Accord d'entreprise SOCIETE DU GOLF DE L AMIRAUTE

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DU GOLF DE L AMIRAUTE

Le 28/03/2019


ACCORD ANONYMISE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés


La SARL Société du Golf de l’Amirauté (S.G.A.) dont le siège social est situé à Corneville sur Risle (27 500) - 109, Rue des Douves, immatriculée au RCS de Bernay sous le numéro 388 432 726 000 15 et à l’URSSAF sous le numéro H0182017940000, représentée par ……, dument habilitée aux présentes,


Et

Les salariés de la SARL Société du Golf de l’Amirauté (S.G.A.) :

  • … ;

  • … ;

  • … ;

  • … ;





Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La pratique du golf est soumise à des variations importantes d’activité à caractère saisonnier liées notamment à la saison touristique, aux vacances scolaires et aux conditions météorologiques.
La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant en cas de diminution de l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères d’exigence des clients, d’améliorer la qualité du service et la compétitivité de l’entreprise en optimisant l’organisation du temps de travail et éviter le recours excessif aux heures supplémentaires en période de haute saison.
S'agissant d'un accord collectif d’entreprise, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail des salariés de l’entreprise et aux dispositions prévues par la convention de branche.
En raison de l’absence de Comité Economique et Social (entreprise de – de 11 salariés) et de représentants d’organisation syndicale, et conformément à l’ordonnance n° 2917-1718 du 20 décembre 2017, la Direction et les salariés se sont donc réunis afin de définir les dispositions relatives à la modulation du temps de travail.
Une première réunion d’information et de présentation de l’accord par la Direction a été organisée le 11 mars 2019. Un référendum à bulletins secrets s’est déroulé le 28 mars 2019, sans la présence de l’employeur.
Le présent accord a été validé à la majorité des 2/3.
Le procès-verbal de la réunion et du résultat du référendum est annexé au présent accord.

Article 1 : Champ d’application

La signature du présent accord s’inscrit dans la mise en œuvre au niveau de l’entreprise de la modulation du temps de travail sur une base de 38 h 30.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de la catégorie Cadre qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée, déterminée et aux intérimaires.

Article 2 : Période de référence


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er avril et se termine le 31 mars N+1.

Article 3 : Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 2002 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures journalières ou 48 heures hebdomadaires (44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée maximale hebdomadaire de 48 heures sera appliquée sur 12 semaines au maximum dans l'année sans pouvoir être organisée sur plus de 4 semaines consécutives ; les intervalles entre 2 périodes hautes (48 heures) ne peuvent pas être inférieurs à 2 semaines de 38h30 heures hebdomadaires au maximum ou de congés payés.

Aucun minimum n’est fixé pour la période basse.

Les parties rappellent que les salariés bénéficient du temps de repos quotidien minimum de 11 heures et du temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Il est précisé que les jours fériés et le week-end sont considérés comme des jours habituels de travail, ces jours n’étant pas chômés au sein de l’entreprise.

Article 4 : Conciliation vie personnelle et vie professionnelle


Lors des périodes de haute activité, outre le respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, l’entreprise sera attentive aux obligations familiales des salariés et veillera à assurer un équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi qu’avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Les salariés qui rencontreraient des difficultés dans l’organisation du travail de nuit doivent en faire part sans délai à la Direction qui cherchera une solution de régularisation.

Article 5 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail


L’entreprise communiquera au salarié, un mois avant la date de renouvellement de planning et au plus tard en début de période de référence, le planning prévisionnel de l’année.

Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 8 jours ouvrés.

Ce délai minimal de 8 jours ouvrés de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :
  • Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;
  • Demande exceptionnelle d’un client ;
  • Travaux urgents liés à la sécurité ;
  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;
  • Problèmes techniques de matériels ;
  • Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10% de l’effectif inscrit.

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.

Article 6 : Rémunération en cours de période de décompte


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38h30 heures pour les salariés à temps complet, les majorations pour les heures supplémentaires structurelles effectuées étant incluses dans la rémunération.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable dans la limite de la durée maximale de 2002 heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Article 7 : Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


En cas d’absence pendant la période de référence ou en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les salariés percevront leur rémunération lissée, calculée par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 38 h 30 heures.

A la fin de la période de référence, un décompte des heures réellement effectuées sera établi.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié, ce dernier aura droit à une régularisation de son salaire à la hausse
  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise, une régularisation aura lieu soit sur les salaires suivants dans la limite de 10% du salaire perçu ; soit par compensation sur le solde de tout compte s’il s’agit d’un départ de l’entreprise.

Article 8 : Rémunération en fin de période de décompte


Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 2002 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 2002 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire de 25%, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Pour ce faire, il est prévu l'établissement d'un décompte individuel d'heures hebdomadaire par salarié concerné qu’il remettra signé à l’employeur.

En fin de période de référence, ces décomptes individuels permettront de calculer les heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Il est rappelé qu’il pourra être demandé aux salariés, en fonction des nécessités du service, d’effectuer des heures supplémentaires ou de récupération. En revanche, les salariés ne peuvent accomplir des heures supplémentaires de leur propre initiative et ne peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires qu’à la demande expresse, préalable et écrite de la Direction – ces dernières devant obligatoirement être mentionnées sur les plannings remis en main propre au salarié.

Seuls peuvent être pris en compte les heures et jours de travail mentionnés sur ce décompte. Tout autre relevé individuel, ou planning parallèle, n’aura aucune valeur contractuelle.


Article 9 : Dispositions finales


Date d’entrée en vigueur

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 28 mars 2019, après avoir préalablement obtenu le vote de l’ensemble des salariés, vote qui s’est tenu le même jour.

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2019.

Durée, suivi et engagement de renégociation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues par la loi.

Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions de droit commun prévues par les dispositions du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisée et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord est remise aux salariés de l’entreprise.
Fait en 6 exemplaires originaux, le 28 mars 2019, à Tourgéville


La SARL Société du Golf de l’Amirauté (S.G.A.)

Signature précédée de la mention : « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature précédée de la mention : « lu et approuvé, bon pour accord »


Signature précédée de la mention : « lu et approuvé, bon pour accord »


Signature précédée de la mention : « lu et approuvé, bon pour accord »

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