La XXXXXXXXX (XXXXX), dont le siège est au XXXXXXX (XXXX), représenté par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée respectivement par la déléguée syndicale de l’ XXXX, représentée par Madame XXXXXXXX
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, L’organisation syndicale représentative au sein de la XXXXX a été invitée par la direction, par courrier envoyé le 17 octobre 2022, à engager une négociation portant sur l’année 2023.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 14 novembre 2022
Le 25 novembre 2022
Le 07 décembre 2022
Le 16 décembre 2022
Au cours de ces réunions diverses thématiques, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le calendrier des jours fériés et ponts chômés et payés de 2023, l’égalité professionnelle, la formation professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale, la qualité de vie au travail ont été abordées.
A l’issue des différentes réunions de négociation et des discussions, les parties se sont accordées sur les points suivants :
ARTICLE 1 : Mesures applicables au titre de la rémunération
1.1 Garantir le pouvoir d’achat
Conformément à l'article 12 de la loin° 2022-1158 du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat, l'indice de référence des XXX (XXXX) est plafonné à XX % dans l’hexagone et à XX% en Outre-Mer jusqu'au 1er juillet 2023 et ce à compter du 1er juillet 2022. Ce « bouclier XXXX » vise à limiter la hausse de l'indice de référence des XXXX (XXXX). Par ailleurs, afin de tenir compte de l'inflation conjoncturelle de la fin de l'année 2022 (taux INSEE XXXXX à date XX %), une mesure socle de garantie de pouvoir d'achat, proportionnelle au salaire de base en prenant comme référence le taux de XX %, est proposée. Les parties se mettent d’accord pour que cette garantie du pouvoir d’achat s’applique pour 2023 sur les rémunérations des salariés selon la grille suivante :
2023
TRANCHE DE REMUNERATION PAR REFERENCE AU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL
Pourcentage annuel d’augmentation proportionnellement au taux défini à XXX %
% APPLIQUÉ AU SALAIRE DE BASE
T1 < = à 2 750 €
100%
XX%
T2> 2 750 € < = à 3 450 €
70%
XX%
T3> 3 450€ < = à 4 200 €
65%
XX%
T4> 4 200 €
35%
XX%
Les parties se donnent rendez-vous en octobre-novembre 2023 pour faire un point d’étape sur l’inflation 2023 et pour lancer la NAO 2024.
Le salaire mensuel de base pris en compte correspond au salaire de base brut mensuel du mois de décembre de 2022. La garantie de pouvoir d’achat est appliquée sur les salaires du mois de février 2023.
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée dont le salaire de base brut mensuel est compris dans les tranches de revenus définies ci-dessus sont concernés par l'application de cette mesure de garantie du pouvoir d'achat.
1.2 Attribution d’une enveloppe d’augmentation individuelle
L'enveloppe annuelle consacrée aux augmentations salariales est fixée à XXX % (soit XXXXXX € ) de la masse salariale brute. Cette enveloppe sera attribuée au 1er mars 2023. Il est rappelé que l'octroi d'une augmentation individuelle est lié à la performance individuelle du collaborateur et doit être dissocié de toute augmentation liée à l'application de la mesure de Garantie du Pouvoir d'Achat visée à l'article 1.1 ci-dessus. A l'occasion de l'octroi des augmentations individuelles, une attention particulière sera apportée aux salariés qui n'auraient reçu aucune augmentation individuelle au cours des 3 dernières années.
1.3 Attribution d’une enveloppe de rattrapage salarial au titre de l’égalité professionnelle
Une enveloppe annuelle spécifique dédiée au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes est fixée pour l'année 2023 à un minimum de XX% (soit XXXXX €) de la masse salariale brute. Cette enveloppe sera attribuée en mars 2023.
Un projet d’accord sur l’égalité professionnelle est transmis aux instances représentatives du personnel, sa signature interviendra au premier trimestre 2023.
1.4 Versement de la prime de performance
Il est rappelé que la prime de performance dont l’enveloppe correspond à XXX% de la masse salariale brute de l’année 2022 est liquidée au mois de janvier 2023.
Le montant de l’enveloppe dédiée à la prime de performance est de XXXXXXX € (Estimatif DSN au 31/12/2022). La prime de performance est une prime variable versée annuellement. Elle rétribue l'atteinte des objectifs fixés au salarié par son manager durant l'entretien annuel de fixation des objectifs. Elle représente, à objectifs atteints, un pourcentage variable de la rémunération annuelle brute de base du salarié.
1.5 Valeur des tickets restaurant
La valeur faciale du ticket restaurant passe de XX€ à XX € à compter 1er janvier 2023, avec une participation de l’employeur qui reste à 60%. La part salariale passe à 3,80€ et celle de l’employeur à 5,70€.
1.6 Mise en place de la prime de tutorat
Il est octroyé en 2023 une prime de tutorat d'un montant deXXX € bruts à tous les tuteurs d'alternants pour les missions d'alternance initiée à partir du 1er septembre 2022. Cette prime est versée par année scolaire d'alternance dans la limite de 2 alternants simultanés maximum par tuteur. Cette prime sera versée à l’issue de la mission d’alternance et sera également soumise au prorata-temporis.
1.7 prime de transport
Une prime de transport d’une valeur de XXX par an sera mise en place en 2023 pour les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre en entreprise. Les modalités de mise en place seront présentées au CSE au premier trimestre 2023.
1.8 Rappel des mesures applicables au titre de la rémunération
Mois
Mesures au titre de la rémunération
Janvier Versement de la prime de performance Février Application de la GPA Mars Application des augmentations individuelles et rattrapage au titre de l’égalité professionnelle Avril Versement de la participation Mai Versement de la prime de vacances et intéressement Décembre Versement du 13ième mois
ARTICLE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail :
Le calendrier des jours fériés et ponts pour l’année 2023 est le suivant :
EVENEMENT JOURS JOURS LÉGAUX JOURS CHOMES TOTAL JOURS FERIES ET PONTS 2023 Jour de l'An Dimanche 1er janvier
0 Pont jour de l'an Lundi 2 janvier
1 1 Lundi gras Lundi 20 février
1 1 Mardi gras Mardi 21 février
1 1 Mercredi des cendres Mercredi 22 février
1 1 Vendredi Saint Vendredi 7 avril
1 1 Lundi de Pâques Lundi 10 avril 1
1 Fête du travail Lundi 1er mai 1
1 Victoire des alliés en 1945 Lundi 8 mai 1
1 Ascension Jeudi 18 mai 1
1 Pont Ascension Vendredi 19 mai
1 1 Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 1
1 Abolition de l'esclavage Samedi 10 juin 0
0 Fête Nationale Vendredi 14 juillet 1
1 Pont de l'Assomption
Lundi 14 août
1
1
L'Assomption Mardi 15 août 1 0 1 La Toussaint Mercredi 1er novembre 1
1 Armistice 1918 Samedi 11 novembre 0
0 Noël Lundi 25 décembre 1
1 Pont de Noel
Mardi 26 décembre
1
1
9 8 17
Une note d’information concernant les jours fériés et les ponts arrêtés pour l’année 2023 sera diffusée aux collaborateurs de l’entreprise. Le lundi 2 janvier 2024 sera également chômé.
Le projet d’accord Télétravail a été transmis aux instances représentatives du personnel. Le déploiement de l’accord se fera au 1er trimestre 2023.
ARTICLE 3 : Epargne salariale
L’avenant sur les objectifs 2023 de l’accord d’intéressement sera négocié et signé avant le 30 juin 2023. La prime d’intéressement au titre de l’année 2022 sera libérée au mois de mai 2023.
ARTICLE 4 : QVCT
Suite à l'échec de la négociation Groupe QVCT engagée en 2022, la Direction appliquera en 2023 l'ancien accord QVT Groupe du 2 mars 2018 afin que les salariés ne perdent pas de droits.
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est signé pour une durée déterminée d'un an et entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
ARTICLE 6 : Adhésion
Toute organisation syndicale non-signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'informer les organisations syndicales signataires et non signataires
ARTICLE 7 – Révision de l’accord
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé avec un préavis minimum de 2 mois.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail).
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation telle que prévue à l’article L 2222-6 du code du travail.
ARTICLE 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne.
En application des dispositions légales, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet.
La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.