AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE
SOFEDIS
Entre la Société Fédérale de Distribution, Société par Actions Simplifiée, ci-après dénommée SOFEDIS représentée par , Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes, d’une part,
et , pour l’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein de SOFEDIS, déléguée syndicale,
d’autre part,
il est exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
Par accord d’entreprise du 14 décembre 2017, la direction et les partenaires sociaux ont mis en place un régime de frais de santé au bénéfice des salariés de l’entreprise SOFEDIS.
Les nouvelles évolutions du cadre juridique relatif au régime de frais de santé ont amené la direction et les partenaires sociaux à engager de nouvelles discussions au cours de ces derniers mois et ce, en vue de réviser l’accord d’entreprise.
En effet, des études sur la mise en conformité de l’accord ont été menées et ont amené les partenaires sociaux et la direction à rediscuter de la définition de l’assiette aux fins que les cotisations du régime de frais de santé soient désormais déterminées sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues.
Ainsi, notre accord d’entreprise est modifié afin de prendre en compte ces évolutions.
Enfin, dans le cadre de cette révision de l’accord, les parties ont souhaité préciser un certain nombre de dispositions.
Ainsi, le présent avenant se substitue à l’accord d’entreprise sur le régime de frais de santé du 14 décembre 2017 et aux précédents avenants sur les points dont il dispose.
A des fins de clarté, les dispositions qui ont été modifiées par le présent avenant figurent en surbrillance jaune.
Les parties se sont entendues et sont convenues de ce qui suit :
Article 1 : Bénéficiaires des garanties du régime obligatoire
Bénéficient des garanties du régime obligatoire :
les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les stagiaires de vacances) ;
les invalides dont le contrat de travail n’a pas été rompu ;
les salariés en congé sans solde dont la durée n’excède pas un mois ;
les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive ou totale dans le cadre d’un dispositif légal jusqu’à la liquidation des droits à l’assurance vieillesse du régime de base.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien, total ou partiel de salaire (quelle qu’en soit la dénomination et notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, de congé paternité et d’accueil de l’enfant, ou de congé d’adoption, d’arrêt de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle) ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment pour les salariés :
En situation d’activité partielle, au sens de L. 5122-1 du Code du travail,
En situation d’activité partielle de longue durée,
Dont l’activité est totalement suspendue,
Dont les horaires sont réduits,
En période de congé rémunéré par l’employeur.
La couverture frais de santé est maintenue pour les salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité et dont le contrat de travail est suspendu à ce titre.
Dans ces hypothèses, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations sauf pour les salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité pour lesquelles l’adhésion est maintenue à titre gratuit.
Hormis les cas précités, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas indemnisés dans les conditions précitées.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu continuent à bénéficier de manière provisoire du régime dans les conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale (portabilité).
Peuvent bénéficier des mêmes garanties, sans supplément de cotisation, les ayants droit suivants :
le conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale, c'est-à-dire n'exerçant aucune activité ou ne travaillant pas un nombre d'heures suffisant pour être assujetti personnellement à la Sécurité sociale ;
Le conjoint affilié de son propre chef à la Sécurité sociale sous condition de ne plus exercer aucune activité professionnelle et de ne percevoir aucun salaire, revenu de remplacement ou indemnisation (un justificatif ou une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est sans activité professionnelle sera à joindre) ;
les enfants ayants droit au sens de la Sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
les enfants sous contrat d'apprentissage de moins de 20 ans au 1er octobre de l’année en cours, rattachés de leur propre chef à la Sécurité sociale ;
les enfants étudiants de moins de 20 ans au 1er octobre de l’année en cours, affiliés au régime étudiant de la Sécurité sociale ;
toute personne à charge au sens de la Sécurité Sociale, du salarié ou de son conjoint.
Le conjoint est défini comme la personne physique :
mariée au salarié et non séparée de corps judiciairement
signataire d'un pacte civil de solidarité (conformément aux articles 515-1 et 515-2 du Code civil)
en situation de concubinage (personne physique, libre de tout lien conjugal et de lien de PACS, qui vit sous le même toit que l’Adhérent libre de tout lien conjugal et de lien de PACS).
Peuvent bénéficier des garanties du régime, les salariés en congé sans solde d'une durée supérieure à un mois, dans la mesure où l'adhésion a lieu dans les deux mois qui suivent le départ en congé sans solde moyennant paiement de la cotisation dès la prise d’effet des garanties.
En cas de décès du salarié, l’article 4 de la loi Evin prévoit que les bénéficiaires ci-dessus peuvent demander le maintien de la couverture pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
Outre le dispositif prévu par la loi Evin, en cas de décès du salarié, les garanties sont maintenues gratuitement pendant trois mois, tant que le contrat reste en vigueur, pour les bénéficiaires ci-dessus et assurés au titre du présent contrat. Au-delà et en relais, ils auront la possibilité de souscrire un contrat individuel, sans délai d'attente ni formalités médicales.
Article 2 : Bénéficiaires des garanties du régime facultatif
Peuvent bénéficier du régime facultatif moyennant cotisation :
Le conjoint non à charge au sens de la Sécurité sociale : salarié extérieur à la société SOFEDIS ou Travailleur Non Salarié ou chômeur indemnisé par le Pôle Emploi ou retraité ou invalide percevant une pension d’invalidité ;
Les enfants de moins de 28 ans au 1er octobre de l’année en cours sous contrat d'apprentissage, rattachés de leur propre chef à la Sécurité Sociale ;
Les enfants étudiants de moins de 28 ans au 1er octobre de l’année en cours, affiliés au régime étudiant de la Sécurité Sociale, sur présentation d'un certificat de scolarité ;
Les enfants handicapés titulaires de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) fiscalement à charge du salarié ou du conjoint jusqu'à l'âge de 28 ans.
Peuvent bénéficier des garanties « frais de Santé », les salariés en congé sans solde d'une durée supérieure à un mois, dans la mesure où l'adhésion a lieu dans les deux mois qui suivent le départ en congé sans solde moyennant paiement de l’intégralité de la cotisation dès la prise d'effet des garanties.
En cas de décès du salarié, l’article 4 de la loi Evin prévoit que les bénéficiaires ci-dessus peuvent demander le maintien de la couverture pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
Outre le dispositif prévu par la loi Evin, les garanties du régime frais de santé sont maintenues gratuitement pendant trois mois pour les bénéficiaires ci-dessus qui étaient couverts par le régime. Au-delà et en relais, ils auront la possibilité de souscrire un contrat individuel, sans délai d'attente ni formalités médicales.
Article 3 : Cotisations au régime de frais de santé obligatoire
Article 3-1 : Assiette des cotisations des salariés
La base de calcul des cotisations est le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Article 3-2 : Montant et répartition des cotisations Les cotisations servant au financement du régime frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à :
3,90 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour les salariés qui relèvent du Régime Général de la Sécurité Sociale ;
2,93 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour les salariés qui relèvent du Régime Local d’assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin (68), du Bas-Rhin (67) et de la Moselle (57).
Le coût de la garantie « Assistance frais de santé à l’étranger » s’élevant à 0,01 % est compris dans les montants de cotisation exprimés ci-dessus.
Ces taux seront applicables au
01.09.2025 sous réserve qu’il n’y ait aucune modification de la fiscalité, de la législation et du régime obligatoire pouvant impacter le régime « Frais de santé ».
Le PMSS est fixé chaque année par voie règlementaire et est égal en 2025 à 3925€. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier.
Les cotisations ci-dessus définis seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Pour les salariés relevant du régime général, la répartition se fait à raison de :
53,54 % à charge de l’employeur ;
46,46 % à charge du salarié.
Pour les salariés relevant du régime local, la répartition de la cotisation est déterminée comme suit :
71,11 % à charge de l’employeur ;
28,89 % à charge du salarié.
Ainsi, au 1er septembre 2025, la cotisation sera de :
Répartition / Régime Régime général Régime local Taux 3,90 % 2,93 % dont employeur 2,09 % 2,08 % dont salarié 1,81 % 0,85 %
Article 3-3 : Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des modifications du régime de base, de l’inflation médicale, et des résultats techniques du régime.
Toute évolution ultérieure des taux de cotisation tels que fixés à l’article 4-1, à la hausse ou à la baisse, sera répercutée dans les mêmes proportions, pour le régime général et selon les mêmes modalités pour le régime local, que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, le taux de cotisations ne pouvant toutefois dépasser une limite égale à 10% du taux précédemment applicable. Toute modification intervenant dans ce cadre ne constitue pas une modification de l’accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord d’entreprise. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au finalement du système de garanties.
Article 4 : Cotisations au régime facultatif
Article 4-1 : Montant des cotisations
Cotisations mensuelles 2025 Conjoint salarié – régime local (cotisation additionnelle à la couverture obligatoire)
86,32 € / mois Conjoint salarié – régime général, et TNS (cotisation additionnelle à la couverture obligatoire)
116,48 € / mois Enfants de moins de 28 ans, étudiants, apprentis ou handicapés (cotisation additionnelle à la couverture obligatoire) 74 € / mois
En outre, les parties conviennent d’appliquer à ce régime, au 1er janvier de chaque année, les augmentations liées :
aux modifications du niveau de garanties assuré par le régime obligatoire de base ;
au coût des actes médicaux ;
à toute modification du régime obligatoire de base ;
aux résultats constatés du régime ;
à la variation familiale de l’effectif assuré ;
à la contribution à la couverture maladie universelle ;
à la règlementation sociale et fiscale.
La cotisation « enfant de moins de 28 ans étudiants, apprentis ou handicapés » n’est pas appelée tant que l’équilibre du régime le permet.
Les garanties « Frais de Santé » prennent effet au plus tôt à la date de la demande d’affiliation au régime.
Article 4-2 : Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications du régime de base, de l’inflation médicale, et des résultats techniques du régime.
Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
En cas de modification de la répartition employeur/salarié, il sera procédé à la révision du régime.
Article 5 : Les garanties du régime
Le présent avenant ne modifie pas les garanties du régime frais de santé.
Les garanties sont présentées en annexe 1.
Article 6 – Dispenses d’affiliation
Les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer au présent régime dans les conditions suivantes en application soit d’une dispense conventionnelle, soit d’une dispense de droit.
6-1 : Nouveaux cas de dispense :
Pour les salariés apprentis :
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, au moment de leur embauche une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :
si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification ;
si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel peuvent demander, au moment de leur embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
6-2 : Dispenses de droit : Pour les salariés remplissant les conditions visées aux articles D.911-2 et L.911-7 III du Code de la Sécurité Sociale, une dispense d’adhésion à leur initiative est admise dans les conditions et selon les modalités définies en annexe dans le « Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des salariés » et dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale. Cette annexe n’a qu’une valeur informative, toute évolution législative ou réglementaire impactant cette annexe sera prise en compte automatiquement sans qu’un nouvel avenant au présent accord ne soit nécessaire. 6-3 : Modalités et délais de la demande de dispense Les demandes de dispense d’adhésion des salariés au présent régime, qu’elles soient conventionnelles ou de droit, sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées des pièces justificatives requises. A défaut de formuler leur demande de dispense et de fournir, le cas échéant, les justificatifs nécessaires visés ci-dessus :
dans les 15 jours suivants leur embauche pour les titulaires d’un contrat d’apprentissage et les salariés à temps partiel,
aux périodes mentionnées à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale pour les dispenses de droit
Les salariés seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.
Article 7 : Entrée en vigueur, durée et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au
01.09.2025.
Il pourra faire l’objet de modifications par le biais d’un avenant. La demande de révision est exprimée par l’employeur ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail. Les négociations doivent s’engager dans un délai de 3 mois après la demande de révision.
Article 8 : Formalités de dépôt
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail. Fait à La Wantzenau, le 7 mai 2025, en deux exemplaires originaux
Pour l’entreprise SOFEDIS Directeur Général
Pour la C.F.T.C
Déléguée syndicale
Annexe 1 : Garanties du régime
Annexe 2 : Tableau récapitulatif des cas de dispense d’affiliation au régime Frais de santé