Accord d'entreprise SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVAL

Révision de l'accord collectif congés payés dans le cadre de l'épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/10/2020

19 accords de la société SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVAL

Le 22/04/2020





REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID 19Embedded Image

REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID 19


Entre :
L’Entreprise SECAN
dont le siège social est situé 23 rue du dix-neuf Mars 1962 92230 Gennevilliers RCS 542 065 271 RCS Nanterre représentée par XXXXXX en sa qualité de DRH dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,


ET
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise.
XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'Entreprise

D’autre part,


PREAMBULE

Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la France a pris des mesures de confinement pour contenir la diffusion du virus. Certaines activités recevant du public sont interdites.

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour une période de quinze jours renouvelables.

Comme beaucoup de sociétés industrielles, y compris du secteur aéronautique, la SECAN a décidé d’une fermeture du site à compter du 18 mars 2020 pour organiser l’entreprise au regard des consignes sanitaire, du nombre de salariés absents et de la fermeture de plusieurs de ses fournisseurs. La SECAN doit se préparer à reprendre l’activité de production et à poursuivre les activités de développement dans une série de domaines qui ont été définis comme « prioritaires ».

Un plan de reprise d’activité, avec des mesures concrètes de protection, a été présenté au CSE lors d’une réunion extraordinaire le mercredi 25 mars 2020. Le CSE a rendu un avis favorable pour une reprise d’activité le mardi 31 mars au matin et un accord de principe a été discuté pour la signature du présent accord.

Ces mesures consistent principalement en une refonte de l’organisation (notamment en termes de temps de travail : télétravail, travail en équipe, activité partielle, pose de congés payés etc..) et à la mise en place de mesures de sécurité et d’hygiène sur le terrain. La mise en œuvre pratique de ces mesures est toujours en cours (désinfection des bâtiments, distribution de gel, affichage des règles à respecter…).



L'objectif est d’associer les représentants du personnel et à travers eux, l’ensemble des salariés, aux décisions qui sont prises dans ce contexte difficile pour tous et inédit.

Pour permettre aux entreprises de s’adapter, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, adoptée en Conseil des ministres le 25 mars 2020, a été publiée au Journal officiel du 26 mars 2020.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord.


Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.
Il annule et remplace l’accord collectif Congés payés dans le cadre de l’épidémie COVID 19 signé le 06 avril 2020


Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2020.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 3- Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de réguler les congés pendant cette crise sanitaire où l’activité est fortement ralentie mais aussi de permettre la présence du plus grand nombre lorsque l’activité aura totalement reprise.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objet de permettre à l'employeur, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En application du présent accord, la Direction pourra donc imposer cinq jours de congés pris sur le solde des congés payés ou d'ancienneté acquis au cours de la période d’acquisition précédente (2018 - 2019).


Article 4 – Modalités de mise en œuvre

Cinq jours de congés maximum pourront être imposés entre le 30 mars et le 11 mai 2020 à chaque salarié qui n’aurait pas posé de lui-même ces jours de congés sur la période du 18 mars et le 31 mai 2020. Dans ce cas, la Direction pourra modifier ses dates en fonction des besoins de l'entreprise mais dans la limite de 5 jours.

Par ordre de priorité, la Direction consommera d'abord les congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente (2018 - 2019), puis les jours d'ancienneté acquis au cours de la période d’acquisition précédente (2018 - 2019).



Les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant ou pour les personnes à risque, dit “absence AMELI”, se verront déflaquer du solde de leurs congés payés ou d'ancienneté acquis au cours de la période d’acquisition précédente (2018 - 2019), jusqu’à 5 jours s’ils n’ont pu les poser entre le 30 mars et le 11 mai 2020.

Par exception et pour garantir la continuité de la production, pour les salariés cadres et non-cadres des Unités de Production, la pose de ces cinq jours maximum se fera en accord avec la hiérarchie et en tenant compte de l’intérêt de l’entreprise.

Le solde des congés payés ou d'ancienneté acquis au cours de la période d’acquisition précédente (2018 - 2019) restants après la pose de ces 5 jours imposés sera affecté au Compte Epargne Temps (CET) du salarié dont les modalités seront définies dans un accord spécifique. Les parties conviennent que ce CET a pour vocation de recueillir des congés acquis entre le 1er juin 2018 et 31 mai 2019. Ces congés, non monétisables, seront consommés à partir du 1er janvier 2021.


Article 5 - Fermeture de l’entreprise

L’accord collectif dans le cadre des NAO 2020 signé le 2 décembre 2020 prévoit que l’entreprise sera fermée du 10 au 14 août 2020. Pour faire suite à cette crise sanitaire, les salariés devront poser une seconde semaine, soit du 3 au 7 août 2020 et/ou du 17 au 21 août 2020, soit 2 semaines consécutives au minimum.

Par mesure de praticité pour les salariés, il est laissé à l'ensemble du personnel, la possibilité de poser les jours de congés souhaités (RTT, congés payés, congés d'ancienneté etc ...) ou de déplacer ceux déjà posés et validés entre juin et septembre 2020. Par hypothèse, il s’agit des congés payés ou d’ancienneté acquis et à prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Le salarié devra poser ces jours de congés au plus tard au 10 juin 2020, sinon, l’entreprise imposera les 2 semaines de congés consécutives à sa convenance.

Exceptionnellement, il est à noter que la règle des 50% de présents obligatoires par service, applicable tout au long de l'année, est suspendue pour la semaine précédant la fermeture ainsi que la semaine suivant la fermeture d'août 2020 (soit S32 et S34) mais ce taux de présence devra néanmoins permettre le fonctionnement de l’entreprise.

De plus, afin de faciliter la reprise d’activité de l’entreprise à l’issue du confinement, les parties conviennent que la pose de congés payés, ancienneté ou RTT, pour les mois de mai (à partir du 11 mai), juin, juillet et septembre 2020 sera refusée. Mais par exception, en accord avec le responsable hiérarchique et lorsque l’activité du salarié le permet sans affecter l’intérêt de l’entreprise, il est possible de déroger à cette règle.

Les congés déjà posés et acceptés, au 17 mars 2020, aux mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2020 ne seront pas modifiés par l’employeur. Ils ne peuvent être modifiés qu’à la demande du salarié.

Article 6 - Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.



Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.


Article 8 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Gennevilliers, le 22 avril 2020.



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