La Société Générale Factoring, société anonyme au capital de 14.400.000 euros, dont le siège social est sis 6, allée des sablons – 94120 Fontenay sous-bois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 702 016 312, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général,
Et désigné ci-après par « Société Générale Factoring » ou « l’Entreprise »,
Et, d'autre part :
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de prendre en considération le changement d’organisme assureur ainsi que les changements de réglementation concernant le régime de prévoyance « Incapacité - Invalidité - Décès », la Direction de
Société Générale Factoring, et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, ont convenu de réviser les précédents accords et leurs avenants.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de Société Générale Factoring tels que défini à l’article 3.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des établissements en France de
Société Générale Factoring.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés en congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations. L’assiette de cotisations retenue est celle appliquée aux salariés actifs, reconstituée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois précédents la suspension du contrat de travail.
Les garanties en cas d’arrêt de travail ne s’appliquent pas pendant la période de suspension du contrat de travail.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations de prévoyance sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
L’assiette de cotisation est égale à la rémunération brute servant de base aux cotisations à l’assurance maladie de la sécurité sociale.
Pour les salariés Cadres, les cotisations seront :
1,58 % tranche 1 de la rémunération brute annuelle
2,55 % tranche 2 de la rémunération brute annuelle
Pour les salariés non Cadres, les cotisations seront :
1,02 % tranche 1 de la rémunération brute annuelle
1,59 % tranche 2 de la rémunération brute annuelle
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Ces évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2026.
Révision
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Dénonciation
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : DEPOT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la DRIEETS compétente et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité, à Fontenay-sous-Bois, le 12/11/2025