Accord d'entreprise SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU

Accord sur les modalités de la NAO

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 26/03/2019

10 accords de la société SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU

Le 19/02/2019






Version de l’accord d’entreprise
destinée à la publication
dans la base de données nationale,
rendu anonyme pour la période transitoire ne comportant pas les noms et prénoms

des négociateurs et signataires



Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutéeEmbedded Image
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES MODALITES DE LA NAO

2019Embedded Image

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES MODALITES DE LA NAO

2019


Le présent accord est conclu entre :

La société

SELHA, SAS au capital de 2 000 218 €, dont le siège social est situé 2 rue de la Forge, CS 40078, 53800 Renazé – France, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro SIRET 325 893 790 00015, représentée par …………………………………………. ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société

    ……………………………….. ;


  • L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société

    ………………………………….


D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.

Préambule :

Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se trouve engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 19 février 2019.

Pour mémoire, cette négociation porte sur :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
  • l'épargne salariale, avec notamment la mise en place d’un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) ; l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation de l’accord d’entreprise à l’issue de la réunion préparatoire en date du 19 février 2019.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été précisés, lors de la réunion susvisée du 19 février 2019, les éléments suivants :
  • détermination du lieu et du calendrier des réunions ;
  • détermination des informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux, en vue de la négociation et date de cette remise.


  • Article 1 – Délégations en présence

Conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise, accompagné d’un salarié de l’entreprise.
En conséquence, les parties prennent acte que les délégations syndicales sont composées ainsi :

Délégation du syndicat ………………………. :

. …………………………………

Délégation du syndicat ………………………. :

. …………………………………
. ………………………………….

Les parties prennent également acte que la délégation représentant l’employeur est ainsi composée :
. ……………………………………………….
Les parties conviennent que ………………………………, sera présente aux réunions afin de réaliser le compte rendu des réunions de négociation.
A l’issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
  • Article 2 – Lieu et calendrier des réunions de négociations

Pour cette négociation, les parties conviennent d’un commun accord du calendrier suivant :
  • 2ème réunion : le vendredi 8 mars 2019 à 9h,
  • 3ème réunion : le mardi 26 mars 2019 à 9h.

Les réunions auront lieu en salle du centre de réception situé 2 rue de la Forge, 53800 Renazé.

Au cours de la dernière réunion de négociation, les parties finaliseront :
  • le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus ;
  • ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus.
Cette réunion marquera la clôture des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • Article 3 – Communication des documents d’informations pour négocier
L’employeur s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.
Les informations de portée générale et les informations spécifiques aux différentes thématiques seront délivrées au plus tard le

vendredi 22 février 2019 par alimentation de la Base de Données Économiques et Sociales. Chacun des membres des délégations syndicales ayant un droit d’accès.

  • Article 4 – Le contenu des informations
Les informations de portée générale seront les suivantes :
  • Chiffre d’affaires
  • Charges de personnel et intérim
  • Résultat d’exploitation et résultat net
  • Stocks, investissements
  • Sous-traitance
Les informations de portée générale concernant les effectifs sont accessibles par :

BDES partie A. Investissements

1°) Investissement social
  • Répartition des effectifs par type de contrat, effectif mensuel moyen
  • Répartition des effectifs par âge, moyenne d’âge
  • Répartition des effectifs par ancienneté, moyenne d’ancienneté

  • Répartition des effectifs selon leur qualification
  • Répartition des effectifs selon leur classification

BDES partie Abis. Egalité professionnelle des femmes et des hommes

1°) Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes par CSP
  • Répartition des effectifs par type de contrat
  • Répartition des effectifs par âge, moyenne d’âge
  • Répartition des effectifs par ancienneté, moyenne d’ancienneté

  • Répartition des effectifs selon leur qualification
  • Répartition des effectifs selon leur classification
Les informations spécifiques à la négociation sur les salaires effectifs seront les suivantes :

BDES partie C. Rémunération des salariés dans l’ensemble de leurs éléments

1°) Répartition des rémunérations salariales (par sexe et par CSP)
  • Rémunérations totales brutes et cotisations sociales, rémunération mensuelle moyenne brute
  • Salaire de base brut
  • Evolution salariale
3°) Rémunérations accessoires (par sexe et par CSP)
  • Primes d'ancienneté (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Primes présentéisme (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Congés d’ancienneté (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Indemnités de congés payés (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Indemnités de congés pour événements familiaux (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Indemnités de casse croûte (net) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Primes de nuit (brut), Indemnités de panier de nuit (brut, net) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Indemnités conditions de travail (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Part des primes annuelles à périodicité non mensuelle (brut)
  • Indemnités de transport (net) : montant total annuel et montant annuel moyen,
  • Régimes de prévoyance et de retraite complémentaire
  • Compléments employeur (maladie / maternité / paternité / accidents de travail),
  • Titres restaurants

Les informations spécifiques à la négociation sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, seront les suivantes :

BDES partie A. Investissements

1°) Investissement social – Conditions de travail

  • Répartition des effectifs selon la durée du travail et selon l’organisation du temps de travail

BDES partie Abis. Egalité professionnelle des femmes et des hommes

1°) Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes par CSP
- Conditions de travail
  • Répartition des effectifs selon la durée du travail et selon l’organisation du temps de travail
- Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
  • Répartition des heures supplémentaires : nombre annuel et nombre annuel moyen (période de référence décompte annuel du temps de travail du 01/06/17 au 31/05/18)
  • Nombre de jours annuel moyen travaillés par CSP (période de référence décompte annuel du temps de travail du 01/06/17 au 31/05/18).
Les informations spécifiques à la négociation sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront les suivantes :

BDES partie Abis. Egalité professionnelle des femmes et des hommes

1°) Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes par CSP :
  • Promotion professionnelle
  • Répartition des effectifs selon leur qualification
  • Répartition des effectifs selon leur classification
  • Rémunérations totales brutes et cotisations sociales, rémunération mensuelle moyenne brute
  • Salaire de base brut
2°) L’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de :
  • l’âge
  • l’ancienneté
  • la qualification
3°) L’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise
4°) La part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration

En l’absence de remarque écrite dans les cinq jours calendaires de leur remise (soit le

mercredi 27 février 2019 au plus tard), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la direction), seront transmises au plus tard le

vendredi 1er mars 2019.

Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies par la direction.

  • Article 5 – Revendications à remettre à la Direction
Les revendications seront remises par les délégués syndicaux à la direction au plus tard le

lundi 4 mars 2019.

  • Article 6 – Confidentialité des documents
Dans l’intérêt général de l’entreprise, et de part leur nature, tous les documents remis aux participants sont strictement confidentiels et ne doivent être divulgués à quiconque.
  • Article 7 – Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
  • Article 8 – Notification et opposition de l’accord collectif d’entreprise
La direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité social et économique de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du Code du travail, l’opposition à l'entrée en vigueur d'un accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.
En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.
  • Article 9 – Publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et -5, le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LAVAL. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
d’un bordereau de dépôt.
Sera joint au dépôt la version destinée à la publication.
Un récépissé sera alors délivré au déposant.
Le présent accord donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de LAVAL.
  • Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
  • Article 12 – Durée et entrée en vigueur

Le présent protocole d’accord est à durée déterminée et engage les parties pour les négociations visées dans celui-ci uniquement. La dernière réunion de négociation visée à l’article 2 ci-dessus marquera le terme de cet accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il cessera de produire ses effets dès lors que les négociations seront clôturées.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.


Fait à Renazé, le 19 février 2019,

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :
1 pour la DIRECCTE,
1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
1 pour chaque organisation syndicale,
1 pour la société SELHA.




  • Pour la société SELHA
…………………………….
  • Pour le syndicat CGT
…………………………………
  • Pour le syndicat CFTC
…………………………
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