Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RE

ACCORD D'ENTREPRISE SOCIETE SOFEREST

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RE

Le 20/06/2019





ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE SOFEREST





Entre les soussignés :

La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX, Gérant, dûment mandaté,


D’une part,


Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,



D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble

Les Parties signataires







PREAMBULE


Les parties signataires ont décidé de se réunir dans un esprit de dialogue social constructif et dynamique afin d’échanger sur la périodicité de l’entretien professionnel.
Au terme de plusieurs réunions, les parties concluent un accord d’entreprise visant à mettre en place des évolutions concernant l’entretien professionnel. Cet accord a pour objectif d’optimiser ce moment d’échange et d’en faire un réel point de carrière.



ARTICLE 1 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


Les parties signataires conviennent que l’entretien professionnel prévu par l’Article L6315-1 du Code du Travail sera mené tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans tel que défini à l’article précité.
A l’occasion de cet entretien sera également établi un bilan sur le parcours professionnel du salarié tel que prévu tous les 6 ans à par l’Article L6315-1 du Code du Travail. Cet état des lieux aura donc lieu tous les 4 ans en lieu et place des 6 ans prévus par la législation.

Pour rappel, cet entretien est un moment d’échange entre le salarié et son manager ou une personne du service Ressources Humaines, destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.

Il pourra éventuellement être également mené par un membre de la Direction dans le cas d’une problématique de disponibilité ou d’organisation.

En outre, cet entretien sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. 


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.



En cas de difficultés d’application du compte épargne-temps, notamment pour tenir compte des évolutions légales, règlementaires ou conventionnelles ou encore pour tenir compte de contraintes opérationnelles spécifiques, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter au présent dispositif dans le cadre d’avenants


ARTICLE 3 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions en vigueur.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 juin 2019




Pour la société SOFEREST :

XXX





Pour le syndicat F.O.

XXX












(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Mise à jour : 2019-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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