sur la rémunération, le temps de travailet le partage de la valeur ajoutée
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation Annuelle Obligatoire
sur la rémunération, le temps de travailet le partage de la valeur ajoutée
2026 portant sur l’exercice 2025 2026 portant sur l’exercice 2025
Le présent accord est conclu entre :
La société
SELHA, SAS au capital de 5 000 292 €, dont le siège social est situé 2 rue de la Forge, CS 40078, 53800 Renazé – France, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro SIRET 325 893 790 00015, représentée par ………………………………….., agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Président de ladite société ;
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société
CFTC, représentée par …………. ………………………., agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC, et dûment mandatée à cet effet ;
L’organisation syndicale représentative au sein de la société
CGT, représentée par …………. ………………………, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT, et dûment mandatée à cet effet ;
L’organisation syndicale représentative au sein de la société
CFE CGC, représentée par …………. ………………………, délégué syndical, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE CGC, et dûment mandaté à cet effet
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L2232-16 à L2232-20 du Code du travail.
Préambule :
La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-13 du Code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2025 vient de se terminer. Pour mémoire, il est rappelé que les délégués syndicaux ont été invités par la société le 23 janvier 2026 par lettre remise en main propre contre décharge à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront les délégations syndicales. Le 04 février 2026, l’organisation syndicale CFTC nous a informés de la composition de la délégation syndicale CFTC :
…………. ………………………, déléguée syndical CFTC, accompagnée de …………. ………………………
Le 04 février 2026, l’organisation syndicale CGT nous a informés de la composition de la délégation syndicale CGT :
…………. ………………………, Représentante syndical CGT, accompagnée de …………. ………………
Le 04 février 2026, l’organisation syndicale CFE-CGC nous a informés de la composition de la délégation syndicale CFE CGC :
…………. ………………………, délégué syndical CFE CGC, accompagné de …………. …………………
La société a alors convoqué les membres des délégations syndicales à une première réunion qui s’est tenue le 06 février 2026 pour fixer, conformément à l’accord de méthode applicable à l’entreprise, les modalités de la négociation collective à savoir :
lieu et calendrier des réunions,
informations qui seront remises aux délégations syndicales pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.
Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :
les effectifs,
les salaires effectifs,
la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
l’épargne salariale, avec notamment la mise en place d’un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) ; l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du PERO et l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La société a également informé les membres du comité social et économique lors de la réunion mensuelle du mois de février 2026 sur l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires. Le 06 février 2026, la société avait remis aux délégations syndicales les informations nécessaires à la négociation collective. Le 19 février 2026, les délégués syndicaux ont remis à la société leurs revendications inter-syndicales, à savoir :
CFTC CGT CFE-CGC Mise en place d’un 13ème mois
2 versements : juin / décembre
2 versements : juin / décembre
Revalorisation des salaires de base :
Non cadres (A2>D8) :
AG: 3 % AI: 3 %
Assimilés-cadres (E9>E10)
AG: 3 % AI: 3 %
Cadres (≥F11) :
AI: 2,4 %
Rétroactif Janvier
Non cadres (A2>D8) :
AG: 2 % AI: 2 %
Assimilés-cadres (E9>E10)
AG: 3 % AI: 3 %
Cadres (≥F11) :
AI: 2,4 %
Rétroactif Janvier
Primes
Assimilés-cadres : 1 %
Cadres : 1.5% (cap GPS)
Assimilés-cadres : Cap GPS : 1.5 %
Cadres : Cap GPS : 2%
Prime de présentéisme :
Journée : 80 €
2*8 : 160 € + ind casse-croûte
Nuit : 120 € + ind panier nuit + prime nuit
Journée : + 10 €
2*8 : + 10 €
Nuit : + 10 €
Prime de partage de la valeur : 1 000 € si l’intéressement ne se déclenche pas
1 000 € si l’intéressement ne se déclenche pas
Ancienneté : Demande d’une journée supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté
Demande d’une journée supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté
Indemnité de transport : Identique à l’année dernière Mêmes conditions que 2025 Compteurs temps :
Augmentation du temps d’habillage (4mn)
mise en place d’un compteur temps horaire pour les personnes non concernées par cet avantage pour faciliter la prise d’heure pour tout le monde et valoriser l’équité de toutes les équipes
Augmentation du temps d’habillage (4mn)
Durée du travail : > Pointage à la minute pour tous les salariés > Reliquat d’heures : 7h > Vigilance sur les semaines avant & après les fermetures de l’entreprise et pendant les formations > Flexibilité pour les semaines à 35h (en 4 ou 4,5 jours) > Pointage à la minute pour tous les salariés > Reliquat d’heures : maintien > Vigilance sur les semaines avant & après les fermetures de l’entreprise et pendant les formations
> Autonomie des Techniciens sur les semaines hautes & basses sur une période de 3 mois en fonction de leur charge de travail & création d’un compteur temps pour les techniciens qui n’ont pas le droit au temps d’habillage ; compteur de 20-25 h à accomplir dans la période
Forfait heures :
+ de flexibilité horaire sans l’approbation du responsable (entrées / sorties)
Forfait de 1759 à 1728,50 h (5j repos) Aug de +23h à +35h
Cadres :
15j RTT Repos compensatoire lors de déplacement Tickets restaurant : 4 € employeur et 3 € salarié
5 € employeur et 3 € salarié
Complémentaire santé Augmentation de la prise en charge de l’employeur (100%)
Augmentation de la prise en charge de l’employeur (100%)
Prime d’astreinte Augmentation de l’indemnité (fixe & une prime à chaque déplacement) Augmentation de 75 € à 260 € Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés Mesures Maintien Egalité hommes-femmes Maintien de l’accord Maintien de l’accord Budget CSE Augmentation de budget : 0.8%
Augmentation de budget : de 0.63 à 0.8%
Effectif Passage de CDD en CDI (remplacement retraites)
Passage de CDD en CDI (remplacement retraites)
Le 23 février 2026, les délégations ont présenté et argumenté leurs revendications auprès de la Direction. Lors de cette réunion, la Direction a confirmé la date de la prochaine réunion fixée le 09 mars 2026.
Le présent accord est conclu en application des articles L.12221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu à l’issue de l’issue de la dernière séance de travail du 09 Mars 2026.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise SELHA.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de douze mois. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature des parties et cessera de s’appliquer le 30 mars 2027 automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
État des propositions intersyndicales
Salaires effectifs
La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des revendications portant sur les salaires.
Concernant la revalorisation des salaires de base :
La Direction a rappelé les dernières évolutions conventionnelles et l’incidence de leurs applications, et précise qu’elle se doit être responsable dans sa dynamique de revalorisation collective, au vu de l’impact des augmentations sur la masse salariale.
A ce titre, la Direction a proposé des mesures en adéquation avec sa politique salariale en confirmant sa volonté de poursuivre une dynamique salariale reposant sur une articulation entre différents paliers hiérarchiques définis par catégories d’emplois. Cette dynamique est fondée sur les qualités intrinsèques de chacun des fonctions/postes (minimas hiérarchiques Selha), et sur une individualisation de la rémunération en fonction de la performance individuelle observée (compétences mobilisées).
Les membres de la délégation NAO partagent la volonté de l’entreprise d’une répartition plus adaptée des augmentations notamment liées à la convention et l’importance d’une individualisation de la rémunération en fonction de la performance individuelle observée (compétences mobilisées).
Ainsi, après échanges et négociation sur les différentes propositions respectives, il a été convenu ce qui suit, pour toutes les CSP confondues :
2.5 % d’augmentation individuelle des salaires de base pour les salariés occupant un emploi rattaché aux classes B3 à D8 répartie de la manière suivante : Volonté de conserver la dynamique de la politique salariale Selha, cette dernière reposant principalement sur une individualisation de la rémunération en fonction des compétences professionnelle mobilisées (par la mesure associée à l’entretien de la performance individuelle valeurs humaines-compétences techniques).
2% d’augmentation individuelle des salaires de base pour les salariés occupant un emploi rattaché aux classes E9 & E10 et 0,5% sous forme de prime exceptionnelle. Volonté de conserver la dynamique de la politique salariale Selha, cette dernière reposant principalement sur une individualisation de la rémunération en fonction des compétences professionnelles mobilisées (par la mesure associée à l’entretien de la performance individuelle valeurs humaines-compétences techniques).
2% d’augmentation individuelle des salaires de base pour les salariés occupant un emploi rattaché aux classes F11 &+ et 0,5 % sous forme de prime exceptionnelle. Volonté de conserver la dynamique de la politique salariale Selha, cette dernière reposant principalement sur une individualisation de la rémunération en fonction des compétences professionnelle mobilisées (par la mesure associée à l’entretien de la performance individuelle valeurs humaines-compétences techniques).
de fixer la date d’application de ce système de revalorisations salariales individuelles à compter du
1er Mars 2026 ;
Concernant la prime de présentéisme :
Concernant la revendication relative à la
prime de présentéisme la Direction confirme que cette prime a pour finalité de lutter contre l’absentéisme pénalisant le bon fonctionnement de l’entreprise tout en valorisant le présentéisme.
La direction rappelle que cette prime de présentéisme est versée intégralement aux collaborateurs « à l’horaire », qui n’ont pas été absents pour une durée ≥ à 4 heures (horaire journée) / ≥ à 7 heures (horaires 2*8 et nuit) dans le mois (sauf absences pour congés payés et compteurs, jours fériés, maintien de salaire suite absence résultant d’un accident de travail ou maladie professionnelle, congés pour événements familiaux). Ainsi, après échanges et négociation sur les différentes propositions respectives, il a été convenu de maintenir ce qui suit :
un montant forfaitaire fixe mensuel de 70 € bruts pour les collaborateurs à temps plein en horaire de journée ;
un montant forfaitaire fixe mensuel de 150 € bruts pour les collaborateurs à temps plein en horaire 2*8 ;
un montant forfaitaire fixe mensuel de 110 € bruts pour les collaborateurs à temps plein en horaire nuit ;
un montant forfaitaire fixe mensuel de 30 € bruts aux alternants en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, ces derniers favorisant la qualité de l’apprentissage d’un métier en étant présent, par conséquent.
Les modalités d’attributions restent inchangées.
Titres-restaurants
La Direction rappelle la mise en place, depuis le 1er juin 2017, permettant aux collaborateurs qui le souhaitent de bénéficier de titres-restaurant co-financés par l’entreprise et le salarié. La valeur du titre-restaurant journalier avait été fixée à 5 € : l’employeur contribue à 60% et le salarié contribue chacun à hauteur de 40 %. Après échange, la société accepte de poursuivre cette mesure pour la prochaine période définie, selon les mêmes modalités. Pour rappel, les bénéficiaires sont tous les collaborateurs quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, stage) ; ayant au minimum 3 mois d’ancienneté ; et travaillant en journée dont l’horaire de travail est entrecoupé d’un temps déjeuner. Cet accord cessera de plein droit de s’appliquer à l’échéance de la période définie, soit le 30 mars 2027. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Indemnité de transport :
Concernant la revendication portant sur l’indemnité de transport, la Direction & les délégations s’accordent à ne pas retenir cette proposition cette année.
Temps d’habillage - Protection ESD:
La Direction rappelle la mise en place d’une compensation en temps associé à l’opération de protection ESD et rappelle le champ d’application : Il s’agit des catégories non-cadres (ni assimilés cadres) appartenant à la Direction Industrielle et travaillant à l’intérieur de la zone ESD définie. Ces salariés doivent donc porter de manière effective dès le début de leur poste une blouse ESD et des chaussures ou talonnettes au sein du bâtiment industriel. Régime applicable : A l’arrivée dans le bâtiment industriel les salariés concernés se munissent de leur blouse et leurs chaussures ESD ou talonnette et vérifient de la conformité de leur équipement. Une fois l’opération d’habillage réalisé le salarié pourra badger. En effet il est entendu que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail effectif. Ainsi le salarié badgera uniquement une fois l’habillage réalisée ou en amont du déshabillage. Les parties s’accordent sur la compensation journalière liée aux opérations de protection ESD à hauteur de 2 minutes par journée complète travaillée. Le temps sera alloué à un compteur spécifique et pourra être mobilisé à partir en heures complètes et ce à partir de 2 heures. Etant entendu que le cumul de ce compteur étant limité à 14h, au-delà, les minutes complémentaires cumulées s’écrêteront automatiquement sans compensation financière. Cet accord portant sur la compensation en temps des opérations de protection ESD est conclu pour une durée indéterminée.
Durée & aménagement du temps de travail :
5.1. Durée du travail
Consciente de l’importance de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, la direction accepte d’adapter certains dispositifs horaires : Le décompte annuel du temps de travail a été défini pour les collaborateurs à l’horaire dans le cadre d’un accord d’entreprise signé 14 mai 2013 et son avenant signé le 17 mai 2022.Pour les collaborateurs en horaires de journée : en cas d’urgence avérée uniquement, le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura
10 jours glissants pour rattraper ces heures. Etant entendu que si durant période associée à cette absence, il y avait une semaine de 40 heures positionnée, les 10 jours glissants seraient prolongés d’autant.
*Pour les salariés disposant de reliquat d’heure, il sera possible de reporter jusqu’à 7h au 31 mai 2026 pour la prochaine période.
Création d’une semaine dite de mission pour les techniciens (classe d’emploi D7 à D8) en lien direct avec les clients permettant une adaptation ponctuelle & individuelle du volume horaire en fonction des contraintes & objectifs de mission (audit, visite). Le collaborateur (sous validation de son manager) aura la possibilité de réaliser une semaine haute pouvant aller jusqu’à 42h sur 5 jours. Ces heures seront intégrées à son compteur de modulation de la période en cours. Dans ce cadre : -Le collaborateur s’engage à respecter les plages variables* & fixes définis dans l’accord d’entreprise en vigueur. -Le collaborateur s’engage à ne pas dépasser les 10 heures de travail quotidien. *la plage fixe du soir pourra s’étendre à 19h. La convention au forfait heures est définie dans le cadre d’un accord d’entreprise signé le 19 mars 2024. Les parties s’accordent à dire que le volume annuel, pour un salarié ayant acquis un droit plein à congés payés, s’élèvera à compter de la période du 01/06/2025 au 31/05/2026 désormais à 1759 heures (+35 heures). A noter que si le salarié réalise entre 1760 et 1794 heures, les heures seront valorisées en rémunération ou en temps de repos à la convenance du salarié.
Effectifs
Suite aux revendications, la Direction s’engage à passer 10 collaborateurs en contrat à durée déterminée en CDI au cours de l’exercice 2026.
Protection sociale complémentaire : prévoyance et frais de santé
Les délégations & la délégation s’accordent sur la mise en place d’une prise en charge de la mutuelle pour les non-cadres à hauteur de 80% sur la part isolée soit un montant de 50.94 euros par mois. Il est prévu que dans le cadre des NAO 2027 au titre de l’exercice 2026 la prise en charge de la mutuelle pour les non-cadres à hauteur de 100% sur la part isolée. Ce point sera rediscuté dans le cadre des prochaines NAO avec les délégations.
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Il est précisé qu’aucune revendication sur le thème relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés n’ayant été formulée, aucune mesure spécifique n’est arrêtée.
Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
Il est précisé qu’aucune revendication sur le thème relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes n’ayant été formulée, aucune mesure spécifique n’est arrêtée. Les parties conviennent que l’accord d’entreprise mis en place sur l’égalité professionnelle Femmes/ Hommes répond à l’ensemble des attentes de la thématique
Enfin, les parties s’accordent à dire, que les autres revendications émises ne sont pas prioritaires et conviennent à l’unanimité qu’elles ne soient pas mises en place.
Notification et opposition de l’accord
La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société. Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité social et économique de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires. En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la société chargée de la mise en œuvre, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DDETSPP de la Mayenne. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.
Information
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction. En application de l’article R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Fait à Renazé, le 16 mars 2026,
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties : 1 pour chaque organisation syndicale, 1 pour la société SELHA.