ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA
SOCIETE FROMAGERE DE CONDAT
Entre la Société Fromagère de Condat représentée par xxx en qualité de Directeur,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CFTC : xxx
Préambule
Les parties se sont réunies le 14/08/2025, dans le cadre des Négociations Obligatoires.
L’employeur a remis le 14/08/2025 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :
La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Fromagère de Condat.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Les thèmes suivants ont été abordés :
les
salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord de revalorisation salariale Groupe 2025 signé le 12 mars 2025.
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 08/07/2022.
La Direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité Femmes-Hommes au sein du site.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d
’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).
Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour l’organisation CFTC représentée par M. XXXX
Revalorisation de la prime panier
Revalorisation de la prime habillage
Augmentation de la part patronale de la complémentaire santé
Mise en place de plateaux repas
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe 2025 du 12 mars 2025 est appliqué en tous ses points dont notamment les mesures suivantes en matière salarial :
Augmentation générale des appointements de 1,5% au 1er juin 2025 (paie du 11 juillet 2025) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus. Cette augmentation générale s’appliquera à compter du 1er juin 2025 sur la grille des minimas Lactalis. Cette augmentation générale s’appliquera également à cette même date sur les grilles de salaires en vigueur au sein des sites concernés.
Une enveloppe dédiée aux cadres : une enveloppe d’un montant équivalent à la présente augmentation générale sera dédiée aux cadres positionnés jusqu’au niveau 10 inclus, sous forme d’augmentations individuelles, appliquées au 1er avril 2025.
Il est convenu que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne bénéficieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, des augmentations générales visées à l’article 1er du présent accord.
Il est convenu d’ouvrir, avant la fin du 1er semestre 2025, une négociation d’un accord cadre groupe relatif à la gestion des astreintes.
Il est convenu d’ouvrir, avant la fin du 1er trimestre 2026, une négociation d’un accord groupe relatif à l’inclusion (parentalité, proches aidants…).
Il est convenu de la suppression de la condition d’ancienneté de 12 mois pour les agents de maitrise et les cadres afin de bénéficier du complément employeur en cas d’arrêt maladie. Cette mesure prend effet rétroactivement au 01er janvier 2025.
Il est convenu de l’augmentation de 20% du taux d’abondement de l’entreprise dans le cadre des transferts de jour de Compte Epargne Temps (CET) vers le Plan Epargne Retraite Collectif (PERECO), passant ainsi de 100% à 120%.
Article 2 : Au vue des tensions actuelles sur le marché de l’emploi le groupe et à partir d’un benchmark externe effectué le Groupe a convenu de revaloriser les salaires de certaines fonctions de la classification au 1er Janvier.
Conducteur de machine
Conducteur de ligne
Conducteur d’installation
Chef d’équipe
La grille de rémunération modifiée est applicable à la date d’effet prévue pour chaque fonction. Les salariés concernés doivent avoir validé le savoir être ainsi que les compétences demandés au regard de leur positionnement dans la classification.
Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 08/07/2022 et visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 :
Article 4.1 – Ajout de rubriques dans la
base de calcul de la prime de fin d’année
A compter du 1er décembre 2025, la base de calcul de la prime de fin d’année teindra compte notamment des éléments de majorations liés aux heures de nuit, de samedi, de dimanche ainsi que les heures supplémentaires et excédentaires et le complément de congés annuels acquis.
Article 4.2 – Augmentation de la
prime de panier de jour portant son montant à 4.22€ à compter du 01/09/2025.
A compter du 1er septembre 2025, le montant du panier de jour sera fixé pour ses bénéficiaires à 4.22€ nets soit une revalorisation de 0.32€ nets.
Il est rappelé que le panier de jour est attribué aux salariés travaillant en horaires postés de 6 heures et plus lorsqu’ils sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail effectif.
Article 4.3 – Augmentation du montant du
titre restaurant portant la valeur faciale du titre restaurant à 4 € au 01/09/2025.
A compter du 1er septembre 2025, la valeur faciale du titre-restaurant sera fixée pour ses bénéficiaires à 4€ soit une revalorisation de la part Employeur de 0,20€ nets par ticket.
La participation employeur/salarié reste identique c’est-à-dire 50% employeur (2€) et 50% salarié (2€).
Ces titres-restaurant sont au bénéfice unique des personnes travaillant de journée et effectuant une coupure journalière d’au moins une heure entre 12 heures et 14 heures. Ils sont attribués dès lors que les personnes justifient d’une présence effective d’au moins 6 heures au cours du jour considéré.
Ces tickets ne sont pas cumulables avec d’autres dispositifs ayant traits au repas (notamment panier jour, panier nuit, défraiement repas lors de déplacements professionnels et prise en charge repas lors de formations) et sont appliqués selon les présences du mois précédent et en application des éléments susmentionnés
Article 4.4 – Augmentation du montant de la
prime habillage et déshabillage
A compter du 1er septembre 2025, le montant de la prime habillage et de déshabillage sera fixé à 10.84€ bruts par mois, soit une revalorisation de 1.25€ bruts par mois.
Article 5 : Date d’effet
Les présentes dispositions entrent en vigueur au: 01/09/2025
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Aurillac.