Accord d'entreprise SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 20/12/2022

9 accords de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH

Le 21/12/2018



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE

ET DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E)

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT NHOW MARSEILLE PALM BEACH

SOCIETE S.H.P.B


Entre

La Société : 

Raison sociale : Société Hôtelière du Palm Beach (S.H.P.B)

Enseigne commerciale :

nhow Marseille Palm Beach

Siren :

058 812 652

Siège Social :

23 boulevard Montricher – 13001 Marseille

Adresse :

2 promenade de la plage – 13008 Marseille

Représentée par :M. XXXXXX

Agissant en qualité de :

Directeur de l’Hôtel nhow Marseille Palm Beach

En présence de :

M. XXXXXX

Agissant en qualité de :

Directeur des Affaires Générales


D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du Code du Travail :   

M. XXXXX représentant CFDT

M. XXXXX représentant FO


D’autre part.

Il a été conclu le présent accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (C.S.E)



ARTICLE 1 - PREAMBULE

Les parties à la négociation du présent accord ont défini, ensemble, la composition et le mode de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel au sein de l’Etablissement nhow Marseille Palm Beach, Société S.H.P.B, en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1386 du 22/09/2017 ratifiée par la Loi N°2018-217 du 29/03/2018 et ses décrets d’application, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement ont pour objectif d’adapter la représentation du personnel aux nouvelles dispositions légales et règlementaires.

Les rencontres qui ont eu lieu en date des 14 et 21 décembre 2018 ont abouti au présent accord par lequel les parties ont convenu de la mise en place et du fonctionnement du Comité Social et Economique de l’établissement, qui a vocation à se substituer aux actuels Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel (ou D.U.P) et CHSCT.


ARTICLE 2 – MISE EN PLACE


Les parties conviennent de mettre en place un C.S.E au sein de l’établissement nhow Marseille Palm Beach, lequel sera formé lors des prochaines élections prévues en février 2019. Dans le cas où le C.S.E ne pourrait pas être mis en place à la date prévue par les élections des représentants du personnel, les parties conviennent de la prorogation des mandats du CE, des DP et du CHSCT.


ARTICLE 3 – COMPOSITION


3.1 L’employeur :

Le C.S.E comprend l’employeur (ou son représentant) et une délégation du personnel élue pour un mandat de 4 ans.

L’employeur préside les réunions du C.S.E. Il peut éventuellement être assisté de 2 collaborateurs maximum, tous membres du personnel de l’établissement, ayant tous voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

3.2La délégation du personnel :

L’effectif de l’établissement détermine le nombre de membres titulaires et le nombre de membres suppléants composant la délégation du personnel au C.S.E, ainsi que le nombre d’heures de délégation dont ils disposent (le représentant de proximité n’est pas compté dans le nombre de membres titulaires et suppléants).

3.3 Les intervenants extérieurs exceptionnels :

Si l’employeur souhaite inviter de manière exceptionnelle une personne étrangère à l’entreprise, il doit au préalable consulter les membres du C.S.E et obtenir un vote favorable à la majorité des votants présents.

Si la délégation du personnel dans le cadre des réunions du C.S.E souhaite inviter de manière exceptionnelle, après avis de l’ensemble des membres du CSE, une personne étrangère à l’entreprise, elle doit au préalable en demander l’accord au président du C.S.E, sauf s’il s’agit du Médecin du Travail ou de l’Inspecteur du Travail.

Si la délégation du personnel dans le cadre des réunions du C.S.E souhaite inviter de manière exceptionnelle une personne, membre du personnel de l’établissement, elle doit justifier sa présence par rapport à un point précis soulevé dans l’ordre du jour. Le président du C.S.E peut accepter ou refuser cette présence, en motivant son choix.

3.4 Les représentants syndicaux aux CSE :

L’établissement nhow Marseille Palm Beach ayant un effectif inférieur à 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au C.S.E. Par conséquent, les syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 10% des suffrages lors du 1er tour des dernières élections pourront désigner leur délégué syndical comme représentant syndical au CSE.

3.5 Le représentant de proximité :

Afin de garantir une représentation optimale de l’ensemble du personnel, et bien que l’établissement nhow Marseille Palm Beach ne soit soumis à aucune obligation à ce titre, les parties signataires ont convenu de désigner un représentant de proximité conformément aux dispositions de l’article L 2313-7 du Code du Travail.

3.5.1Modalités de désignation :

En fonction de la répartition obtenue entre les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles, celles-ci communiqueront une liste de candidats au mandat de représentant de proximité au Président du C.S.E. Ce dernier soumettra la liste des candidats au vote des membres titulaires du C.S.E lors de la première réunion suivant les élections du C.S.E.

  • Modalités de fonctionnement :

Le représentant de proximité participe sans voix délibérative aux réunions du C.S.E, avec seulement une voix consultative, sur le rythme d’une réunion mensuelle sur deux, soit lors des réunions de février, avril, juin, août, octobre et décembre.

Il bénéficie de 90 heures de délégation par an, n’étant pas comptées les heures de présence aux réunions du C.S.E (ni le temps de trajet pour assister à ces six réunions annuelles).

3.5.3Attributions :

Ses attributions sont les suivantes : présentation à l’employeur des réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés et à l’application des dispositions légales et conventionnelles, notamment au sujet de la protection sociale ; contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le représentant de proximité ne peut être membre titulaire du C.S.E.
3.5.4Durée du mandat :

Le mandat du représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du C.S.E l’ayant désigné.


ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU C.S.E


4.1 Les membres du bureau sont :

  • Un secrétaire désigné parmi les membres élus titulaires
  • Un trésorier désigné parmi les membres élus titulaires

Le trésorier est responsable de la tenue des comptes du C.S.E. Il procède aux opérations financières décidées par le C.S.E, et perçoit les sommes dues au C.S.E. Il est responsable des fonds perçus.

Les dépenses sont sous la responsabilité conjointe du trésorier et du secrétaire.

4.2 Les réunions du C.S.E

Le C.S.E se réunit une fois par mois.

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées à la demande du Président du C.S.E, ou à la demande de la majorité des membres titulaires du C.S.E, ou à la demande de deux des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T).

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du C.S.E. Les suppléants sont convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires, mais n’assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.
Toutefois, une fois par semestre, la Direction invitera les membres suppléants à participer aux réunions du CSE, même si leurs titulaires sont présents, et de préférence lors des réunions de CSE traitant des sujets de la C.S.S.C.T.

Les membres du C.S.E et les représentants syndicaux au C.S.E sont tenus à des obligations de discrétion.
Les informations d’ordre confidentiel qui sont données en séance imposent une stricte obligation de non-diffusion, à la demande du Président. Les informations de nature confidentielle ne figurent jamais dans le procès-verbal qui est affiché.




4.3 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail au sein de l’établissement nhow Marseille Palm Beach, les parties signataires ont convenu, malgré l’absence d’obligation à ce titre en l’état de l’effectif de l’établissement inférieur à 300 salariés, de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T).

Parmi les 12 réunions de C.S.E par an, avec une fréquence ordinaire d’une par mois, de plein exercice, 4 réunions porteront, conformément à l’article L.2315-27 alinéa 1, sur les attributions du C.S.E en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T), et se tiendront à raison d’une réunion par trimestre, soit sur les mois de mars, juin, septembre et décembre.

Le Médecin du Travail, l’Inspecteur du Travail, le Référent CARSAT et le Directeur Technique de l’établissement (en charge de la partie sécurité) seront invités à participer aux réunions trimestrielles, dans le cadre de la C.S.S.C.T avec une voix consultative pour chacun d’entre eux.

La C.S.S.C.T est composée de trois membres, tous membres du C.S.E.
Ces trois membres sont désignés par les membres du C.S.E parmi les membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant du second collège Agent de Maîtrise - Cadre, par un vote à bulletins secrets, à la majorité des membres présents, pour une durée de mandat qui prend fin avec celui des membres élus du C.S.E.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, choisis en dehors du C.S.E, ayant également voix consultative.
Toutefois, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, Président inclus.

Un secrétaire est désigné parmi les trois membres de la C.S.S.C.T, pour être le secrétaire de cette commission uniquement.

Dans le cadre des missions que lui délègue le C.S.E, la C.S.S.C.T est chargée de l’ensemble des missions relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail dévolues au C.S.E, au sein duquel elle est désignée.

Dans ce cadre, elle a le droit d’accéder à l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs, obligatoires en matière de Santé et de Sécurité au travail.
Elle peut procéder régulièrement à des inspections dans les locaux de l’entreprise. Elle peut procéder à des enquêtes en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Elle peut mettre en œuvre une procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent constaté par l’un de ses membres ou par l’intermédiaire d’un salarié qui aurait fait jouer son droit de retrait.
Elle peut procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement.
Elle met en place, à ce titre, un cahier dit de « risques professionnels ».

Elle émet des recommandations auprès du C.S.E sur les sujets relevant de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail.
Conformément aux dispositions légales, le C.S.E conserve ses attributions consultatives en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail.
Le C.S.E reste également seul compétent pour décider de tout recours à une expertise, telle que prévue à l’article L.2315-81 du Code du Travail.

Les trois membres de la commission peuvent se réunir une fois par trimestre, afin de préparer en amont les quatre réunions annuelles du C.S.E dédiées à ces sujets.

4.4 Les moyens du C.S.E

4.4.1Heures de délégation :

Le temps passé aux réunions du C.S.E par les membres de la délégation du personnel, et le temps passé aux réunions de la C.S.S.C.T, ne sont pas déduits du compteur des heures de délégation.

Le compteur d’heures de délégation est de 21 heures par mois pour chaque membre titulaire du C.S.E.

Les Délégués Syndicaux présents au C.S.E ont une enveloppe supplémentaire d’heures de délégation à hauteur de 12 heures par mois.

Ne sont pas déduits du crédit d’heures de délégation le temps passé par les membres du C.S.S.C.T aux enquêtes menées après un accident grave, des incidents répétés ayant révélé un risque grave et les enquêtes réalisées à la demande de la Direction.

En complément des heures de délégation attribuées aux membres titulaires du C.S.E, des heures de délégation supplémentaires sont attribuées aux trois membres de la C.S.S.C.T à hauteur de 5 heures de délégation par mois et par membre.

La prise des heures de délégation doit obligatoirement faire l’objet de la part du salarié d’une information préalable auprès de son supérieur hiérarchique, ou à défaut, auprès du Service des Ressources Humaines.

Par exception, dans l’incapacité exceptionnelle de le faire en amont, le salarié peut en informer la Direction dans les 48 heures au plus tard suivant sa prise des heures de délégation.

Le crédit d’heures attribué aux membres du C.S.E et aux Délégués Syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissant et dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures dont chacun membre titulaire dispose chaque mois. Le membre souhaitant faire usage de cette possibilité devra informer l’employeur de cette utilisation cumulée au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Pour les membres du C.S.E (hors représentants syndicaux au C.S.E) :

  • Un membre du C.S.E peut reporter le crédit d’heures qu’il n’a pas utilisé en tant que membre titulaire sur le mois suivant, sans dépasser toutefois une fois et demi son crédit d’heures mensuel habituel.

  • Les heures non utilisées d’un titulaire du C.S.E pourront être réparties sur le mois en cours auprès des autres membres titulaires et suppléants du C.S.E si tel est le souhait du membre titulaire, et si le montant cumulé d’heures de délégation ne dépasse pas une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont dispose(nt) le(s) membre(s) habituellement. L’employeur devra également en être informé 8 jours avant.

  • Avec cette répartition possible des heures de délégation, un membre suppléant du C.S.E ne peut toutefois pas disposer de plus d’heures de délégation mensuelles qu’un membre titulaire du C.S.E

4.4.2Point sur le budget du CSE :

4.4.2.1Subvention de fonctionnement :

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du Travail, la Direction verse au C.S.E une subvention de fonctionnement.

Au jour de la signature du présent accord, cette subvention est égale à 0.20% de la masse annuelle des salaires bruts de l’établissement (établissement de moins de 2 000 salariés).

La subvention de fonctionnement est versée par fraction au plus tard le 15 avril pour le versement du 1er trimestre, au plus tard le 15 juillet pour le versement du 2ème trimestre, au plus tard le 15 octobre pour le versement du 3ème trimestre. Exceptionnellement, le versement correspondant au 4ème trimestre se fera en deux fois : un acompte versé autour du 15 novembre et le reliquat versé au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

Le versement s’opère par un virement sur le compte du C.S.E.

Il est précisé que la masse salariale servant de base d’assiette pour le calcul de la subvention du fonctionnement du C.S.E correspond à la ligne comptable 640, à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants syndicaux, à des remboursements de frais, à la rupture du contrat de travail (hors indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis).

4.4.2.2Subvention destinée aux activités sociales et culturelles :

Une subvention est versée chaque année par la Direction pour financer les activités sociales et culturelles du C.S.E
Au jour de la signature du présent accord, cette subvention est égale à 0.45% de la masse annuelle des salaires bruts de l’établissement.
Cette subvention est versée selon les mêmes modalités que la subvention de fonctionnement.
La masse salariale brute servant de base d’assiette est définie de la même manière que celle servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement ci-dessus.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du C.S.E peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par l’article L.2312-84 et L.2315-61 du Code du Travail.

4.5 La formation économique des membres du C.S.E

Les membres titulaires du C.S.E élus pour la 1ère fois et la Direction de l’établissement bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de 5 jours.
Cette formation ne s’impute pas sur la durée du Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale prévue aux articles L.2145-5 et suivants du Code du Travail.
Cette formation à l’initiative de l’entreprise aura pour finalité de délivrer auprès des membres du C.S.E et de la Direction de l’établissement les mêmes bases de connaissance, d’organisation et de fonctionnement du C.S.E.
L’organisation de cette formation et son financement sont pris en charge par la Direction de l’établissement, le temps de formation est pris sur le temps de travail et est considéré comme tel, il n’est pas déduit des heures de délégation.

4.6 La formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément aux dispositions des articles R.2315-9 et suivants du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du C.S.E, y compris ceux de la C.S.S.C.T., bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation prévue par l’article L.2315-18 du Code du Travail est organisée sur une durée minimale de 3 jours (établissement de moins de 300 salariés).
Ce congé est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il sera pris en deux fois.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les articles R.2315-20 et suivants du Code du Travail.

4.7 Le recours à un expert

Le recours à une expertise doit être mis à l’ordre du jour d’une réunion plénière du C.S.E et voté à la majorité des membres présents à cette réunion.
L’employeur ne participe pas à ce vote.

Dans le cadre des trois grandes consultations prévues à l’article L.2315-85 du Code du Travail, le C.S.E pourra se faire assister par un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante :

  • Au sujet de la situation économique de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur
  • Au sujet des orientations stratégiques de l’entreprise : 80 % pris en charge par l’employeur et 20 % pris en charge par le CSE
  • Au sujet de la politique sociale de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES


Une commission de suivi, composée d’un Délégué Syndical signataire du présent accord et d’un représentant de la Direction, se réunira une fois par an.
Elle sera chargée d’étudier les modalités d’application du présent accord et proposera le cas échéant des adaptations.


ARTICLE 6 – DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 4 ans.


ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur et les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord, sous réserves de modifications ultérieures de la loi.


ARTICLE 8 – DIFFUSION DE L’ACCORD


En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication.

Le présent règlement s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel.


Fait à Marseille, le 21 décembre 2018


SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

XXXXXX

Directeur de l’Hôtel nhow Marseille Palm Beach

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE


Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

XXXXXX – CFDT

XXXXXX - FO

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