Accord d'entreprise SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES

Accord relatif à la mise en place d'astreintes pour les collaborateurs de la société ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES

Application de l'accord
Début : 01/10/2021
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES

Le 23/09/2021



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES POUR LES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES





Entre

la Société « Etienne LACROIX Tous Artifices S.A. » dont le siège social est 6 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET, représentée par M. xxxx agissant en qualité de Président Directeur Général,


d'une part,

et l’organisation syndicale suivante :

CFDT, représentée par xxxxxxx, délégué syndical,


d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :




PREAMBULE

Le présent accord sur l’astreinte concerne les sites de Mazères, Sainte Foy de Peyrolières et le siège de Muret. Il annule et remplace toutes dispositions antérieures portant sur le même objet qu’elles soient issues d’accord d’entreprise, d’usage ou d’une décision unilatérale.

Le dispositif d'astreinte du personnel a pour finalité d'assurer en dehors des heures normales de travail de l'établissement la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l'entreprise, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance, soit avec un déplacement sur le site.

L’astreinte peut être soit d’exploitation (informatique et maintenance), soit relative à la sécurité.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Art. 1.1 – Définition de l’astreinte

En vertu de l’article L. 3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Il en résulte donc que le temps d’astreinte (hors intervention) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Art. 2.1 – Salariés concernés par les astreintes

Le régime d’astreinte est institué pour certains salariés de l’entreprise identifiés par le Chef d’Etablissement ou le responsable de service comme compétents pour assurer la mission. Il sera également tenu compte dans la mesure du possible du temps de trajet domicile – lieu de travail, un temps de trajet inférieur à 30 min étant préférable pour une intervention rapide.
Le nombre de salariés affecté aux astreintes devra être suffisant pour permettre une rotation acceptable et compatible avec la santé des salariés concernés ainsi qu’avec leur équilibre vie professionnelle – vie privée.
Au jour de la signature du présent accord, les parties considèrent comme suffisant le nombre de salariés disposés à assurer les astreintes au titre de chacune des trois catégories d’astreinte citées en préambule, pour garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 2.2 – Délai de prévenance de l’astreinte

L’article L 3121-9 du Code du travail stipule que « Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai « raisonnable ». Un planning d’astreinte au minimum sur 6 mois glissants sera mis en place. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours avant la date de sa mise en application, sauf exception.
Le Chef d’Etablissement veille à :
  • Attribuer une répartition régulière et uniforme des périodes entre les salariés concernés,
  • Respecter un délai minimum d’un mois entre deux périodes d’astreinte dans la mesure du possible.
Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés ou ses jours de RTT, ni pendant une période de suspension de son contrat de travail.

Art. 2.3 – Moyens mis à disposition

Chaque Chef d’établissement rédigera la procédure s’astreinte propre à son site et la nature des interventions possibles.
Le personnel concerné bénéficiera des moyens et formations nécessaires à la tenue de l’astreinte (téléphone portable, documents, formations sur conduite à tenir).

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE L’ASTREINTE

Art. 3.1 – Temps d’intervention et de repos

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. (Article L3121-6 du code du travail).
Si l’astreinte a donné lieu à une intervention sur site, alors le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail et l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur (pour mémoire : 11 heures consécutives pour le repos quotidien, 12 heures pour les cadres au forfait en jours, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) .

Art. 3.2 – Période et rémunération des jours d’astreinte

La période couverte par la personne d’astreinte est définie par le Chef d’Etablissement suivant les besoins du site.
Des modifications ponctuelles peuvent être aménagées pour tenir compte de certains impératifs calendaires (par exemple jour férié attenant à un week-end ou isolé en semaine, pont accordé par l’Entreprise) ou de disponibilité des personnes concernées.
Pour les sites industriels, et sauf exception, l’astreinte est fixée du lundi 8h au lundi suivant 8h.
Le salarié d’astreinte bénéficiera, en contrepartie de chaque période d’astreinte, d’une prime forfaitaire. Cette contrepartie prend en compte les spécificités de chaque site :
  • Sur le site de Mazères : 200 € brut par semaine civile (nuit, week-end et jour férié),
  • Sur le site de Muret au service informatique : 51 € brut par jour de week-end et jour férié,
  • Sur le site de Sainte Foy : 60 € bruts par semaine civile.
Le montant de ces primes est indexé sur l’évolution du point chimie.
Cette indemnisation ne s’applique pas aux salariés sans référence horaire.
Indemnisation des déplacements :

Pour les collaborateurs n’ayant pas de véhicule de fonction, les frais de déplacement seront indemnisés sur la base des conditions en vigueur au moment de l’intervention.

Indemnisation des interventions sur site :

Les temps d’intervention et les temps de trajet pour se rendre sur le site lorsqu’une intervention sur place est indispensable constituent un temps de travail effectif.

En cas d’intervention sur site, le salarié d’astreinte devra veiller à respecter le temps de repos quotidien et hebdomadaire. A défaut d’en avoir bénéficier avant son départ sur l’intervention, il devra en bénéficier après l’intervention et avant la reprise de son poste normal. Dans le cas où il ne pourrait accomplir une journée de travail normale de ce fait, le temps spécifique de l’intervention y compris les trajets fera partie de son temps de travail normal. Seuls les dépassements feront l’objet d’un repos équivalent.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le temps d’astreinte correspond à 1 jour travaillé si la durée de l’intervention, trajets compris est strictement supérieure à 4 heures, ou 0,5 jour travaillé si cette durée est inférieure ou égale à 4 heures. Cette intervention entre donc dans le décompte du forfait en jours et devra être compensée par un repos d’une durée équivalente étant précisé que chacun veillera à respecter le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Pour les salariés sans référence horaire, les temps de trajet et d’intervention ne font l’objet d’aucun décompte.

Art. 3.3 – Déclaration des astreintes et interventions :

Chaque période d’astreinte et d’intervention sur site devra faire l’objet d’une déclaration qui sera transmise au Chef d’Etablissement le jour même où le lendemain en fonction de la gravité des faits.
Le salarié d’astreinte devra renseigner le formulaire d’astreinte et le cas échéant détailler dans son rapport :
  • Période d’astreinte
  • Cause et horaire de l’appel éventuel
  • Description précise de l’incident et ses effets, des actions entreprises,
  • Nature, horaire et durée de l’intervention éventuelle

Afin d’effectuer le paiement de la prime d’astreinte visée à l’article 3.2 ci-dessus, les décomptes mensuels d’astreintes, validés par la Direction, doivent être transmis au service RH avant le 15 du mois suivant, sous la responsabilité du Chef d’établissement ou par délégation du Responsable Maintenance et du Responsable SSE.
Chaque établissement devra rédiger une note de service expliquant le rôle du personnel d’astreinte.

Ces rapports d’astreinte seront également utilisés à des fins statistiques pour suivre le nombre, la durée et la nature des interventions. Ces statistiques seront présentées annuellement à la commission SSCT du site et des adaptations pourront être décidées si nécessaire.

Le document unique sera également mis à jour pour tenir compte des risques associés aux astreintes.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021, après signature par les parties. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord interviendraient, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Le présent accord fera l'objet des procédures de dépôt prévues par la loi.

Fait à MURET, le 23 septembre 2021




  • Pour Etienne LacroixPour les organisations syndicales







M. xxxxxxxxxxxxxx, Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx
Président Directeur GénéralDélégué syndical CFDT












Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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