Accord d'entreprise SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES VALANT PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT

Le 17/12/2019


Accord relatif à la périodicité des

Négociations obligatoires

valant procés-verbal d’ouverture des negociations


ENTRE

Les Sociétés présentes (listées en annexe) et futures relevant de l’UES Deloitte, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXX.

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »



D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical




Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Pour la C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndicale

D’autre part,

PREAMBULE


La réforme du droit du travail relative à la « nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

Le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

Les Parties souhaitent exprimer leur volonté de privilégier un travail de concertation et un dialogue social constructif, qui repose sur l’écoute et le respect réciproque des parties prenantes et le partage des intérêts communs.

Le présent accord a donc pour objet de définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l'Entreprise prévues à l'article L.2242-1 du Code du travail. En effet, les parties rappellent qu’il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour les négociations sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Afin d’adapter lesdites négociation au contexte de l’Entreprise, les parties se sont réunies au cours de deux réunions de négociation en date des 13 et 17 décembre 2019.

Les Parties ayant engagé sérieusement et loyalement les négociations, cet accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.

A l’issue de ces réunions, les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 : négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


  • Les thèmes de la négociation

Conformément aux dispositions légales, et plus particulière à l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte notamment sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • Périodicité

La négociation sera quadriennale.

  • Contenu de la négociation

Les parties conviennent de scinder en deux blocs la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
  • Bloc 1 : temps de travail ;
  • Bloc 2 : rémunération et partage de la valeur ajoutée.

  • Calendrier et lieux des réunions

  • Temps de travail

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif au temps de travail. Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • Le 20 janvier 2020 à 10h30 ;
  • Le 5 février 2020 à 9h00 ;
  • Le 17 février 2020 à 10h00 ;
  • Le 2 mars 2020 à 10h00.

Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord aura lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande des organisations syndicale ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la Direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement. Ce PV de désaccord donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans les mêmes conditions que le dépôt d'un accord.

Les réunions se tiendront dans les locaux de l’Entreprise situés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’heure et le lieu des réunions seront confirmés par la Direction lors de la transmission des convocations.

Afin de répondre à des contraintes d’éloignement, les Parties conviennent que les réunions pourront se tenir en visioconférence.

  • Rémunération et partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent d’ouvrir cette négociation avant la fin du 1e trimestre 2021. Lors de la première réunion sera précisé le calendrier des réunions.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement. Ce PV de désaccord donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans les mêmes conditions que le dépôt d'un accord.

Les réunions se tiendront dans les locaux de l’Entreprise situés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’heure et le lieu des réunions seront confirmés par la Direction lors de la transmission des convocations.

Afin de répondre à des contraintes d’éloignement, les Parties conviennent que les réunions pourront se tenir en visioconférence.



Article 2 : négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


  • Les thèmes de la négociation

Conformément aux dispositions légales, et plus particulière à l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Périodicité

La négociation sera quadriennale sauf concernant les objectifs et les mesures permettant d’attendre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes où la négociation sera triennale.

  • Contenu de la négociation

Au titre de cette négociation, les parties conviennent de négocier sur les thématiques suivantes :
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Calendrier et lieux des réunions

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • Le 19 décembre 2019 à 9h30 ;
  • Le 14 janvier 2020 à 10h00 ;
  • Le 6 février 2020 à 10h00.

Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord aura lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande des organisations syndicale ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions.
En tout état de cause, la Direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties. Ce PV de désaccord donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans les mêmes conditions que le dépôt d'un accord. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L.2242-3 du Code du travail, l'employeur établira un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les réunions se tiendront dans les locaux de l’Entreprise situés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’heure et le lieu des réunions seront confirmés par la Direction lors de la transmission des convocations.

Afin de répondre à des contraintes d’éloignement, les Parties conviennent que les réunions pourront se tenir en visioconférence.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties conviennent d’ouvrir cette négociation avant la fin du 4ème trimestre 2020. Lors de la première réunion sera précisé le calendrier des réunions.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement. Ce PV de désaccord donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans les mêmes conditions que le dépôt d'un accord.

Les réunions se tiendront dans les locaux de l’Entreprise situés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’heure et le lieu des réunions seront confirmés par la Direction lors de la transmission des convocations.

Afin de répondre à des contraintes d’éloignement, les Parties conviennent que les réunions pourront se tenir en visioconférence.

  • Les mesures relatives au droit à la déconnexion

Les parties conviennent d’ouvrir cette négociation avant la fin du 1er trimestre 2020. Lors de la première réunion sera précisé le calendrier des réunions.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties. Ce PV de désaccord donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans les mêmes conditions que le dépôt d'un accord. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 alinéa 7 du Code du travail, l'employeur élaborera une charte.

Les réunions se tiendront dans les locaux de l’Entreprise situés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’heure et le lieu des réunions seront confirmés par la Direction lors de la transmission des convocations.

Article 3 : négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers


  • Les thèmes de la négociation

Conformément aux dispositions légales, et plus particulière à l’article L.2242-20 du Code du travail, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers porte notamment sur :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L.2254-2 ;
  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L.2254-2 ;
  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Périodicité

La négociation sera quadriennale.

  • Contenu de la négociation

Au titre de cette négociation, les parties conviennent de négocier sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées.

  • Calendrier et lieux des réunions

Les parties conviennent d’ouvrir cette négociation avant la fin du 4ème trimestre 2021. Lors de la première réunion sera précisé le calendrier des réunions.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement. Ce PV de désaccord donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans les mêmes conditions que le dépôt d'un accord.

Les réunions se tiendront dans les locaux de l’Entreprise situés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’heure et le lieu des réunions seront confirmés par la Direction lors de la transmission des convocations.

Afin de répondre à des contraintes d’éloignement, les Parties conviennent que les réunions pourront se tenir en visioconférence.



Article 4 : Informations communiquées dans le cadre des négociations


Afin de préparer et de mener les négociations objets du présent accord, et conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les Délégués Syndicaux ont un accès permanent aux informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). En effet, les parties rappellent que la BDES vise à améliorer l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel et favoriser ainsi la qualité du dialogue social.

Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition/à jour dans la BDES au plus tard avant la tenue de la réunion d’ouverture.

Des demandes d’informations complémentaires pourront être faites dans le cadre des réunions avec un délai raisonnable de communication.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’au plus tard lors de la première réunion de chaque négociation, les organisations syndicales formuleront leurs premières propositions et les transmettront à la Direction. Elles pourront effectuer de nouvelles propositions tout au long des négociations.

Enfin, les Délégués Syndicaux s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société. En effet, le respect par les personnes ayant accès à la BDES, de l’obligation de discrétion, et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Il est gage d’un dialogue social de qualité basé sur la confiance mutuelle. Cette obligation de confidentialité/discrétion doit être assurée tant par les destinataires de l’information que par l’employeur.

Ainsi, conformément à l’article L.2323-8 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.



Article 5 : Modalité de suivi des engagements


Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera fait tous les deux ans auprès du Comité social et Economique.





Article 6 : Durée du présent accord


L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de produire effet de plein droit à son échéance, sans aucune formalité particulière.

Au terme de cette période de 4 ans, les parties s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation relative à la périodicité des négociations obligatoires.



Article 7 : Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.







Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé :
  • Auprès de la DIRECCTE en trois versions :
  • Un exemplaire sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Un original est remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais de l’intranet.


Fait à LA DEFENSE, le 17 décembre 2019

Pour la Société,

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX




Pour les Organisations syndicales :


Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX





Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX





Pour la C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir