_______________________________________________________________________ SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS : AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’IMMOBILIER _______________________________________________________________________
L’article 19 paragraphe 19.3 – Maintien de la rémunération, est modifié
Ancien Texte :
19.3 – Maintien de la rémunération : en cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salarié malade ou accidenté bénéficie du maintien de la rémunération dès le premier jour d’absence, dans les conditions suivantes :
- après un an de présence : trois mois à plein salaire suivis de trois mois à 50%, - après six ans de présence : quatre mois à plein salaire suivis de quatre mois à 50%, - après douze ans de présence : cinq mois à plein salaire suivis de cinq mois à 50%.
Ce maintien de la rémunération s’entend :
Sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, éventuellement, l’organisme de prévoyance complémentaire visé à l’article 24, l’employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès des organismes pendant la période concernée ;
Sur une période de douze mois consécutifs : le droit au maintien de salaire étant apprécié à la date de chaque nouvel arrêt de travail en considérant le nombre de jours d’absence déjà totalisés à cette date.
Nouveau Texte :
19.3 – Maintien de la rémunération : en cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salarié malade ou accidenté bénéficie du maintien de la rémunération dès le premier jour d’absence, dans les conditions suivantes : - après trois mois de présence : trois mois à plein salaire suivis de trois mois à 50%, - après trois ans de présence : quatre mois à plein salaire suivis de quatre mois à 50%, - après six ans de présence : cinq mois à plein salaire suivis de cinq mois à 50%.
Ce maintien de la rémunération s’entend :
Sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, éventuellement, l’organisme de prévoyance complémentaire visé à l’article24, l’employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès des organismes pendant la période concernée ;
Sur une période de douze mois consécutifs : le droit au maintien de salaire étant apprécié à la date de chaque nouvel arrêt de travail en considérant le nombre de jours d’absence déjà totalisés à cette date.
Fait à PARIS, le 11 octobre 2023 en 5 exemplaires originaux