Société par actions simplifiée au capital de 120.250 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 408 169 985 dont le siège social est situé au 8 rue Maurice Caunes 31200 TOULOUSE
Ladite société représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président ;
Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,
ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
SECTION I : Dispositions générales
ARTICLE 1 : Durée de travail hebdomadaire légale ARTICLE 2 : Temps de travail effectif ARTICLE 3 : Temps de trajet ARTICLE 4 : Durée de travail maximale quotidienne ARTICLE 5 : Durée de travail maximale hebdomadaire ARTICLE 6 : Repos quotidien ARTICLE 7 : Repos hebdomadaire ARTICLE 8 : Heures supplémentaires 8-1 : Définition 8.2 : Majoration des heures supplémentaires 8.3 : Contreparties aux heures supplémentaires 8.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
SECTION II : Aménagement du temps de travail
ARTICLE 9 : Champ d’application 9.1 : Personnel administratif 9.2 : Techniciens et technico-commerciaux ARTICLE 10 : Période de référence ARTICLE 11 : Attribution de jours de repos sur l’année ARTICLE 12 : Règles d’acquisition ARTICLE 13 : Règles de prise des jours 13.1 : Les « jours employeurs » 13.2 : Les « jours salariés » 13.3 : Les règles de cumul et de non cumul 13.4 : La procédure de demande de prise de congés ARTICLE 14 : Horaires individualisés 14.1 Détermination des plages mobiles 14.1.1 : Personnel administratif 14.1.2 : Techniciens et technico-commerciaux 14.2 Les règles d’organisation des plages mobiles
SECTION III : Dispositions diverses
ARTICLE 15 : Application de la convention collective nationale du commerce de gros ARTICLE 16 : Validité de l’accord ARTCLE 17 : Dénonciation de l’accord ARTICLE 18 : Suivi et révision de l’accord ARTICLE 19 : Dépôt et publicité de l’accord
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société
GORRIZ SAS et de mettre notamment en place un aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel.
L’activité de la société
GORRIZ SAS est celle du négoce de fournitures dentaires. Elle est spécialisée dans la vente et l’installation pour des cabinets dentaires de matériel qui, selon les chantiers, peuvent être plus ou moins techniques et nécessiter plusieurs heures de travail.
Il convient également de rappeler que le rayonnement géographique de la société
GORRIZ SAS s’étend sur tout le sud-ouest (régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie). De fait, les salariés (technico-commerciaux et techniciens) en charge de prospecter et/ou d’assurer la mise en place technique des produits vendus par la société GORRIZ SAS peuvent être amenés à effectuer des déplacements fréquents ou de longue durée avant ou après leur journée de travail. Quant au personnel administratif, la charge de travail est également très variable d’un poste à l’autre et selon les chantiers en cours, nécessite souvent de recourir à des heures supplémentaires.
Consciente de ces rythmes de travail ainsi que soucieuse depuis plus de 50 ans, du bien-être de son personnel, la société
GORRIZ SAS a souhaité procéder à la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail afin de tenir compte de ces impératifs professionnels et de leur nécessaire conciliation avec la vie personnelle des salariés.
Dans ce contexte, une concertation informelle s’est organisée en septembre 2021 à laquelle ont participé l’ensemble du personnel et la Direction. Cet échange a permis de mettre en lumière les attentes de chaque partie : pour les salariés, une meilleure prise en considération des différents temps travaillés (heures supplémentaires, temps de trajet etc…) et pour la Direction, une redéfinition des temps de travail et des temps de repos.
La Direction a alors, proposé de définir un nouvel aménagement du temps de travail afin d’y inclure les temps de travail dépassant les 39 heures ainsi que les temps de trajet dans la limite de 2 heures par semaine en contrepartie de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent acquis à raison d’une journée par mois travaillé sur 10 mois, soit 10 jours de repos compensateur de remplacement par an. Les salariés ont manifesté à l’unanimité, leur accord sur le principe de cette nouvelle organisation.
Afin d’acter sur un plan juridique cet accord informel, la Direction a souhaité soumettre à la procédure de referendum, le présent accord.
L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de la Société en matière d’exécution du temps de travail et de respect des procédures en la matière.
Il vise également à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. En effet, les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la Société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein dans la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la convention collective des commerces de gros (IDCC n° 573)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE
A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou du lieu du chantier confié. Selon les dispositions légales, le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Cependant et dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu d’assimiler le temps de trajet pour les techniciens et les technico-commerciaux à du temps de travail effectif sous réserve qu’il soit effectué dans le cadre d’une double limite : dans le respect des plages horaires mobiles décrites à l’article 14.1.2 du présent accord et de la durée de travail journalière décrite à l’article 4. En dehors de ces plages mobiles, le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :
Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas).
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.
ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44H.
ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante. En cas de surcroit exceptionnel d’activité et dans le cadre des dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, le repos quotidien pourra être ramené à 9 heures par jour. Il donnera lieu aux contreparties en repos décrites à l’article 11 du présent accord.
ARTICLE 7 – REPOS QUOTIDIEN
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.
Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.
En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
8.1Définition
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.
8.2Majoration des heures supplémentaires
Par accord entre les parties, la majoration des heures supplémentaires sera convenue comme suit :
- pour les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures, la majoration de 25% - pour les heures effectuées à compter de 40 heures par semaine, la majoration est de 10%.
8.3Contrepartie aux heures supplémentaires
Par accord entre les salariés et la Direction, les heures supplémentaires réalisées conformément aux dispositions de l’article 8.1 donneront lieu aux contreparties suivantes :
-Pour les heures supplémentaires effectivement réalisées de 35 à 39 heures incluses, un paiement de 125% par heure supplémentaire réalisée sera effectué mensuellement sur le bulletin de paie du mois considéré (soit une majoration de l’heure de 25%). - Pour les heures supplémentaires effectivement réalisées entre 39 et 41 incluses : le paiement des heures supplémentaires réalisées sera remplacé en totalité, par un repos compensateur de remplacement s’élevant à 110% par heure (soit une majoration de l’heure de 10%). - A compter de la 42ème heure, toute heure supplémentaire effectivement réalisée donnera lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement s’élevant à 110%, sur décision de l’employeur (soit une majoration de 10%).
Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 8 heures (une journée).
Les repos compensateurs de remplacement sont pris conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.
8.4Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié par année civile.
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.
Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.
Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.
Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.
Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
SECTION II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel engagé à temps plein et occupant au sein de la société
GORRIZ SAS, les postes suivants :
Personnel administratif
Techniciens et technico-commerciaux
Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire et occupant ces mêmes fonctions. Le contrat de travail de ces derniers devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de l’aménagement hebdomadaire de la durée de travail.
Cet accord n’est pas applicable aux stagiaires, aux salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
ARTICLE 10 – PERIODE DE REFERENCE
La période d’aménagement du temps de travail correspond à l'année civile.
Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
Pour l’ensemble du personnel cité à l’article 9 du présent accord, la durée hebdomadaire collective de travail au sein de la société
GORRIZ SAS passe de 39 heures à 41 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2022.
Cette augmentation du temps de travail se réalisera sur une période de 10 mois par an, du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre, à l’exclusion des mois de juillet et d’août. Pendant ces deux mois, les semaines travaillées seront effectuées dans le cadre d’une durée de travail de 39 heures par semaine.
En contrepartie de cette augmentation du temps de travail, les salariés se verront attribuer des jours de repos compensateur de remplacement sur les heures supplémentaires effectuées entre 39 heures et 41 heures par semaine (majoration de 10 % incluse).
Les parties ont convenu de l’attribution de 10 jours de repos compensateur de remplacement par année civile travaillée. Soit sur la base d’une année de 52 semaines, après déduction des congés payés, des jours fériés et du reliquat des jours travaillés des mois de juillet ou août, le nombre de semaines travaillées s’établit à environ 43 semaines par année civile, soit 2 heures supplémentaires par semaine travaillée ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement de 110% par heure supplémentaire effectuée : Selon ce calcul, le nombre de jours de repos compensateur s’élève à (2 x 110%) x 43 = 94.60 heures, sur la base d’une journée de 8 heures de repos, soit 11.82 jours, arrondis à 12 jours.
A cela, la Direction déduit les « jours employeurs » qui s’élèvent en général, à 2 jours par an octroyés par l’employeur selon les précisions décrites à l’article 13.1 du présent accord.
Soit un total de 10 jours de repos.
ARTICLE 12 – REGLES D’ACQUISITION
12.1Acquisition de jours de repos par jour travaillé
L’acquisition des jours de repos de remplacement découlant de la réalisation des heures supplémentaires faites entre 39 et 41 heures, le salarié n’ouvrira de droit à repos que si ces heures supplémentaires ont été effectivement réalisées.
12.2Absences
Il découle du précédent alinéa, qu’en cas d’absence non rémunérée du salarié au titre d’une semaine et dépassant le nombre de jours d’absences estimées sur l’année (déduction faites des congés et jours fériés ainsi que des mois de juillet et août), le droit à repos compensateur ne sera pas dû.
12.3Départs et arrivées en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Le nombre de jours de repos attribués sera alors calculée au prorata temporis par rapport à la durée de travail effectivement réalisée au cours de l’année civile considérée.
ARTICLE 13 – REGLES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
13.1Les jours « employeur » Les « jours employeur » sont les jours de repos offerts par la Direction chaque année. Il s’agit de jours dit de pont entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou jour non travaillé. Leur nombre varie selon le calendrier de chaque année. Ils sont au plus de 2 jours par an.
13.2Les « jours salariés »
Les jours salariés sont les jours de repos compensateur de remplacement correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre 39 et 41 heures par semaines, déduction faite des » jours employeur ».
Ils sont au plus de 10 jours par an.
En cas d’activité partielle, ces jours seront pris prioritairement.
13.3Les règles de cumul et de non cumul
Les jours de repos compensateurs ne sont pas cumulables entre eux : ils doivent être pris chaque mois de leur acquisition sans possibilité de report d’un mois sur l’autre sauf autorisation expresse et préalable de la Direction en cas d’impossibilité de prise du jour de repos au titre d’un mois donné.
Les jours de repos compensateur ne pourront pas être accolés à une période de congés payés, de jours fériés sauf accord avec la Direction.
Les jours de repos compensateur pourront être accolés à des jours de congés pour événements familiaux.
13.4La procédure de prise de congés
La prise d’un jour de repos compensateur de remplacement est subordonnée à une demande écrite préalable auprès de la Direction et à l’autorisation expresse de celle-ci.
La demande devra se faire au moyen du document « demande de RTT ». Ce document devra être dûment complété, daté, signé et remis à la Direction expressément, 15 jours au moins avant la date de repos demandée, sauf urgence motivée par le salarié et acceptée par la Direction.
La réponse de l’employeur se fera dans les 7 jours qui suivent la demande soit en l’informant de son accord, soit du report de sa demande en précisant les raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise qui justifient cette décision. Il invitera le salarié à présenter une nouvelle date pour cette demande de repos dans le mois considéré, sauf impératifs professionnels empêchant cette prise de repos au titre du mois donné. Dans ce cas, le jour de repos pourra être reporté sur le mois suivant sans toutefois, pouvoir être pris de façon accolée ou au cours du même temps de repos (pour un repos chevauchant entre deux mois par exemple).
En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés pour le même jour de repos, l’employeur départagera ses demandes selon l’ordre de priorité suivant :
Demandes déjà différées
Situation de famille
Ancienneté dans l’entreprise
En cas de mois comportant un « jour employeur », celui-ci est prioritaire dans son positionnement dans le mois, sur la prise du jour de repos salarié.
ARTICLE 14 – HORAIRES INDIVIDUALISES
14.1Détermination des plages mobiles
14.1.1 Personnel administratif Les plages mobiles du personnel administratif seront du lundi au vendredi (avec une pause déjeuner d’une heure pouvant être réduite au plus à 20 minutes minimum par jour): De 7 h30 à 9h30 De 17h30 à 19h30
14.1.2 Techniciens et technico-commerciaux Les plages mobiles du personnel de techniciens et de technico-commerciaux seront du lundi au vendredi (avec une pause déjeuner d’une heure pouvant être réduite au plus à 20 minutes minimum par jour) : De 7 h à 9h De 17h à 19h
14.2 Règles d’organisation des plages mobiles
Amplitude : en tout état de cause, l’amplitude journalière ne pourra pas dépasser 13 heures sauf dérogation expresse de la Direction en cas de surcroit d’activité pour réduire le repos quotidien à 9 heures au plus, en application de l’article 6 du présent accord.
Durée maximale journalière : les salariés devront respecter la durée journalière de travail maximale prévue à l’article 4 sauf dérogation expresse.
Eloignement du lieu de travail : lorsque le lieu de travail est si éloigné que le temps de trajet de retour amènera le salarié à dépasser les plages mobiles ci-dessus définies, il sera tenu de loger sur place avec remboursement de ses frais de déplacement sur justificatifs.
SECTION III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS
Par arrêté du 09 avril 2019 portant fusion des champs conventionnels, la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) est rattachée et annexée à la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). En outre, par accord de fusion du 22 septembre 2020 étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JO du 29 sept. 2021), la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires est fusionnée avec la convention collective des commerces de gros.
En conséquence, et depuis le 1er octobre 2021, la société
GORRIZ SAS applique la convention collective nationale des commerces de gros pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord.
ARTICLE 16 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.
ARTICLE 17 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2022 une fois les formalités de dépôt accomplies.
ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 19 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.
En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 20 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche du commerce de gros.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à TOULOUSE, le 24 décembre 2021
En 4 exemplaires originaux.
XXX
Représentant la Société PRESIDENT
ANNEXE 1 : Procès-verbal
ANNEXE 1 :
Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 24 décembre 2021