Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 30/04/2026

7 accords de la société SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

Le 24/04/2023


Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
 
 
ENTRE :
 
  • L’entreprise SFT GONDRAND FRERES dont le siège social est situé 11 rue de Lubeck – 75116 Paris, représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général,
 
D'UNE PART
  
ET :
 
  • L’organisation syndicale représentative, à savoir :
  • Le syndicat CFDT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D'AUTRE PART
 

PREAMBULE

 
La Direction de l’entreprise et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise. 
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. 
Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.  
Il contient des dispositions relatives :
  • A l’analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise ;
  • Aux mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle ;
  • Aux objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle ;
  • Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;
  • A la date d’entrée en vigueur et à la durée de l’accord ;
  • Aux conditions de révision et de dénonciation de l’accord ;
  • Aux conditions d’adhésion à l’accord ;
  • Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
 
 

ARTICLE 1 – OBJET

 
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.  
 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et filiales de l’entreprise SFT GONDRAND FRERES.
Les nouveaux établissements créés postérieurement à la date de mise en œuvre de l’accord entrent dans le périmètre de ce dernier.
Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de la SFT GONDRAND FRERES, qu’ils soient en contrat à durée indeterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi qu’aux salariés intérimaires.
 

ARTICLE 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES

 
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de la situation comparée visé à l’article L. 2323.-57 du Code du travail.
 
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes. 
 
Il a été ainsi constaté que :
- L’effectif global est équilibré sur le plan numérique mais quelques disparités apparaissent dans la catégorie des cadres et ouvriers avec un effectif d’hommes plus important
- Les femmes ont moins accès à la formation professionnelle que les hommes
-  Les femmes ne sont pas assez représentées parmi les 10 plus hautes rémunérations
- Le salaire moyen des hommes est plus élevé que les femmes pour toutes les catégories socio professionnelles sauf ouvriers
- Toutes les femmes en retour de congé maternité n’ont pas bénéficé d’augmentations salariales (seulement 2/4 en 2022).
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
  

ARTICLE 4 – MESURES DEJA EN PLACE EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

 
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
- Aménagement horaires et télétravail en cas de nécessité (notamment pour les gardes d’enfants)
- Mise à jour des entretiens professionnels et réalisation sur certains sites de « suivi et intégration post congé maternité »
- Sensibilisation des Directions sur la thématique
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées (ou ajoutées) les nouvelles mesures prévues par le présent accord.  
 

ARTICLE 5 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

 
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : 
  • La rémunération effective
  • La Formation
  • Les conditions de travail
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. 
 

Article 5-1 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la SFT GONDRAND FRERES réaffirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5-1-1 : S’assurer que les salaires d’embauche des femmes et des hommes sont strictement égaux

Chaque embauche faisant l’objet d’une analyse précise en termes de pesée de poste et de niveau de responsabilité. La SFT GONDRAND FRERES garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d’expérience et d’expertise comparable.

  • Article 5-1-2 : S’assurer que les élements de rémunération soient identiques pour les temps complets et temps partiels

Les salariés à temps complets et à temps partiels bénéficient des mêmes éléments de rémunération. Ceux-ci s’appliquent à due proportion du temps travaillé.

Indicateur de suivi :
  • Répartition des rémunérations mensuelles moyennes par sexe, CSP et statut et comparatif entre temps partiels et temps complets


  • Article 5-1-3 : Garantir l’accès aux promotions individuelles au retour de congé maternité et congé parental

Conscient du risque que peuvent subir les congés maternité sur les carrières des femmes, les parties au présent accord soulignent que ces congés ne doivent pas impacter l’évolution salariale et professionnelle.
Les salariées bénéficeront au retour de leur congé maternité et congé parental d’une révison de leur condition salariale.

Indicateur de suivi :
  • Pourcentage de salariées augmentées suite retour congé parental/congé maternité


  • Article 5-1-4 : Garantir une équité sur les augmentations entre les femmes et les hommes



Les signataires du présent accord rappellent que l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de tout considération liée au sexe.
Les parties veilleront à ce que les augmentations individuelles soient proportionnelles à la population féminine pour chaque CSP. La Direction s’engage à rappeler aux responsables de sites et aux responsables hiérarchiques de veiller à ne pas adopter de pratiques discriminatoires lors de l’attribution des augmentations individuelles.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre d’augmentations par statut et par sexe
  • Salaires moyens des femmes et des hommes par CSP
 

Article 5-2 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

 
La formation représente un acteur majeur du maintien et du développement des compétences des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement indispensable dans le temps de l’entreprise et de l’ensemble du personnel. 

  • Article 5-2-1 : S’assurer de l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle ou facilité la reprise d’activité après une longue période d’absence


La SFT GONDRAND FRERES entend assurer un égal accès à la formation pour les femmes et les hommes. C’est ainsi qu’il conviendra de vérifier chaque année via le bilan social que l’accès des femmes aux dispositifs de formation soit le même que celui des hommes, qu’il s’agisse d’analyser le nombre de salariés formés ou le nombre moyen d’heures de formation, l’objectif étant de constater une amélioration du taux d’accès à la formation des femmes.
De plus, une formation interne de remise à niveau lors de la reprise du travail après une absence prolongée de plusieurs mois et portant notamment sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs sera proposée aux salariés.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre moyen d’heures suivies par les femmes et les hommes
  • Nombre de salariés formés par sexe
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de remise à niveau 


  • Article 5-2-2 : Faciliter l’organisation de la formation

Les parties rappellent que la réussite d’une formation passe par le respect des horaires de travail habituels des salariés inscrits en formation. Les salariés à temps partiels doivent sans discrimination pouvoir accéder aux formations dont ils ont besoin.
Elles rappellent également que le temps de formation en entreprise reste assimilé à du temps de travail effectif, et qu’il est rémunéré comme tel.
La Direction favorisera quand cela est possible et au besoin des salariés des formations e-learning sur poste de travail.
La Direction accompagnera les salariés dans leur démarche CPF et pourra si besoin mettre à disposition du matériel et des salles pour formations distancielles.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre de formations réalisées hors temps de travail
  • Nombre de formations e-learning souhaitées et acceptées


  • Article 5-2-3 : Former les managers à l’égalité professionnelle et sensibiliser le personnel à l’égalité professionnelle, aux stéréotypes et à la mixité

Les parties signataires soulignent l’importance du rôle des managers et des directeurs dans la prise en compte de l’égalité femmes hommes dans les relations de travail. Il est donc important que des formations sur cette thématique soient proposées aux équipes encadrantes.
De plus, la direction lutte contre les stéréotypes professionnels et encourage une interaction vertueuse entre les professionnels c’est donc pourquoi elle s’engage à sensibiliser les salariés à l’égalité professionnelles, les stéréotypes et la mixité.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre de formation par les managers sur les thématiques d’égalité femmes hommes
  • Nombre de sensibilisations faites par la Direction aux salariés
 

Article 5-3 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail


L’amélioration des conditions de travail est une préoccupation et un objectif constant pour notre entreprise quelque soit le sexe ou le statut.
C’est donc pourquoi la Direction souhaite mettre en place des mesures permettant d’améliorer les conditions de travail des femmes sans dégrader celles des hommes.

  • Article 5-3-1 : Améliorer les conditions de travail et l’ergonomie

Les conditions de travail peuvent avoir pour effet de limiter l’accès des femmes à certains métiers et induire une forte masculinisation de certains métiers.
La féminisation des emplois passe par la possibilité d’alléger les contraintes, notamment physique.
Un effort particulier doit donc être porté sur ces postes et les aménagements d’ergonomie qui pourraient faciliter l’insertion des femmes devront donc être engagés. Il conviendra dans cette situation qu’une analyse puisse être effectuée par le médecin du travail ou ergonome en lien avec la commission santé sécurité et conditions de travail.

Indicateur de suivi :
  • Nombre d’aménagement des conditions de travail permettant l’accès d’un poste à des femmes

  • Article 5-3-2 : S’assurer des locaux dédiés aux femmes


Pour faciliter la présence des femmes sur certains métiers, il convient également de s’assurer que les locaux spécifiquement dédiés aux femmes (vestiaires, sanitaires …) et qui leur permettent de cohabiter avec les hommes, sont en nombres suffisants.
Un état des lieux devra donc être réalisé sur l’ensemble des sites de la SFT GONDRAND FRERES France pour vérifier cette donnée en lien avec la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail. Le cas échéant, des actions pourront être engagées pour corriger les manquements constatés

Indicateur de suivi :
  • Bilan de l’état des lieux sur les locaux dédiés aux femmes

  • Article 5-3-3 : Accèder aux demandes de temps partiels ou de passage à temps plein


Il est rappelé la priorité de passage à temps plein pour les salariés à temps partiel et inversement. Ce passage doit pouvoir se faire à niveau et statut équivalent sauf cas de promotion ou accord du salarié concerné.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre de passage à temps partiel par sexe et statut
  • Nombre de passage à temps complet par sexe et statut

Article 5-4 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 


Il convient de tout mettre en œuvre pour permettre aux salariés ayant des contraintes familiales, notamment les femmes, de concilier le plus efficacement possible leur carrière professionnelle avec leurs responsabilités familiales.

  • Article 5-4-1 : Mieux accompagner dans la parentalité

Les parties s’engage à encourager les hommes à jouer leur rôle familial et à déculpabiliser les parents dans leur rôle professionnel.
De plus, les parties s’engage également à faire mieux vivre le droit à la deconnexion, en particulier sur le respect des horaires de réunions et des appels après 18h et pendant les congés.
Enfin, la Direction fera des rappels d’informations aux futurs parents sur leur droit aux congés.

Indicateurs de suivi :
  • Pourcentage de congé paternité pris / pourcentage de congé paternité pris dans sa totalité
  • Nombre de congé parental par sexe


  • Article 5-4-2 : Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité ou d’adoption, congé parental) et aménager l’organisation du travail

 
La Direction s’engage à organiser des entretiens de parentalité à chaque retour de congé maternité, d’adoption, parental afin d’aborder l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale et afin d’écouter les éventuelles demandes d’aménagement dans l’organisation du travail du salarié.
L’entreprise doit veiller à ce que l’organisation du travail soit, lorsque cela est rendu possible par les contraintes d’exploitation, adaptée aux nécessités de la vie familiale.
Compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur eux, les parents élevant seuls leur(s) enfant(s) sont prioritaires pour bénéficier d’un aménagement de leur organisation ou de leurs horaires de travail.
Plus généralement, une bonne gestion du temps suppose d’établir, s’il y a lieu, des plannings à l’avance et de respecter un délai de prévenance suffisant en cas de changement. Ce principe doit également être appliqué en matière de fixation des congés. Là encore, les parents élevant seul(s) leur(s) enfant(s) ainsi que les familles dans lesquelles le ou les enfants sont en garde partagée ou alternée ou celles dans lesquelles une décision de justice fixe les périodes de gardes des enfants, devront voir leurs demandes traitées en priorité.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, congé parental
  • Nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé. 

  • Article 5-4-3 : Favoriser l’aménagement du temps de travail


Pour leur permettre d’assumer pleinement leurs charges parentales et familiales, certains salariés souhaitent pouvoir bénéficier d’un passage à temps partiel.
La SFT GONDRAND FRERES s’engage dans la mesure du possible, à accéder à ces demandes, particulièrement pour les salariés élevant seuls leur(s) enfant(s).
Toutefois, cette situation ne saurait être un frein à l’évolution professionnelle, tant en termes de carrière que de rémunération. Les travailleurs à temps partiels doivent donc bénéficier des mêmes possibilités d’évolution et de mobilité que les salariés à temps plein.
De plus, les parties insistent sur le fait que le travail à temps partiel n’est pas réservé aux femmes et que les hommes qui le souhaitent doivent pouvoir y accéder dans les mêmes conditions.
Les parties conviennent de la necessité que les salariés qui passent à temps partiel soient informés des répercussions que cela peut entraîner sur leur niveau de revenu ainsi que sur l’acquisition de leurs droits dans le cadre de la retraite.
Bien entendu, de la même façon que l’accession au travail à temps partiel est facilitée lorsque cela est possible, il convient que les demandes de passage à temps plein des salariés à temps partiel puissent, dans la mesure des possibilités de leur site d’appartenance, être satisfaites.
Enfin, en cas de nécessité (enfant malade, école fermée, problème de gardes) et quand cela est possible avec le poste et les contraintes d’exploitation, la Direction accompagnera le salarié dans une démarche de télétravail ponctuel.
Indicateur de suivi :
  • Nombre de temps partiel par sexe
 

ARTICLE 6  – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

 
Il est instauré un comité de suivi de l’accord composé d’un représentant de chacun des signataires.
 
Le comité établit un rapport de suivi annuel.
Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :
- Suivi du calendrier de mise en place des actions ;
- Effets des actions ;
- Suivi des objectifs de progression ;
- Eventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation. 
 
Le rapport de suivi est transmis pour information au CSE. 
 
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer chaque année au mois de mai afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider éventuellement d’engager une procédure de révision.
 
 

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

 
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.
 
 

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

 
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er mai 2023.
 

ARTICLE 9 – REVISION

 
Le présent accord est révisable au gré des parties.
 
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 
 
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
 
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  
 
 

ARTICLE 10 – DENONCIATION

 
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
 
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
 
 

ARTICLE 11 – ADHESION

 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
 
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
 
 

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT

 
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  
 
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre remise en main propre contre décharge.
 
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
 
  • Sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
 
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris
 Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à Paris, le 24 avril 2023,
 
En trois exemplaires,
dont un pour chaque partie.
 
  
Pour Les organisations syndicales représentatives                    Pour l’entreprise
CFDT, représentée par XX                              XX

Délégué Syndical CentralDirecteur Général  

 
 
 

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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