Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE

Le 16/11/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

  • La Société SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (S.F.G), ayant son siège social à ROUSSET (13790) Impasse Evariste Galois CS 30001, immatriculée au RCS Aix en Provence sous le numéro 391952264, représentée par en qualité de Directeur général.
  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

PREAMBULE


Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper le départ à la retraite. 
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté d’améliorer le dispositif existant et ce afin notamment de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne temps participe de l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La société SFG désireuse de proposer des dispositions plus favorables que celles applicables à ce jour s’est rapprochée des organisations syndicales pour la signature du présent accord, discuté au cours des Négociations annuelles obligatoires sur le thème du temps de travail.

Article 1- Salariés bénéficiaires

  
Tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne-temps, l’ancienneté s’appréciant par rapport au contrat de travail en cours. Les salariés intéressés doivent en informer par écrit remis en main propre le service des ressources humaines.  L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande du salarié.


Article 2 -Alimentation du compte épargne-temps

  
Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants : 
- le report d’une partie des jours de “ congés payés “ acquis par le salarié dans la limite de 5 jours ouvrés par an (cinquième semaine des congés payés).
- les jours de repos attribués au titre de l’accord forfait jours cadres (appelés JRTT dans l’accord forfait jours) dans la limite de 5 jours par an et dans le respect de la durée maximale de 225 jours travaillés prévue par l’accord du 5 février 2010.
- les primes éventuelles. 
Le salarié doit informer, par écrit, l’employeur du nombre de jours qu’il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) : 
- pour les jours de congés payés : au moment de l’établissement de l’ordre des départs en congé ; 
- pour les jours non travaillés dans le cadre du forfait jours cadres (appelés JRTT) : au plus tard le 30 novembre de chaque année. 
 
  

Article 3- Conversion

 
Le compte épargne-temps est exprimé en “ jours de repos “.
 Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
 La valeur de ces heures (ou jours) suit l’évolution du salaire fixe de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures (ou de jours) capitalisées.


 Article 4- Utilisation du compte épargne-temps

 

Prise du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés suivants : 
- après la 3ème année d’ouverture du compte épargne temps : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d’absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l’exclusion des périodes d’absence pour maladie ou accident du travail ; 
- après la 3ème année d’ouverture du compte épargne temps : il sera possible de demander à prendre de 1 à 3 jours par an pour financer un congé, qui aurait été sans solde sinon ; les dates de ce congé devront être validées par la société préalablement au départ.
- un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite avant la date prévue (dans l’hypothèse d’un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l’ouverture des droits).

Les parties signataires conviennent du fait que les salariés pourraient ainsi utiliser à leur initiative tout ou partie des droits accumulés dans leur compte épargne-temps pour : 
- compléter, à concurrence de leur rémunération de référence (rémunération perçue en moyenne les 12 mois précédents le départ en FONGECIF), le montant de la rémunération pris en charge par le FONGECIF dans le cadre d’un congé individuel de formation ; 
- indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment du départ, un congé non rémunéré destiné à leur permettre de suivre une action de formation de leur choix. 
Dans tous les cas, le salarié doit informer l’entreprise 2 mois avant son départ de l’utilisation de son compte épargne-temps. 
L’utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes. 
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié. 

Indemnisation du congé 

Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d’un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires). 
Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du compte épargne-temps. 
Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés. 
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. 
Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. 



  Article 5- Rupture du contrat de travail

 
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis à son compte épargne-temps. 
Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat. 
Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire. 
 

  Article 6- Information du salarié

  
Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L’information doit préciser la date d’ouverture du compte épargne-temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec, s’il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l’ouverture du compte.
 
 

 Article 7- Renonciation du salarié

 
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. 

Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à l’employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.

La part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l’article 4.

Toutefois, si l’indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle fait l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire. L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.

En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne-temps. 
 
 

Article 8 - Garanties

 
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance de garantie des salariés dans les conditions de l’article L.3243- 1 du code du travail.
 L’employeur devra en outre s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.
 
 








Article 9 - Modalités de suivi de l’accord


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 3 ans, dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviés les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :
- de dresser un bilan de son application ;
- de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;
- de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.

Par ailleurs, il sera précisé au moment des négociations annuelles obligatoires :
  • Le nombre de jours alimentés sur le Compte Epargne Temps
  • Le nombre de jours utilisés

Article 10 – Durée de l’accord, entrée en vigueur – révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Société.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.


Article 11 – Publicité de l’accord


11.1.Diffusion interne : Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également diffusé sur l’Intranet de l’entreprise. Une copie sera remise institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

11.2.Publicité En l’absence : d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, il sera déposé, en nombre suffisant auprès :
  • de la DIRECCTE Provence - Alpes - Côte d’Azur – Unité territoriale des Bouches du Rhône (2 exemplaires dont un exemplaire papier en lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire électronique à l’adresse suivante : dd-13.accord-entreprise@direccte.gouv.fr);
  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de Aix-en-Provence (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Rousset, le 16/11/2017, en 6 exemplaires originaux

Direction SFG Délégué syndical CGTDéléguée syndicale CFE-CGC
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