Ecercices : Du 1er Octobre 2023 au 30 Septembre 2024 Du 1er Octobre 2024 au 30 Septembre 2025 Du 1ER Octobre 2025 au 30 Septembre 2026 Ecercices : Du 1er Octobre 2023 au 30 Septembre 2024 Du 1er Octobre 2024 au 30 Septembre 2025 Du 1ER Octobre 2025 au 30 Septembre 2026
TOC \o "1-4" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc3562506 \h 3
1.Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc3562507 \h 4
2.Article 2 – Caractéristiques de l’intéressement PAGEREF _Toc3562508 \h 4
SELHA, SAS au capital de 5 000 292 €, dont le siège social est situé 2 rue de la Forge, CS 40078, 53800 Renazé – France, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro SIRET 325 893 790 00015, représentée par xxxxxx agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Directeur de site de ladite société ;
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société
CFTC, représentée par xxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC, et dûment mandatée à cet effet ;
L’organisation syndicale représentative au sein de la société
CGT, représentée par xxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT, et dûment mandatée à cet effet
L’organisation syndicale représentative au sein de la société
CFE CGC, représentée par xxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE CGC, et dûment mandatée à cet effet
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L2232-16 à L2232-20 du Code du travail.
Préambule
L’intéressement des salariés à l’entreprise est un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution des travailleurs à son développement et rayonnement économique. La société souhaite rappeler qu’elle a le souci permanent de prendre en compte et de valoriser les ressources humaines, qui constituent un élément majeur de la réussite collective dans une activité industrielle, le rôle de chaque salarié étant déterminant dans la satisfaction des besoins de la clientèle. Le présent accord marque la persistance de la volonté des parties signataires d’affirmer leur souci d’associer le personnel, en le considérant comme partenaire actif de l’entreprise, à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise et à l’amélioration de sa performance économique. La formule de calcul retenue au titre de l’intéressement est volontairement simple afin que tous les salariés puissent l’appréhender. Ainsi, l’intéressement se déclenchera à partir d’un niveau minimum de profit et sera fonction d’objectifs liés aux valeurs choisies et autour de son engagement RSE. La formule de calcul est donc fondée globalement sur les efforts réalisés par la collectivité des salariés en matière d’organisation, de productivité, de qualité de réalisation et de service, de relations avec la clientèle et les fournisseurs, l’ensemble de ces éléments concourant à la rentabilité de l’entreprise. Le critère de répartition du produit de l’intéressement défini à l’article 7 est le critère de la proportionnalité par rapport aux salaires perçus au cours de l’exercice considéré, ce dernier critère permettant de tenir compte de la contribution réelle de chaque salarié aux résultats de l’entreprise. Le présent accord est conclu en vertu des dispositions légales suivantes : articles L3311-1 à L3315-5 ; L3341-6 et 7 ; L3342-1 ; L3345-2 à 4 du code du travail, et des textes pris pour leur application (R3311-1 à R3312-2 ; R3314-3 à 4 et D3313-1 à 13 ; D3314-1 à 2).
Article 1 – Objet de l’accord
Cet accord a pour objet la détermination des modalités de calcul de l’intéressement ainsi que les critères de répartition de ses produits entre les salariés en application des principes exposés dans le préambule.
Article 2 – Caractéristiques de l’intéressement
La conclusion de cet accord d’intéressement a un caractère facultatif. Au cas où un mode d’intéressement légal ou conventionnel serait rendu obligatoirement applicable à la société, un nouvel accord serait conclu qui se substituerait aussitôt et de plein droit au présent accord. Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord au regard de la politique salariale. Elles rappellent que l’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles. Les avantages du présent accord se cumulent avec ceux provenant du système de rémunération actuellement en vigueur. L’intéressement repose sur l’aléa économique de l’entreprise, représenté au cas particulier par un seuil de déclenchement et des modalités de calcul assurant un caractère variable et incertain de l’intéressement, définis respectivement à l’article 6.1 du présent accord d’entreprise. Il est donc variable, par nature, d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les résultats de l’intéressement tels qu’ils résultent du présent accord ne sauraient constituer pour chaque bénéficiaire, un avantage acquis.
Article 3 - Nature des sommes versées
Les sommes attribuées au titre de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. En l’état de la législation, elles sont toutefois soumises à l’impôt sur le revenu, sauf si elles sont affectées au plan d’épargne d’entreprise, ainsi qu’à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Elles doivent être déclarées à l’administration fiscale par chaque bénéficiaire qui opte pour un versement immédiat à la place de l’affectation automatique au PEE. Le forfait social à acquitter par la société est calculé sur les sommes versées au titre de l’intéressement. La prime collective d’intéressement est comprise parmi les charges déductibles pour déterminer les bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participation sur les salaires. Les signataires de l’accord s’engagent à accepter le résultat des produits de l’intéressement tel qu’il ressort des modalités de calcul définies ci-après.
Article 4 – Durée de l’accord d’intéressement
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026) correspondant à trois exercices fiscaux. Il s’appliquera pour la première fois à l’exercice fiscal ouvert le 1er octobre 2023 et s’achèvera à l’issue de l’exercice fiscal le 30 septembre 2024. L’accord concerne donc les trois exercices suivants : * 1er octobre 2023 – 30 septembre 2024. * 1er octobre 2024 – 30 septembre 2025, * 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026. Dans l’hypothèse où surviendrait, pour des raisons particulières, une modification de la durée de l’exercice aboutissant à une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, la période d’application de l’accord correspondra, en tout état de cause, à trois exercices fiscaux. Par suite, la date d’expiration du présent accord pourra être antérieure ou postérieure au 30 septembre 2026. En tout état de cause, à l’issue de cette période de 3 exercices fiscaux, cet accord prendra fin purement et simplement par la seule survenance du terme fixé. Toutefois, à l’issue de cette période, il sera examiné en fonction de la situation de l’entreprise et de l’environnement économique, l’opportunité ou non de conclure un nouvel accord d’intéressement. Les parties n’entendent donc pas faire usage de la faculté de renouvellement par tacite reconduction. Le présent accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme des trois exercices précités, l’accord sera donc caduc. Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.
Article 5 – Salariés bénéficiaires
Les bénéficiaires sont tous les salariés de l’entreprise titulaires d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise. Pour la détermination de la condition d’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les stagiaires, non titulaires d’un contrat de travail mais d’une convention de stage, sont exclus du bénéfice de l’intéressement. Les salariés bénéficiant de l’ancienneté minimale et dont le contrat prendrait fin en cours d’exercice, conservent leurs droits à intéressement au prorata temporis.
Article 6 – Prime collective d’intéressement
Formule de calcul
Seuil de déclenchement
La prime collective d’intéressement (PCI) est subordonnée à la condition suivante :
Résultat d’exploitation positif et supérieur à celui du budget. Les budgets des exercices 2024,2025,2026 seront présentés en CSE, à chaque début d’exercice.
Le Seuil de déclenchement est synonyme de surperformance en termes de Chiffre d’affaires (activité de production, négociation des marges…)
Mode de calcul de la prime collective d’intéressement (PCI)
Dès lors que le seuil de déclenchement est atteint, la prime collective d’intéressement (PCI) est calculée comme suit :
PCI = Eb x [ (a + b + c / 3]
La prime collective d’intéressement (PCI) est répartie que si
PCI > 0.
Détermination de Eb
Eb est l’enveloppe de base. Elle est égale à un pourcentage du résultat fiscal (Rf) de l’exercice concerné, à savoir :
Eb = Rf x 15%
Détermination de a, b, et c
a, b, et c sont trois coefficients déterminés pour l’ensemble de la société. Ils sont fonction de la réalisation d’objectifs communs. Pour la première année, les indicateurs sont les suivants, ils ont vocation a être redéfini chaque année couvert par l’accord d’intéressement.
Détermination de
a
a est déterminé comme suit en fonction du maintien des certifications actuelles (périmètre standard ISO 9001, périmètre Aéronautique (EN9100), NADCAP par le ratio R1 :
Ratio R1
a correspondant
Si une certification est perdue 0 L’ensemble des certifications acquises sont maintenues 1 1 certification supplémentaire acquise dans l’année 1.25
Détermination de
b
b est déterminé comme suit en fonction du taux de sortie de CDI (démission) par le ratio R2 :
Nombre de démissions/nombre de collaborateurs moyen sur l’exercice
Ratio R2
b correspondant
Strictement supérieur à 10% - 0.25 Supérieure ou égale à 9.6% 0 supérieure ou égale à 8% 0.5 Supérieur ou égal à 6% 1.00 Supérieure ou égal 3% 1.25
Détermination de
C
Comparaison ex 2022 en % Comparaison ex 2022 en %
C est déterminé comme suit en fonction des économies d’énergie réalisées dans le cadre de nos engagements RSE thèmatique environement, Cet indicateur est mesuré par le ratio R4 :
Consommation énergétique en MWh CA réalisé (hors revente de stocks)
Ratio R3
C correspondant
Inférieur ou égale à 0 % - 0.25 Strictement supérieur 0 % 0 Supérieur ou égal 10 % 1 Supérieur ou égal à 20% 1.25
A noter que les parties s’accordent à dire que la nature et le ratio des coefficients pourront être adaptés à chaque début d’exercice, cette adaptation fera l’objet d’une présentation aux élus du CSE.
Limite applicable
Le montant global des primes distribuées aux salariés pour une année donnée ne pourra dépasser le montant fixé à l’article L3314-8 du code du travail alinéa 1er, soit, en l’occurrence, 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées au cours de l’exercice considéré, les salaires à prendre en considération sont ceux visés à l’article D3314-1 du code du travail. Il en résulte qu’aucun versement n’interviendra à quelque titre que ce soit au-delà de ce plafond légal.
Article 7 – Prime individuelle d’intéressement : répartition entre les salariés bénéficiaires
La prime collective d’intéressement (PCi) telle que définie à l’article 6 sera répartie entre tous les bénéficiaires en retenant le critère de la proportionnalité au présenteisme au cours de l’exercice considéré.
Répartition proportionnellement au présentéisme
La répartition de la prime d'intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires : - proportionnellement uniquement à la durée de présence du salarié bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence sous réserve des absences prises en compte dans les conditions limitées ci-après : La durée de présence dans !'Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d'adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l'article L 3314-5 du Code du travail. Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte au prorata du temps de travail. En cas de départ ou d'entrée dans l'entreprise, la prime d'intéressement sera calculée au prorata du nombre de jours de présence. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Limite individuelle
La prime individuelle d’intéressement (Pii) susceptible d’être attribuée à un même bénéficiaire au cours d’un exercice fiscal ne peut être supérieure à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L3314-8, 2ème alinéa du code du travail. Le plafond est calculé prorata temporis pour les salariés qui n’ont pas été présents toute la durée de l’exercice fiscal (entrées ou sorties au cours d’année).
Article 8 – Versement de la prime individuelle d’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés concernés en application de l’accord d’intéressement seront versées en une seule fois à chaque intéressé. Le versement sera effectué au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la date de clôture de l’exercice fiscal de référence, après approbation des comptes par l’assemblée générale, soit le 28 février (ou 29 février en cas d’année bissextile) de l’exercice suivant l’exercice concerné. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L3314-9 du code du travail égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Les intérêts à la charge de l’entreprise seront versés en même temps que le principal et bénéficieront des régimes d’exonération en matière de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.
Article 9 – Affectation de la prime individuelle d’intéressement
La prime d’intéressement sera affectée au choix du salarié :
pour tout ou partie à un paiement immédiat ;
pour tout ou partie au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par écrit, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ou l’investissement, ainsi que du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé. Le salarié est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’émission de l’avis d’option lui permettant de prendre connaissance de cette information. A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans le délai indiqué sur l’avis d’option, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire* prévu par ce règlement. Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan. Les sommes versées au Plan d’Epargne Entreprise ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. *En application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers.
Article 10 – Information des bénéficiaires
Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire, ainsi qu’à tout nouvel embauché. En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel. Les bénéficiaires seront informés du texte du présent accord d’intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Matérialisation du versement
Lors du versement de la prime individuelle d’intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire, y compris si ce dernier a quitté l’entreprise avant la mise en place de l’accord, une fiche explicative distincte du bulletin de paie. La fiche mentionnera :
le montant global distribué au titre de l’intéressement ou prime collective d’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
la part revenant au bénéficiaire, ou prime individuelle d’intéressement,
le montant précompté au titre de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.),
la somme revenant au bénéficiaire après prélèvement de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,
la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un Plan Epargne Salariale,
les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
ainsi que les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition résultant de l’accord. Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche distincte du bulletin de paie, peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Cas du départ d’un bénéficiaire
Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ou de liquider ses droits, l’entreprise s’engage à prendre note de son adresse. En cas de changement d’adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise. Dès que les droits définitifs de l’intéressé auront été déterminés, la société s’engage à lui verser intégralement la prime lui revenant et à lui envoyer la fiche et la note prévue à l’article D3313-9 du code du travail pour les informer de leurs droits. En outre, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale. Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant au titre de l’intéressement sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de laquelle l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier.
Article 11 – Moyens d’information des conditions d’application
L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée dite "commission de l’intéressement". La commission de l'intéressement sera constituée d’un représentant de la direction et de trois représentants du comité social et économique. Elle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement ainsi notamment que des pièces suivantes : bilan et compte de résultats. Cette documentation sera tenue à la disposition de la commission par la direction au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion. En outre, la commission recevra régulièrement de la direction, et en tout état de cause au moins deux fois par an, des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur l'activité de l'entreprise, et de façon générale sur le système d'intéressement retenu dans le présent accord. La commission pourra également demander à la direction toutes explications complémentaires sur l'application de l'accord, formuler tous avis, et présenter toutes suggestions à ce sujet. Les résultats annuels du système d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la commission de contrôle.
Article 12 - Modification
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou dans le cas de modification des conditions de marché ou d’environnement affectant l’entreprise. Un avenant sera alors conclu entre les parties signataires, et déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à le Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Rouen Dieppe, dans les mêmes formalités que le présent accord. Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant modification devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement à laquelle s’appliquent les dispositions modifiées.
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord. La dénonciation doit être notifiée au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). L’effet de la dénonciation est l’inapplication du présent accord aux exercices sociaux postérieurs à celui pendant lequel la dénonciation intervient. Cependant, la dénonciation peut être applicable à l’exercice en cours à condition qu’elle ait lieu dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même, c’est-à-dire dans les 6 premiers mois de l’exercice et avant la fin de la première moitié de l’exercice en cours. L’accord d’intéressement peut aussi être dénoncé à l’initiative de l’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires lorsque la DIRECCTE, en application de l’article L. 3345-2 du code du travail, aura demandé dans le délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Article 14 – Règlement des différends
Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants est d’abord soumis à l’examen de la commission, prévue à l’article 11 précité, qui s’efforcera de le résoudre à l’amiable. Les parties conviennent de régler leur différend selon une procédure de conciliation. Sa mise en œuvre s’effectuera dans les conditions suivantes : elles appellent d’un commun accord l’expert-comptable de la société, dont la mission consiste à tenter de concilier les parties. Au cas où les parties ne pourraient pas se mettre d’accord, elles choisissent chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant exercée conjointement par eux. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d’accord qui est, en outre, signé du ou des experts. Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
Article 15 – Consultation des représentants du personnel
Le présent accord a été soumis préalablement et pour avis au comité social et économique lors d’une réunion extraordinaire en date du 26 Janvier 2023, préalablement à sa signature. Un avis favorable a résulté de ces consultations.
Article 16 – Formalité de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la société chargée de la mise en œuvre, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Rouen Dieppe. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, de manière dématérialisée :
d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
d’un bordereau de dépôt.
Un récépissé sera alors délivré au déposant. La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Fait à Renazé, le 29 Juin 2023. en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour l’entreprise,
1 pour chaque organisation syndicale signataire,
Pour la société Le Directeur de site,
xxxxx
Pour l’organisation syndicale CFTC, Le délégué syndical,
xxxx
Pour l’organisation syndicale CFE CGC, Le délégué syndical,
xxxx
Pour l’organisation syndicale CGT, Le délégué syndical,