AVENANT N°2 DE L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) DE LA SIP 13 Place d'Aguesseau 80000 AMIENS
Entre les parties: - la SA d’HLM SIP dont le siège est à Amiens, représentée par son Directeur Général, , agissant es-qualité - et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise SNPHLM - UNSA représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,
Il a été conclu le présent avenant n°2 de l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) de la SIP du 23 décembre 2011 dans le cadre de nouvelles dispositions mise en place pour les salariés proches aidants.
Conformément à l’article 7 « révision », les parties se sont réunies pour modifier l’article 12 sur les conditions d’utilisation du compte épargne temps. Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 1 : « Réécritures de certains articles de l’accord CET »
ANCIEN ARTICLE DE L’ACCORD RELATIF AU CET « ARTICLE 12 UTILISATION DU COMPTE – 12.1 L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés »
Les droits épargnés sur le CET pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération définies ci-après mais seulement après avoir acquis un nombre de 15 jours ouvrés sur le compteur CET et en 2 fois par an.
12.1 l'utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
12.1 .1 Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail. Le délai de prévenance du départ en retraite est alors égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour liquider la totalité des droits acquis en CET.
12.1 .2 Congé pour convenance personnelle
Les droits acquis au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours ouvrés, dans la limite de 20 jours ouvrés non cumulables avec d'autres congés ou jour de repos supplémentaires. Le salarié doit déposer une demande écrite avec un délai de prévenance de trois fois le temps de congé demandé. L'employeur lui répond par écrit, dans le délai de prévenance de deux fois le temps de congé demandé. Soit il accepte, soit il reporte sa décision motivée.
12.1 .3 congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux suivants :
Congé parental d'éducation prévu par les articles L 1225- 47 et suivant du code du travail,
Congé sabbatique prévu par les articles L3142- 91 du code du travail,
Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L 3142- 78 et suivants du code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Le Directeur Général, après avis du supérieur hiérarchique, peut refuser d'accorder un congé au titre du CET en raison des nécessités de service. Dans ce cas, le salarié en est informé par écrit, avec précision des motifs du refus. Un recours peut être formulé auprès des instances représentatives du personnel.
NOUVEL ARTICLE DE L’ACCORD RELATIF AU CET « 12 UTILISATION DU COMPTE - 12.1 L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés »
Les droits épargnés sur le CET pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération définies ci-après mais seulement après avoir acquis un nombre de 15 jours ouvrés sur le compteur CET et en 2 fois par an.
12.1 l'utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
12.1 .1 Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail. Le délai de prévenance du départ en retraite est alors égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour liquider la totalité des droits acquis en CET.
12.1 .2 Congé pour convenance personnelle
Les droits acquis au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours ouvrés, dans la limite de 20 jours ouvrés non cumulables avec d'autres congés ou jour de repos supplémentaires. Le salarié doit déposer une demande écrite avec un délai de prévenance de trois fois le temps de congé demandé. L'employeur lui répond par écrit, dans le délai de prévenance de deux fois le temps de congé demandé. Soit il accepte, soit il reporte sa décision motivée.
12.1 .3 congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux suivants :
Congé parental d'éducation prévu par les articles L 1225- 47 et suivant du code du travail,
Congé sabbatique prévu par les articles L3142- 91 du code du travail,
Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L 3142- 78 et suivants du code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Le Directeur Général, après avis du supérieur hiérarchique, peut refuser d'accorder un congé au titre du CET en raison des nécessités de service. Dans ce cas, le salarié en est informé par écrit, avec précision des motifs du refus. Un recours peut être formulé auprès des instances représentatives du personnel.
12.1 .4 Congés pour salarié statut aidant
Les droits acquis et affectés au CET peuvent être utilisés en cours de la carrière pour permettre au salarié reconnu au statut aidant, d’utiliser tout ou partie de ses congés. Dans ce cas, les droits épargnés sur le CET pourront être pris sous forme de congés sans condition minimale d’acquisition de jours ouvrés sur ce dernier et sans limite d’utilisation en 2 fois par an.
En outre, les salariés aidants pourront débloquer des jours de leur Compte Epargne Temps dès le 1er jour, et dans la limite de 12 jours maximum, consécutifs ou non, par an (année civile).
Le délai de prévenance pour débloquer et poser des jours de repos provenant du CET est assoupli et étudié au cas par cas suivant le degré d’urgence du salarié aidant.
ARTICLE 2 : « Sur les autres articles de l’accord CET »
Tous les autres articles de l’accord relatif au compte épargne temps (CET) de la SIP signé en date du 23 décembre 2011 restent applicables, ainsi que l’avenant n°1 signé le 11/12/2024.
ARTICLE 3 : « Dépôt »
Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par l’Accord.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Fait à ……AMIENS………………………, le 5/3/2026
LE DELEGUE SYNDICAL (SNP HLM-Unsa)LA DIRECTION GENERALE,