ACCORD RELATIF AUX INCIDENCES DE LA LOI 2024-364 DU 22 AVRIL 2024 SUR LES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SIP 13 Place d'Aguesseau 80000 AMIENS
Entre :
La SA d’HLM SIP dont le siège est, sis 13 Place d’Aguesseau – 80000 AMIENS,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 561720939, Représentée par
M. agissant en qualité de Directeur Général
ci-après nommée « L’entreprise »D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par son délégué syndical, Mr
,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ainsi que des arrêts récents de la Cour de Cassation ont modifié la législation en matière de congés payés en cas d’arrêt de travail.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu le présent accord afin de déterminer les modalités d’application de ces nouvelles dispositions au sein de la SIP d’HLM et ainsi éviter tout risque de désorganisation des services.
Le présent accord annule et remplace toute pratique et tout accord antérieur ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été négocié et établi dans le cadre : - de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, - de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 « dite MACRON » et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017, - de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SIP d’HLM, qu’ils soient employés par convention de forfait annuel en jours, à temps plein ou à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 3 – ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT
Conformément aux dernières évolutions législatives en la matière, les périodes d’absence pour maladie ou accident permettent d’acquérir des congés payés en application des articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du code du travail : - AT/MP : acquisition de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit un maximum de 30 jours ouvrables en cas d’absence sur l’intégralité de la période d’acquisition des congés payés, - Maladie non professionnelle : acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit un maximum de 24 jours ouvrables en cas d’absence sur l’intégralité de la période d’acquisition des congés payés.
S’agissant des congés payés acquis pendant un arrêt maladie entre le 1er décembre 2009 et le 23/04/2024, ils ne pourront être pris en compte que dans la limite de 24 jours ouvrables en tenant compte des congés acquis sur la période. Ainsi un salarié ayant été en arrêt maladie 2 mois sur la période d’acquisition :
acquisition de 2,5 jours ouvrables x 10 mois de travail effectif = 25 jours ouvrables
pas d’acquisition de jours de congés payés pour les 2 mois d’arrêt maladie car déjà atteint le seuil.
En cas contentieux concernant une déclaration d’un AT ou d’une maladie professionnelle, seront appliquées les règles relatives à l’acquisition des congés payés en cours de maladie non professionnelle jusqu’à ce soit rendue une décision définitive mettant un terme au litige. En fonction de la teneur de la décision, celle-ci donnera lieu, le cas échéant, à régularisation.
Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail seront comptabilisés dans le compteur des congés payés actuel qui tiendra compte des nouvelles dispositions légales.
Ces congés payés seront comptabilisés en tenant compte de la règle légale de l’équivalence de l’article L.3141-4 du code du travail, à savoir que sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail. S’agissant des congés ancienneté, ils ne s’acquièrent prorata temporis que si le salarié a ouvert un droit à congés payés au titre de la période de référence.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEUR DROIT A CONGES PAYES
ARTICLE 5 – REGLES RELATIVES AU REPORT DES CONGES PAYES
5.1. – Droit au report des congés payés
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5.2. – Modalités d’utilisation des congés bénéficiant du droit au report
ARTICLE 6 – REMUNERATION DES CONGES ACQUIS EN ARRET MALADIE NON-PROFESSIONNELLE
ARTICLE 7 – Prise d'effet de l'accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
ARTICLE 8 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
ARTICLE 9 : Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification sera faite dans les 8 jours aux parties signataires.
ARTICLE10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 11 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. En cas de dénonciation par la totalité des signataires, il sera fait application de l'article L.2261-10 du code du travail.
ARTICLE 12 – Révision de l'accord
Les parties signataires, ayant pris conscience à l'occasion de la négociation et de la signature du présent accord de la difficulté de prendre en considération de manière anticipée toutes les implications pouvant en découler, s'engagent à résoudre par la négociation chaque fois que cela sera nécessaire les difficultés d'application non prévues par le présent accord.
En conséquence, cet accord pourra être modifié par avenant donnant lieu aux mêmes formalités de publicité que le présent accord.
ARTICLE 13 – DEPOT
Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par l’Accord. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’AMIENS.
Fait à AMIENS, le 11 / 12 / 2024
LE DELEGUE SYNDICAL (SNP HLM-Unsa)LA DIRECTION GENERALE,