Projet d’ SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD relatif À L’imposition et a la modification des dates De conges payes en raison de l’epidemie covid-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE : La Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM),
DONT LE SIEGE EST SITUE : 18 rue Edouard ROCHET – 69008 LYON
REPRESENTEE PAR : xxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique de la Société
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE Depuis l’arrêté du
14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie COVID-19, et des restrictions qui ont suivi, l’Entreprise doit faire face à une baisse d’activité sur plusieurs de ses métiers, liée au ralentissement, voire à la cessation temporaire, de l’activité de plusieurs de ses clients, ou directement lié au confinement dans certains secteurs d’activité.
La loi d’urgence n°2020-290 du
23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a proclamé l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de son entrée en vigueur – soit jusqu’au 24 mai 2020. Cet état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi d’urgence n°2020-546 du 11 mai 2020
L’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise des congés payés des salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'Entreprise. En application de cette disposition, une ordonnance n°2020-323 du
25 mars 2020 a précisé les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos applicables selon les dispositions prévues jusqu’au 31 décembre 2020.
C’est dans ce contexte exceptionnel et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19, que les Parties sont convenues de l’intérêt commun de la Direction de l’Entreprise et de ses collaborateurs, de recourir à ce dispositif. Dans ce cadre, les Parties ont tenu 3 réunions de négociation les 6, 13 et 27 mai 2020 et, à l’issue de leurs discussions, ont arrêté les mesures suivantes :
ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
ARTICLE 2IMPOSITION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES AUX SALARIES
2.1SITUATIONS VISEES
Congés payés acquis et non encore posés.
Chaque salarié pourra se voir
imposer la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Congés payés acquis, dont la date est déjà planifiée.
Chaque salarié pourra voir la date de ses congés payés déjà validés par la Direction,
modifiée.
2.2. MODALITES
L’imposition et / ou la modification des dates de congés payés se fera dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de cinq jours ouvrés entre l’information du collaborateur et la prise d’effet de la mesure.
Il est précisé que les RTT/JRA seront utilisés en priorité dans le cadre de l’imposition de congés.
L’imposition et / ou la modification de congés payés pourra conduire :
A fractionner les congés sans l’autorisation du salarié ;
A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’Entreprise. Néanmoins, l’Entreprise détermine un ordre de départ dans la prise de ces congés en tentant, à chaque fois que cela est possible d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans son entreprise.
L’ensemble de ces modalités seront applicables sur proposition du management auprès du Département des Ressources Humaines qui validera ou non la pleine justification de ces demandes. La proposition du management s’appuiera sur des éléments objectifs d’évolution de l’activité dont il devra faire part au moment de sa demande auprès du Département RH pour en assurer la pleine justification. Par ailleurs, cette proposition s’effectuera après avoir analysé : - les souhaits exprimés par les collaborateurs concernés dans le cadre d’un échange préalable avec le management, - les contraintes familiales ou personnelles et notamment les engagements financiers effectués antérieurement à la signature du présent accord, - les autres congés adossés à ceux modifiés.
En tout état de cause, l’imposition ou la modification des congés ne s’effectuera qu’à défaut d’accord entre le collaborateur et le management. Concernant les congés des vacances de Noel, soit du 19 au 31 décembre 2020, il est convenu que les congés validés par l’entreprise ne pourront pas être modifiés par application du présent accord.
ARTICLE 3SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se réunir au moins entre l’entrée en vigueur du présent accord et l’arrivée de son terme, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la prise d’effet de ces textes, afin d’en adapter les dispositions.
ARTICLE 4DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès la publication sur Agora (intranet entreprise)et prendra fin le
31 décembre 2020.
ARTICLE 5REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé d’un accord commun des Parties.
ARTICLE 6DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des Parties.
ARTICLE 7DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent accord remis à chacune des parties signataires.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Les Parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétente.
Un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire.
Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Lyon, le 11 juin 2020 En 2 exemplaires originaux
Pour la société ShamPour le Comité Social & Economique xxxxxxxxxxx DRH Secrétaire du CSE mandatée à la signature du présent accord