ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord a été conclu entre les soussignés :
Entre
La société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, dont le siège social est situé au 10 rue Clément Ader, ZA Les Hauts des Prés, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT représentée par son Gérant *****.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes
Le syndicat CFTC représenté par *****, délégué syndical ; Le syndicat CGT représenté par *****, délégué syndical ; Le syndicat CGT-FO représenté par *****, délégué syndical ; Le syndicat CFE-CGC représenté par *****, délégué syndical.
D’autre part.
Conjointement dénommé « les parties ».
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
le 06/01/2025 ;
le 10/01/2025 ;
le 15/01/2025 ;
et le 22/01/2025
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues aux dates suivantes :
le 06/01/2025 ;
le 10/01/2025 ;
le 15/01/2025 ;
et le 22/01/2025
En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Toutefois, les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord des mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail. La durée et l’organisation du temps de travail sont régies par les dispositions de la Convention Collective de Commerce de Gros à Prédominance Alimentaire n°2216.
Le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 25/06/2024, en vigueur du 01/01/2024 au 31/12/2024 sans reconduction tacite. Dès lors, une négociation est en cours pour la signature d’un accord spécifique relatif au dispositif d’intéressement. Quant au dispositif de participation, les parties rappellent qu’il est régi par les dispositions légales.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour aborder le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation dite « du bloc 2 » relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.
Article 1 – Augmentations générales
Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2024.
Pour répondre aux hausses successives du SMIC qui ont eu un effet d’écrasement de la grille salariale et faire face aux exigences du marché de l’emploi, de nouveaux ajustements salariaux sont adoptés entre les différents niveaux.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, une augmentation de salaire de 1% sera appliquée pour les employés magasinage ou emplois équivalents, les employés administratifs niveau 2, les managers de l’entrepôt (manager réception, préparation, expédition, manager Lean/HSE, manager LST) ou emplois équivalents.
Une augmentation de salaire de 2% sera appliquée pour les employés principaux ou emplois équivalents de niveau 3, les assistants niveau 5 ou emplois équivalents, les superviseurs de paie niveau 5 ou emplois équivalents, les chauffeurs-livreurs, les managers de l’entrepôt niveau 5 ou emplois équivalents, les employés administratifs hors niveau 2 et le reste du personnel de la société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE à l’exception des salariés cadres soumis aux forfaits-jours, listés ci-après de manière non exhaustive :
En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.
Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base au 31/12/2024 et interviendra sur la paie du mois de février 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 2 – Revalorisation de la prime logistique – salariés en entrepôt (hors encadrement 7 et 8 lié au service réception – préparation –expédition – LST – Lean/HSE)
Dans le cadre des discussions, les parties réaffirment leur souhait de valoriser la performance des collaborateurs présents au sein de l’entrepôt.
Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2025.
Cette prime vise à améliorer la performance et la compétitivité de l’entrepôt, en fidélisant et pérennisant une équipe stable en entrepôt avec une montée en compétences de la maitrise de nos process de travail.
Bénéficiaires
La prime logistique est accordée pour l’ensemble des fonctions de l’entrepôt et du service expédition à l’exclusion des salariés affectés au poste d’employé de magasinage préparateur de commandes au service préparation percevant la prime colis et des fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Manager Lean/HSE, Manager LST, Manager Expédition, Manager Réception, Manager préparation.
Attribution
La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…)
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Cette prime est cumulable avec celle versée aux salariés travaillant dans le froid.
Montant
La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,
lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.
Deux paliers d’objectifs seront ainsi déterminés.
En complément du 1er palier déjà existant, l’atteinte du second palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 0.10 centimes d’euros bruts supplémentaires.
1er palier
€ / heure travaillée
0.40 centimes d’euros bruts
2nd palier
€ / heure travaillée
0.70 centimes d’euros bruts
A titre d’exemple si le second palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 140h il percevra au cours du mois M+1 une prime « Logistique – entrepôt » d’un montant de 98 euros bruts ((140x0.40) + (140 x 0.30)).
Information-consultation du CSE
La revalorisation du montant du second palier de la prime logistique sera soumise à l’information-consultation du CSE conformément aux dispositions légales.
Date de 1er versement
Le versement de la prime réévaluée sera ainsi effectué à l’issue du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 – Réévaluation du dispositif « titres-restaurant »
Les parties souhaitent reconduire, pour ses collaborateurs, l’attribution de titres-restaurant qui pourront notamment être utilisés au sein des enseignes ALDI pour leur permettre de se restaurer lors des pauses ou contribuer aux dépenses alimentaires de la vie courante (repas, préparations alimentaires directement consommables, fruits et légumes), et ainsi, d'augmenter leur pouvoir d’achat.
Bénéficiaires
Bénéficient des titres restaurant l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).
Il est précisé que, pour les chauffeurs et les techniciens multiservices, les titres-restaurant sont cumulables avec la prime panier, cette dernière ayant un objet différent puisqu’elle est destinée à compenser des impératifs particuliers, notamment liées aux contraintes horaires et conditions de travail itinérante.
De même, et conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés intérimaires bénéficient des titres-restaurant.
Les stagiaires bénéficient également des titres-restaurant, aux mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil.
Enfin, il est précisé que le cumul des titres-restaurant pour les salariés qui bénéficient du remboursement de frais de petit déplacement n’est pas autorisé (notamment pour les fonctions de Responsables Secteur et de Responsables Vente)
Montant
Le montant des titres-restaurant sera de 7.80 € nets de charges par jour effectivement travaillé comprenant un repas dans l’horaire de travail journalier.
€ / jour
7.80€ nets
pris en charge à 55% par l’employeur soit à hauteur de 4.30€ nets
€ / mois
Pour une moyenne de 21 jours travaillés
163.80€ nets
pris en charge à 55% par l’employeur
soit à hauteur de 90.30€ nets
Ainsi, pour un salarié travaillant 21 jours par mois (moyenne mensuelle des jours travaillés), le montant mensuel des titres restaurant sera de 163.80€ nets de charges, avec une prise en charge à 55% par l’employeur, engendrant un gain net de 90.30€ pour le salarié.
Les salariés absents (congés annuels, maladie, repos…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
Le bulletin de paie précisera le nombre et le montant des tickets-restaurant attribués chaque mois.
Attribution
Les titres-restaurant seront générés sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) et attribués lors du mois suivant (M+1).
Un salarié sera en capacité de refuser le bénéfice des titres restaurant sans compensation salariale.
Il devra informer son Responsable par une lettre écrite prenant effet le mois suivant sous réserve d’une communication au plus tard le 10 du mois pour une prise d’effet le mois suivant (M+1). A défaut d’une demande après le 10 du mois, la prise en compte se fera en M+2.
Article 4 – Revalorisation de la prime d’ancienneté
A compter du 1er janvier 2025, la prime d’ancienneté sera revalorisée et versée selon les seuils suivants :
Ancienneté
Prime
(% du salaire mensuel brut de base)
>= 1 an 2% >= 2 ans 3% >= 3 ans 4% >= 5 ans 5% >= 7 ans 6% >= 9 ans 7%
Cette revalorisation de la prime d’ancienneté s’appliquera sur la prime d’ancienneté au 31/12/2024 et interviendra sur la paie du mois de février 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Pour rappel, la prime d’ancienneté s’applique sur le salaire mensuel brut de base et ne concerne que les salariés non-cadres.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif de manière générale ou spécifiquement pour les droits liés à l’ancienneté au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables, le montant de cette prime mensuelle sera proratisé à due proportion de la durée de l’absence sur le mois considéré.
A titre informatif, sont considérées comme du temps de travail effectif de manière générale ou spécifiquement pour les droits liés à l’ancienneté notamment les temps correspondant aux congés payés, cas de proratisation prévue congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux, repos annuels, RTT, congés maternité et paternité ou d’adoption, accidents de travail et maladie professionnelle, formation professionnelle ou syndicale sur le temps de travail ainsi que les heures de délégation. Par ailleurs, à la suite de l’intégration de magasins dans le périmètre de la société, notamment de magasins Leader Price en 2021 (ALDI a proposé aux salariés transférés la signature d’un avenant à leur contrat de travail afin de les faire bénéficier du même dispositif que les autres salariés, dans l’optique de parvenir à l’application d’un statut unique, recherché par souci d’harmonisation, de simplification et de bonne gestion administrative.
Dans ce contexte, les parties entendent rappeler leur souhait de faire bénéficier l’ensemble des salariés non-cadres transférés du même dispositif que les autres salariés ALDI sur le plan du statut collectif.
Celui-ci est composé de manière indissociable d’avantages :
Le salaire versé, lequel est dans la plupart des cas supérieur à celui perçu par les salariés transférés ;
La prime d’ancienneté conventionnelle revalorisée dans le cadre du présent accord ;
et des modalités organisationnelles propres à ALDI :
La clause de mobilité géographique ;
Le travail dominical ;
L’intégration à la classification conventionnelle ALDI.
L’accès à ce dispositif indivisible suppose que les salariés transférés acceptent la signature de l’avenant ALDI qui leur est proposé, avec une entrée en application le 1er jour du mois suivant.
A défaut, les Parties rappellent que les salariés refusant la signature de leur avenant en toute connaissance de cause continuent de se voir appliquer leurs conditions contractuelles d’origine, à l’exclusion du dispositif exposé au présent article.
En tout état de cause, les Parties souhaitent que chaque salarié transféré se sente libre et éclairé dans son choix.
Elles acceptent dès lors que les salariés refusant d’intégrer le dispositif ALDI dans un premier temps, puissent, à tout moment, au cours de l’exécution de la relation contractuelle, revenir sur leur décision et demander à y basculer via la signature d’un avenant contractuel. Aucun refus ne leur sera alors opposé.
Article 5– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2025.
Article 6 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 7 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 10 – Notification de l’accord
La société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par remise en main propre contre décharge.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du Melun.
Article 12 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait le 28/01/2025, à Brie-Comte-Robert
Pour la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, le Gérant *****,