Accord d'entreprise SOCIETE DU FIGARO

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXPLOITATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELECTUELLE DES JOURNALISTES DU FIGARO EXERCANT LEUR ACTIVITE AU SEIN DE LA SOCIETE DU FIGARO SIGNÉ LE 26 AVRIL 2011

Application de l'accord
Début : 03/10/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SOCIETE DU FIGARO

Le 03/10/2024



AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXPLOITATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELECTUELLE DES JOURNALISTES DU FIGARO EXERCANT LEUR ACTIVITE AU SEIN DE LA SOCIETE DU FIGARO SIGNÉ LE 26 AVRIL 2011

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXPLOITATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELECTUELLE DES JOURNALISTES DU FIGARO EXERCANT LEUR ACTIVITE AU SEIN DE LA SOCIETE DU FIGARO SIGNÉ LE 26 AVRIL 2011

Entre
L’UES Le Figaro, Société du Figaro & Figaro Management, dont le siège social est situé 23- 25 rue de Provence (75009) et 101 rue de l’Abbé Groult (75015), représentée par en sa qualité de Directeur Général.
Et les organisations syndicales représentatives
  • la CFE-CGC,;
  • la CGT, représenté par;
  • le SNJ, représenté par
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise intitulé « accord d’entreprise relatif à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle des journalistes du figaro exerçant leur activité au sein de la société du figaro » a été conclu le 26 avril 2011 entre la Société du Figaro et les partenaires sociaux. Il a recueilli la signature de la CFE-CGC, de la CFTC, du SNJ et du SGJ-FO (ci-après
«

l’Accord »).

Par courrier du 25 juillet 2024, la CGT a adhéré à l’Accord.
Dans le cadre de réunions de la Commission de suivi de l’Accord qui se sont tenues respectivement les 21 mai 2024, 18 juin 2024 et 9 juillet 2024, les parties, après consultation du Comité Social et Economique de l’UES, lequel a rendu un avis favorable, ont convenu de réviser l’Accord par le présent avenant.

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 - NATURE ET MONTANT DE LA REMUNERATION
L’article 4.2.2 de l’Accord, au niveau de la sous-partie Journalistes professionnels rémunérés à la pige est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En contrepartie de cette exploitation par l’entreprise de presse, chaque pigiste recevra une rémunération annuelle forfaitaire brute («

Part Auteur ») calculée comme suit :

Chaque Journaliste rémunéré à la pige ayant bénéficié d’au moins 3 bulletins de pige au cours de l’année considérée (N) et d'une rémunération brute (hors ancienneté et 13ème mois) au moins égale à 2 fois le salaire d'un rédacteur stagiaire (barème SPQN coefficient 110), recevra une Part Auteur calculée de la façon suivante :

Part Auteur prévue à l’article 4.2.2 CDI, telle qu’indexée pour l’année (N) X rémunération brute annuelle (hors 13ème mois et ancienneté) / douze (12) fois le salaire d'un rédacteur (barème SPQN, coefficient 155), dans la limite de 1.
Les pigistes qui seraient amenés à cesser de collaborer à l'entreprise de presse en cours d'année, quelle qu'en soit la cause, percevront au titre de l'année de leur départ une indemnité calculée prorata temporis. Les pigistes quittant l'entreprise et ayant plus de 5 années d'ancienneté, qu'elle qu'en soit la cause, recevront en outre un versement forfaitaire équivalent à 1.5 fois la dernière rémunération annuelle forfaitaire perçue par eux en droit d'auteurs au titre de l'exploitation de leurs contributions postérieurement à leur départ et pour la durée des droits cédés. Un pigiste pourra toutefois renoncer à ce paiement unique et choisir d'être rémunéré chaque année 20% de sa dernière rémunération forfaitaire annuelle pendant les 10 premières années suivant son départ de l'entreprise au titre de l'exploitation de ses contributions postérieurement à son départ et pour la durée des droits cédés.
En cas d'ancienneté inférieure à 5 ans, les journalistes percevront 1/5° de ce montant par année d'ancienneté. »

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3.1 - EXPLOITATION, PAR LE GROUPE FIGARO OU PAR DES TIERS, DES CONTRIBUTIONS DES JOURNALISTES, DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE TOUT OU PARTIE DES CONTENUS DU TITRE DE PRESSE
L’article 4.3.1 de l’Accord, au niveau de la sous-partie Journalistes professionnels rémunérés à la pige est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En contrepartie de cette exploitation par l’entreprise de presse, chaque pigiste recevra une rémunération annuelle forfaitaire brute («

Part Auteur ») calculée comme suit :

Chaque Journaliste rémunéré à la pige ayant bénéficié d’au moins 3 bulletins de pige au cours de l’année considérée (N) et d'une rémunération brute (hors ancienneté et 13ème mois) au moins égale à 2 fois le salaire d'un rédacteur stagiaire (barème SPQN coefficient 110), recevra une Part Auteur calculée de la façon suivante :
Part Auteur prévue à l’article 4.3.1 CDI telle qu’indexée pour l’année (N) X rémunération brute annuelle (hors 13ème mois et ancienneté) / douze (12) fois le salaire d'un rédacteur (barème SPQN, coefficient 155), dans la limite de 1.
Les pigistes qui seraient amenés à cesser de collaborer à l'entreprise de presse en cours d'année, quelle qu'en soit la cause, percevront au titre de l'année de leur départ une indemnité calculée prorata temporis. Les pigistes quittant l'entreprise et ayant plus de 5 années d'ancienneté, qu'elle qu'en soit la cause, recevront en outre un versement forfaitaire équivalent à 1.5 fois la dernière rémunération annuelle forfaitaire perçue par eux en droit d'auteurs au titre de l'exploitation de leurs contributions postérieurement à leur départ et pour la durée des droits cédés. Un pigiste pourra toutefois renoncer à ce paiement unique et choisir d'être rémunéré chaque année 20% de sa dernière rémunération forfaitaire annuelle pendant les 10 premières années suivant son départ de l'entreprise au titre de l'exploitation de ses contributions postérieurement à son départ et pour la durée des droits cédés.
En cas d'ancienneté inférieure à 5 ans, les journalistes percevront 1/5° de ce montant par année d'ancienneté. »

ARTICLE 3 – PRECISIONS SUR L’ARTICLE 4.3.2 - EXPLOITATION PAR UN TIERS D’UNE CONTRIBUTION INDIVIDUALISEE OU D’UN ENSEMBLE DE CONTRIBUTIONS INDIVIDUALISEES DES JOURNALISTES CONTRIBUANT AU TITRE DE PRESSE
Il est ajouté les dispositions suivantes à l’article 4.3.2 de l’Accord :

« Lorsque la reproduction ou la représentation sera faite dans le cadre d’un accord conclu à titre gratuit entre le Titre de Presse et un autre titre de presse dans le cadre d’un accord du type LENA (Leading European Newspaper Alliance) les reprises individualisées ne donnent lieu à aucune rémunération du Journaliste, étant précisé que ce type de d’accord doit exclure la reprise d’articles fournis par des journalistes professionnels rémunérés à la pige. »

ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD - DEPOT
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail.
Fait à Paris, le


Pour l’UES Le Figaro,
Société du Figaro & Figaro Management, , Directeur Général
Pour la CFE-CGC,



Pour la CGT,





Pour le SNJ,

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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