Accord d'entreprise SOCIETE FROMAGERE D'ETEAUX

Accord collectif relatif à la mise en place d'équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 16/10/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE FROMAGERE D'ETEAUX

Le 06/10/2023




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre

la Société Fromagère d’Eteaux représentée par, en qualité de Directeur,


ET

L’Organisation Syndicale signataire représentée par son représentant de section syndicale d’autre part :

Pour le Syndicat CFTC :


D’autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord font les constats suivants :
  • L’activité de l’entreprise liée aux spécificités de la production fromagère exige un fonctionnement de l’outil de production durant les périodes de week-end.
  • L’entreprise fait face à des difficultés de recrutement et de rétention des collaborateurs sur les postes de Chefs d’équipe dues à l’organisation actuelle et au travail du weekend. L’opportunité de mettre en place des équipes de suppléance pourrait permettre d’attirer d’autres profils et venir ainsi attirer et fidéliser les collaborateurs.
  • L’entreprise rappelle aussi son attachement à la Qualité de Vie au travail de ses collaborateurs et au respect d’un bon équilibre vie privée et vie professionnelle de ces derniers.

Prenant en compte ces éléments et désirant améliorer l’organisation tout en privilégiant un bon équilibre vie privée/vie personnelle, les parties signataires ont souhaité négocier un accord relatif à la mise en place d’équipes de suppléance au sein de la société Fromagère d’Eteaux.

Ainsi, les parties au présent accord, décident d’instaurer des équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que les éventuels accords relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail négociés antérieurement à la prise d’effet du présent accord au niveau du Groupe continuent à s’appliquer pour celles de leurs dispositions relatives à la durée du travail différentes ou non prévues dans le présent accord.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les équipes de suppléance concerneront les Chefs d’équipe du service Fabrication et Affinage Reblochon.

Il est précisé que si la situation de l’entreprise le nécessitait, ce mode d’organisation du travail pourrait être étendu à d’autres services de l’usine par une nouvelle négociation.



ARTICLE 2. CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance sera formée de collaborateurs volontaires, titulaires intégrés (CDI) et/ou de salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et/ou en contrat de mise à disposition (intérim) préalablement formés et disposant du niveau de compétences nécessaire pour réaliser les missions du poste en complète autonomie, tout en respectant les règles de sécurité.

Les salariés intéressés pour intégrer les équipes de suppléance devront faire une demande écrite au Service des Ressources Humaines après en avoir préalablement informé leur responsable.

La mise en place de ces équipes donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail de chacun des salariés concernés.

Les salariés composant l’équipe de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans les équipes de semaine à un poste équivalent au sein de leur service, sous réserve de disponibilité d’un poste.
Une fois l’équipe de suppléance en fonctionnement, les collaborateurs de l’équipe de suppléance demandant à revenir en équipe de semaine devront respecter un préavis de deux mois. Un courrier devra être transmis au Service des Ressources Humaines par le collaborateur après information de leur Responsable.

ARTICLE 3. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE ET SUSPENSION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

La mise en œuvre des équipes de suppléance se fera suite à l’information du CSE. A date de rédaction de cet accord, l’objectif est de démarrer la première période de suppléance au plus tôt le 16/10/2023.

Les équipes de suppléance pourront être suspendues de façon temporaire sur décision de l’employeur. Cette suspension fera l’objet au préalable d’une information auprès du CSE dans un délai d’un mois avant la date de début de suspension.
Chaque salarié travaillant en équipe de suppléance sera alors informé des dates de suspension par courrier et par affichage du compte rendu du CSE.
Chaque salarié sera alors affecté à un service de semaine durant la période de suspension.


ARTICLE 4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU REPOS

L’organisation des services sera définie comme suit :

  • Organisation de service
Pour remplacer les membres de l’équipe de suppléance lors de leurs absences (congés payés, arrêts maladie, etc), le personnel de l’équipe de semaine assurera une couverture des weekends en fonction du niveau d’activité.
Dans tous les cas, et dans la mesure du possible, une répartition équitable des weekends sera proposée au personnel et une priorité sera donnée au volontariat.

  • Organisation du temps de pause :
Le temps de pause sera à minima de 30 minutes non rémunérées.
Pour s’adapter à la vie du service une pause non rémunérée, plus longue pourra s’envisager suivant l’organisation

  • Organisation du travail :
L’organisation du travail des équipes de suppléance est fixée comme suit :
Horaires :

Vendredi : 4 heures de travail effectif
Samedi : 10 heures de travail effectif
Dimanche : 10 heures de travail effectif
Les demandes de décalage des horaires devront être validées au minimum 15 jours avant en fonction de l’activité prévisionnelle. Une latitude de début de poste entre 3h00/6h00 pourra être étudiée.

  • Remplacement des membres de l’équipe de suppléance :
Il ne pourra être fait appel au personnel des équipes de suppléance en semaine sauf pour des cas précis et validés par le responsable de service : formation professionnelle, visites médicales, heures de délégation, réunions des représentants du personnel, congé de formation syndicale. Dans ces situations et dans la limite d’une présence en semaine de deux jours, le travail en équipe de suppléance du collaborateur concerné reste inchangé. Les heures effectuées en semaine seront ainsi comptabilisées dans la banque d’heures.

ARTICLE 5. MODALITE D’INDEMNISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

  • Majoration spécifique équipe de suppléance:

Afin de valoriser l’autonomie et la prise de responsabilité de l’équipe de suppléance, les personnes concernées verront leur salaire de base brut augmenté à hauteur de 13.5%. Il est à noter que le nouveau salaire de base perdurera tant que les personnes sont en équipe de suppléance.
En cas de décision de quitter l’équipe de suppléance ou d’arrêt de l’équipe de suppléance par l’entreprise leur salaire de base sera ramené au salaire en place avant leur intégration à l’équipe de suppléance revalorisé par tous types d’augmentation (en pourcentage du salaire de base brut) les ayant impactées pendant la période.

En outre, pour une durée hebdomadaire de 24h de temps de travail effectif, hors temps de pause non rémunéré, la rémunération des salariés sera majorée, de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette rémunération spécifique sera assurée par un maintien de salaire sur la base de 36h de temps de travail effectif pour l’équipe de suppléance.

Cette majoration se substitue aux majorations de samedi et de dimanche en vigueur dans l’entreprise.

  • Majoration des heures de nuit et des heures effectuées lors des jours fériés.
Les heures de nuit seront majorées sur la base des dispositions prévues dans les accords du Groupe Lactalis.
Les heures de fériés seront majorées sur la base des dispositions prévues dans les accords du Groupe Lactalis.

  • Prime panier :
Le personnel intégrant l’équipe de suppléance bénéficiera d’un panier de jour par poste conformément à la convention collective.
Le montant de ces paniers sera identique aux tarifs applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6. CONGES PAYES, CONGES EXCEPTIONNELS ET REPOS

L’acquisition des congés se fait selon les règles en vigueur dans l’entreprise. La prise de congés payés se fera sur la base suivante : un VSD de congés lorsque l’on travaille en équipe de suppléance équivaut à 5 jours de congés payés ouvrés.
Le personnel composant l’équipe de suppléance bénéficiera des congés exceptionnels prévus par la Convention Collective de l’Industrie Laitière. Les heures correspondantes (7h/jour de congé pour un temps plein) incrémentant la Banque d’Heures.

Les jours de repos (congés payés, repos compensateur de nuit, heures positives en banque d’heures…) devront être posés par période de VSD complète. En cas d’absence exceptionnelle sur une journée, cette dernière devra être validée en amont par le responsable du service.

Les congés exceptionnels et les congés d’ancienneté devront être accolés à des heures positives en banques d’heures et/ou à des congés payés légaux et/ou à des heures du Compte Epargne Temps et/ou à du Repos Compensateur de nuit pour pouvoir atteindre 5 jours d’absence par semaine.

Pour permettre un fonctionnement optimal de l’équipe de suppléance, il sera demandé aux collaborateurs de faire leur demande de congés payés dans les mêmes délais que autres collaborateurs de l’atelier.

Le personnel de l’équipe de suppléance bénéficiera des conditions de maintien de rémunération prévues au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE REMPLACEMENT

Les remplacements des salariés en équipe de suppléance seront effectués par les salariés en équipe de semaine, sous réserve de respecter la législation relative à la durée maximale de travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés d’équipes de semaine effectuant les remplacements des salariés d’équipes de suppléance effectueront en plus de postes de semaine, les horaires suivants :

Samedi : 10 heures de travail effectif
Dimanche : 10 heures de travail effectif

Les demandes de décalage des horaires devront être validées au minimum 15 jours avant en fonction de l’activité prévisionnelle. Une latitude de début de poste entre 3h00/6h00 pourra être étudiée.

Les salariés de remplacement se verront appliquer les majorations d’heures de samedi et de dimanche sur la base des dispositions prévues dans les accords du Groupe Lactalis.

Les salariés en équipe de semaine se verront affecter une prime dégressive à hauteur de 50€ brut la première année de l’accord puis de 30€ brut la seconde année de l’accord venant compenser une partie de la perte des majorations de weekend perçues jusqu’à maintenant.

ARTICLE 8. FORMATION

Les salariés travaillant en équipes de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement des compétences annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera comptabilisée comme temps de travail effectif.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et leur rémunération habituelle sera maintenue avec majoration.


ARTICLE 9. DOUBLE ACTIVITE


Les salariés travaillant en équipes de suppléance pourront occuper une autre activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise sous réserve de se conformer à la législation relative au cumul d’emploi salarié et notamment aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié en informera l’employeur par écrit.


ARTICLE 10. SECURITE

La mise en place des équipes de suppléances comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes) et la présence d’un SST lors de l’ouverture des ateliers.



ARTICLE 11. DUREE ET DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 16/10/2023.
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé chaque année en CSE.

ARTICLE 12. INTERPRETATION DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par la partie employeur ou par l’ensemble des parties signataires salariées moyennant un préavis de trois mois. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 13. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Le présent accord sera affiché.

A ETEAUX le 06/10/2023

Fait en 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité


Pour la Société Fromagère d’Eteaux

Pour les organisations syndicales représentatives

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par,

Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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