Accord d'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SH DEFENSE GRANDE ARCHE (SHDGA) PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES/FEMMES POUR L’ANNEE 2025
Application de l'accord Début : 12/03/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SH DEFENSE GRANDE ARCHE (SHDGA) PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES/FEMMES POUR L’ANNEE 2025
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SH DEFENSE GRANDE ARCHE (SHDGA) PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES/FEMMES POUR L’ANNEE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SNC SHDM gérant l’hôtel Pullman Paris Montparnasse
Siège social situé 2 rue de la Mare Neuve 91000 EVRY Immatriculation au RCS "Rcs Evry 340 722 701" Représentée par …………………………. Agissant en qualité de Directeur Général de l’établissement
d'une part,
ET :
Le Syndicat C.F.D.T.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise, Monsieur …………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE Conformément à l’article L L2242-1 du Code du travail, les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion qui s’est tenue le 12 février 2025, afin notamment de fixer le cadre de la négociation. Au cours de cette réunion, la direction a présenté le contexte économique dans lequel la société se trouve. L’organisation syndicale CDFT a communiqué à la Direction les revendications qui ont donné lieu à différents débats entre les parties.
Le syndicat CFDT a notamment précisé de son côté :
Que le contexte actuel de l'hôtellerie-restauration était confronté à des défis majeurs tels que la pénurie de main-d'œuvre avec la nécessité de retenir nos salariés avec une inflation significative.
Des conditions de travail difficiles qui engendrent des difficultés d’embauche et de perte d’attractivité de nos métiers.
La Direction a précisé que l'inflation a diminué presque partout, se dirigeant vers un niveau moyen historique, après une période de pointe entre 2022 et la mi-2024.
Dans ce contexte, l'activité 2025 connaîtra à la fois une croissance normalisée du RevPAR et un défi accru pour le convertir en revenus.
Que les mesures prises ci-dessous ont pour vocation de tenir compte de l’ensemble des éléments suivants : la volonté d’une reconnaissance financière pour les salariés, de maintenir des salaires compétitifs afin d’assoir notre attractivité, de garantir une compétitivité significative vis-à-vis de nos concurrents et de promotions internes.
ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES BRUT DE BASE
Sont bénéficiaires de l’augmentation des salaires les collaborateurs remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
Être en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée
Avoir le statut d’employé, agent de maîtrise, cadre ou cadre dirigeant
Avoir au moins six mois d’ancienneté au 31 décembre 2024 (être arrivé dans l’entreprise au plus tard le 1er juillet 2024) et être toujours présents au 31 mars 2025 pour tous les contrats
Cette augmentation ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires.
Les salariés remplissant les conditions prévues ci-dessus bénéficieront d’une augmentation générale de 3% sur le salaire mensuel brut de base.
Les mesures d’augmentation des salaires s’appliquent au 1er mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 sur la paie du mois de mars 2025.
ARTICLE 2 – PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT
Comme pour l’année 2024 la direction reste ouvert aux discussions au dernier trimestre 2025 pour envisager le versement d’une prime si les résultats le permettent.
La direction considère qu’il ne faut pas décolérer l’attribution de cette prime des résultats de l’entreprise.
ARTICLE 3 – EVOLUTION DU CERCLE
Le restaurant d'entreprise est un lieu de restauration convivial, permettant aux collaborateurs de se retrouver facilement.
L’équipe offre des repas sains, équilibrés et variés.
Des demandes ont été formulées afin d’améliorer la diversité de la restauration au sein de notre restaurant d’entreprise dénommé le « Cercle ».
Le Cercle va proposer :
Une semaine à thème tous les 2 mois : début en avril 2025
Une réorganisation du buffet salade
Une offre plus variée des desserts
Une attention particulière sera apportée afin de maintenir une quantité suffisante après 14h00, le soir et la nuit.
ARTICLE 4 – MAINTIEN DES DISPOSITIONS DES NAO 2024 L’ensemble des dispositions des NAO 2024 décrites ci-dessous sont maintenues :
Les 3 ou 5 jours absences (en fonction de la situation) rémunérées par l’entreprise en cas d’hospitalisation (ambulatoire également) d’un ou plusieurs enfants
Chaque salarié bénéficiera de 5 journées maximum d’absence rémunérées en cas d’hospitalisation du parent (père et mère). Il sera aussi demandé comme justificatif un certificat d’hospitalisation du parent et seul ce justificatif sera pris en compte
6 jours fériés garantis sans condition d’ancienneté
Le complément de salaire aux salariés en congé maternité ou paternité afin de leur garantir le maintien de leur rémunération durant cette période, pour les salariés percevant une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale subissent une perte de salaire dans le cadre de ces congés
La prise en charge de l’employeur du NAVIGO à 75%
Prise en charge du coût mensuel d’un parking. Le montant est limité au montant de la prise en charge NAVIGO. Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables.
La prime d’anniversaire
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée à compter du 12 mars 2025 et pour l’année 2025.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD
Pour être valable, l’accord devra être signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-avant, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
ARTCILE 8 – FORMALITE / PUBLICITE
La Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux articles L. 2231- 5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail.
L’accord sera :
déposé de façon dématérialisée sur le site Internet dédié de la DRIEETS,
adressé par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera communiqué dès signature aux organisations syndicales.
Fait à Paris, en 5 exemplaires
Le mardi 19 mars 2025
Pour la société SNC SHDM gérant l’hôtel Pullman Paris Montparnasse