Accord d'entreprise SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU

accord d'entreprise portant sur la mise en place de la convention au forfait en heures sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU

Le 19/03/2024



Accord d’Entreprise

Portant sur la mise en place de la convention de forfait en heures sur l’année

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Accord d’Entreprise

Portant sur la mise en place de la convention de forfait en heures sur l’année


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Mars 2024

  • Le présent accord est conclu entre :
La société

SELHA, SAS au capital de 5 000 292 €, dont le siège social est situé 2 rue de la Forge, CS 40078, 53800 Renazé – France, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro SIRET 325 893 790 00015, représentée par XXXXXagissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Directeur de site de ladite société ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société

    CFTC, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société

    CGT, représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société

    CFE-CGC, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE -CGC, et dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule :


Ce présent accord d’entreprise est conclu suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’exercice 2023 qui se sont déroulées dans le cadre des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail,

Il résulte notamment de ces négociations annuelles obligatoires que les parties se sont prononcées favorablement pour conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en d’une convention de forfait heures sur l’année, ce dispositif permettant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de favoriser notamment l’articulation vie privée vie professionnelle et mieux appréhender et valoriser la charge de travail de chacun.


Ainsi, les grandes orientations et dispositions négociées et notifiées dans le procès-verbal d’accord NAO signé en date du 18 Mars 2024 servent de base et de fondements à ce présent accord d’entreprise relatif à cette nouvelle organisation du temps de travail.


Il résulte de cette négociation le présent accord d’entreprise qen accords avec les dispositions conventionnelles de la nouvelle convention nationale de la métallurgie applicable au 1er Janvier 2024.

Il a été conclu le présent ’accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.

  • Article 1 : Champs d’application
  • Ce dispositif permettant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif dans le secteur de la sous traitance électronique en étant disponible et réactif tout en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir et pérenniser l’emploi.
  • Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
  • - les salariés, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année, le salarié dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.

  • Article 2 - Période de décompte :
La période de décompte des heures comprises dans le forfait est du 1/06/N au 31/05/N+1. Elle correspond à une période de 12 mois consécutifs.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ de l'application du présent accord seront amenés à varier. Ainsi ci-dessous les modalités de définition de la répartition des horaires hebdomadaire de travail dans le cadre de ce dit décompte :


  • Article 3 - Définition du volume annuel :
  • Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait est conclue comprend des heures supplémentaires. Ce volume horaire annuel est égal à l’horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables. Convention collective nationale de la métallurgie – Version consolidée au 30 septembre 2022 117 Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d’une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés coïncidant avec des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre. Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité, ce volume peut être augmenté, avec l’accord du salarié, dans le respect des durées maximales de travail visées dans l’Article 97 de la convention nationale de la métallurgie.

  • Base conventionnelle : 52,14 semaines
  • - 8 jours fériés
  • - 25 jours de CP ouvrés
  • - 1 jour supplémentaire lié au forfait heure
  • + 1 jour de solidarité
  • 38,5/ semaine
  • 1767 h / an (+ ou – 23 heures) A noter que si le salarié réalise entre 1768 et 1790 h les heures seront valorisées en rémunération ou en temps de repos à la convenance du dit salarié
  • Ce volume s’ajustera en fonction des congés acquis, étant entendu q’un jour équivaut à 7.70 heures.

  • Article 4 - Répartition de la durée du travail, respect des durées maximale et temps de repos :
Le volume horaire de travail est réparti sur l’année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail visées dans l’Article 97 de la convention collective nationale de la métallurgie. Ces variations d’horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.
  • A noter que le volume horaire pourra varier dans la limite de 42h. Dans le cadre d’une mission extérieure le volume horaire pourra varier dans un volume de 48h/semaine selon les modalités légales & hors trajet (valorisable selon les modalités légales et conventionnelles applicables)

4.1 – Définition des plages fixes et variables pour les horaires de journée :

Les variations hebdomadaire et quotidienne seront individuelles en fonction des variations de sa charge de travail / des objectifs définis dans le cap GPS et afin de contribuer à une meilleures articulation vie professionnelle vie familiale / privée. La répartition quotidienne est donc définie par le salarié lui-même tout en respectant les contraintes associées à son poste et garantissant la continuité de service. Si ces conditions ne s’avéraient pas garanties alors le management pourrait alors définir lui-même les horaires de travail de ses collaborateurs.

 

A noter que la définition des plages fixes et plages variables est uniquement indicative et que celle-ci peut être amenée à être modifiée en fonction notamment de l’évolution de notre contexte ou organisation.
A noter que le pointage est comptabilisé par quart d’heure et que le salarié s’engage à être à l’heure à son poste de travail, ainsi son pointage devra être réalisé en amont.
Chaque salarié devra respecter l’ensemble des plages fixes et variables.
En cas d’urgence avérées uniquement le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura 5 jours glissants pour rattraper ces heures.
A noter que les semaines à 35h, 32h & 28h pourront être réalisées sur 4 jours, les semaines à 21h ou 24H sur 3 jours, les semaines de 14h,16h,17h 18h sur 2 jours.
Uniquement pour des raisons professionnelles liées à une déjeuner clients/fournisseurs ou en lien avec une urgence industrielle avérée, le salarié au forfait heures bénéficiera d’un pointage automatique appliquant une pause de 45 min. Le reste du temps étant entendu que le salarié devra pointer à chaque début et fin d’activité dans la limite de 6 pointages par jour.












  • Article 5 - Modalité de contrôle du nombre d’heure de travail :

A noter que le salarié utilisera le logiciel de gestion du temps à disposition sur son PC pour décompter son temps de travail.
Ces éléments constitueront les données d’entrée de contrôle du temps de travail
Afin d’apporter une vigilance adaptée à la charge collective et individuelle associée à ces emplois, et au bien-être au travail dans le cadre de la commission QVT des points d’étapes seront réalisés à minima une fois par semestre.
Parallèlement les entretiens de projections professionnelles, dans la partie satisfaction dans l’emploi, permettront aux salariés au forfait annuel en heures échanger plus spécifiquement sur leur situation individuelle ( charge de travail & articulation vie privée, vie professionnelle) avec le manager.
  • Article 6 – Rémunération :
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait. Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations.
La rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l9année est déterminée dans l’Article 139 de la convention nationale de la métallurgie.

Conformément à l’article L. 3121-57 du Code du travail, cette rémunération est au moins égale au salaire minimal hiérarchique de branche qui lui est applicable pour le nombre d’heures correspondant de son forfait, augmenté des majorations auxquelles donnent droit les heures supplémentaires incluses dans le forfait.

À la demande de l’employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l’accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte.
Conformément à l’article 102.6 de la convention nationale de la métallurgie le complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire.
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.

  • Article 7: Dispositions diverses :
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

3. 1 -Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2024

3. 2 -Notification et opposition de l’accord

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du CSE de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un avenant/ accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.
En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 3-Dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.



Article 4 - Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
La demande de révision, le cas échéant, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’accord portant sur les points à révision ou adjonction.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la demande.

Article 5 -Consultation des représentants du personnel :

Le présent accord a été soumis préalablement et pour avis au CSE lors des réunions extraordinaires en date du 19 mars 2024, préalablement à sa signature.
Un avis favorable à l’unanimité des membres présents a résulté de ces consultations.
  • Article 6-Publicité de l‘accord :
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.
  • Article 7-Formalités de dépôt de l’accord:
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LAVAL. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
  • d’un bordereau de dépôt.
Sera joint au dépôt la version destinée à la publication.
Un récépissé sera alors délivré au déposant.
Le présent accord donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Laval.
  • Article 7-Information :
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
  • Article 8 -Communication :
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par les représentants de la direction.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés, un avis étant affiché.
Fait à Renazé, le 19 mars 2024,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :
1 pour chaque organisation syndicale,
1 pour la société SELHA.


  • Pour la société SELHA
Le Directeur de site
  • Pour le syndicat CFTC
Le Délégué syndical

  • Pour le syndicat CGT
Le Délégué syndical
  • Pour le syndicat CFE CGC
Le Délégué syndical

Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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