Accord d'entreprise SOCIETE GENERALE FACTORING (accord frais de santé)

accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE GENERALE FACTORING (accord frais de santé)

Le 12/11/2025


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ACCORD REGIME FRAIS DE SANTE

 

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ACCORD REGIME FRAIS DE SANTE

 

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Entre, d'une part :

La Société Générale Factoring, société anonyme au capital de 14.400.000 euros, dont le siège social est sis 6, allée des sablons – 94120 Fontenay sous-bois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 702 016 312, représentée par Monsieur xxx Directeur Général,

Et désigné ci-après par « Société Générale Factoring » ou « l’Entreprise »,

Et, d'autre part :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Afin de prendre en considération le changement d’organisme assureur ainsi que les changements de réglementation concernant les frais de santé obligatoires, la Direction de

Société Générale Factoring, et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, ont convenu de réviser l’accord sur le régime obligatoire des frais de santé conclu le 7 décembre 2011 et son avenant n°1 conclu le 26 janvier 2016.



ARTICLE 1 – OBJET DE L’Accord

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord sur le régime obligatoire des frais de santé conclu le 7 décembre 2011 et son avenant n°1 conclu le 26 janvier 2016 qu'il modifie.


ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de

Société Générale Factoring tels que défini à l’article 3.



ARTICLE 3

– Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés des établissements en France de Société Générale Factoring.


ARTICLE 4

– Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. 


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés des établissements français de Société Générale Factoring à compter du 1er janvier 2026.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d’une couverture « Frais de santé responsable ».

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Ils devront justifier chaque année leur situation dérogatoire par la production d’une attestation d’affiliation ou de couverture.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.



Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 7 : Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de frais de santé seront de 3,07% du salaire fixe brut mensuel (plafonné à 1,5 PMSS).

  • Pour les salariés dont la rémunération fixe brute mensuelle est inférieure ou égal à 1 plafond mensuel de la Sécurité Sociale :
Ces cotisations seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 70%,

  • Part salariale : 30%.


  • Pour les salariés dont la rémunération fixe brute mensuelle est supérieure à 1 plafond mensuel de la Sécurité Sociale :
Ces cotisations seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%,

  • Part salariale : 50%.


Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Ces évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.


Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.


Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Révision

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dénonciation

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 13 – DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la DRIEETS compétente et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité,
à Fontenay-sous-Bois, le 12/11/2025,

Pour :
Société Générale Factoring La CFDT

xxxxxx

Directeur GénéralDélégué syndical

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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