Accord d'entreprise SOCIETE FLO EVERGREEN

Un Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société SOCIETE FLO EVERGREEN

Le 26/09/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

D’une part, la société

FLO EVERGREEN, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par X, en sa qualité de Directeur d’Exploitations, dûment habilité aux présentes,


Et

D’autre part,

l’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par X.



PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société FLO EVERGREEN et la délégation syndicale représentative CGT, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Il est précisé que l’organisation syndicale a formulé les demandes suivantes :

  • Attribution d’une prime « Macron » de 2000€ à 4000€ selon l’ancienneté ;
  • Augmentation générale des salaires de 8% ;
  • Augmentation de la participation aux frais d’essence et de transports en commun ;
  • Mise en place d’une prime d’ancienneté ;
  • Augmentation du nombre de jours de carence indemnisés ;
  • Augmentation du nombre de jours enfant malade indemnisés ;
  • Augmentation du nombre de jours de récupération au titre du temps d’habillage.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, dont les réunions se sont tenues le 10 septembre 2024, le 17 septembre 2024 et le 26 septembre 2024.


1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement RAINFOREST CAFE de la société FLO EVERGREEN, sauf mention contraire.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2024.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.




2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


2.1. Revalorisation des salaires

Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrise.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 1,5% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 2% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 2,5%.

L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date du 1er octobre 2024.

Ces augmentations seront applicables à compter du 1er octobre 2024.


2.2. Versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 12 mois : 150 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 12 mois et 2 ans révolus : 250 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 3 ans et 6 ans révolus : 800 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 7 ans et 9 ans révolus : 1 100 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 1 500 euros.

Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée dans son intégralité sur la paie du mois d’octobre 2024.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date de son versement, soit au 31 octobre 2024.

Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.

Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois glissant précédant le versement pour les salariés ayant été absents.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 10 ans à la date du 31 octobre 2024 et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 1 500 euros sur la paie d’octobre 2024.

2.3. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.

La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.

2.4. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et hommes

Les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination.

La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.

3 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Chessy, le 26 septembre 2024

Pour la Direction : XPour le syndicat CGT : X

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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