autre part, les congés payés acquis sur la période 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

Il est précisé que ces jours continueront à être calculés et décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi matin).


Article 9 - Dérogation à la fermeture annuelle

Les salariés pourront déroger à la période de fermeture annuelle qui s’étend du 26/12 au 31/12 de chaque année, sous réserve de l’accord de l’employeur, et dans les conditions suivantes :
  • Demande écrite : Les salariés souhaitant travailler durant la période de fermeture annuelle devront en faire la demande écrite auprès de leur supérieur hiérarchique copie RH, au moins 1 mois avant le début de la période concernée et ce chaque année.


  • Conditions d'activité : L’Entreprise pourra autoriser ces dérogations uniquement si les besoins de service ou la nature des activités permettent de maintenir une activité réduite.

  • Modalités de travail : Les salariés autorisés à travailler pendant la fermeture annuelle

pourront poser leurs congés payés à une autre période, en concertation avec leur hiérarchie et dans le respect des contraintes de l’Entreprise.

  • Equité : L’Entreprise s’engage à examiner les demandes avec impartialité, en tenant compte des nécessités de service et des souhaits des salariés.



Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 11 – Révision

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
  • Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou adhérent de l’accord,
  • A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail).

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Dans l’hypothèses d’une dénonciation par une organisation syndicale signataire, cette dernière adressera à la seule Direction l’exemplaire de dénonciation par lettre recommandée avec AR, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres organisations syndicales signataires et non signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisation syndicales signataires par lettre recommandée avec AR et informera les organisations non-signataires de sa décision.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les parties signataires sous réserve que la condition de majorité soit remplie.
En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du Code du travail, à produire effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à la remplacer ou à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 13 – Adhésion

Toute organisation syndicale non-signataire peut décider d’adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction par lettre recommandée avec AR, à charge pour cette dernière d’informer les autres organisations signataires et non signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation représentative non-signataire de l’accord initial emporte l’adhésion et l’agrément sur l’ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.

Article 14 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.





Le présent accord sera déposé en trois (3) exemplaires :

  • Deux versions sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) : une version intégrale de l’accord signées des parties et une version anonymisée.
  • Un exemplaire sur support papier signée des parties au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis

Cet accord fera l’objet d’une communication auprès du personnel par mail et sera disponible sur le serveur.
Fait à Saint-Denis, le 09 décembre 2024

En 4 exemplaires


Pour la SODIAC

XXXXXX

Directrice

Pour les organisations syndicales

XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFDTDéléguée Syndicale SUNHAB CFE-CGC


Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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