Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

16 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA

Le 25/01/2018


S I L F A L A




ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LANÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre

la SILFALA

Dont le siège social est situé 8, rue de St Nazaire 67100 Strasbourg


d’une part,
et
les délégations syndicales suivantes :
- CFDT:, délégué syndical,
- CFTC:, délégué syndical

d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire


Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 les mesures suivantes :

  • Salaires effectifs


Augmentation générale des salaires pour 2018
+ 1.25 % au 1er janvier 2018
+ 0 ,25 % au 1er juin 2018

Les deux AG seront appliquées sur la grille des salaires minima SILFALA.

1-2Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le cadre de la loi du 23 mars 2006

L’entreprise s’engage à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.

Elle s’engage également à ce que les responsables hiérarchiques s’assurent, lors des révisions de salaires, qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre hommes et femmes ; l’objectif étant d’assurer l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

1-3Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire


  • Supplément d’intéressement

La Direction accepte, sous réserve de la conclusion du présent accord et de la consultation du comité d’entreprise, de verser un supplément d’intéressement aux droits versés en application de l’accord d’intéressement 2016-2019, au titre de l’exercice clos couvrant la période janvier à décembre 2017.

Le montant de ce supplément d’intéressement, versé conformément à l’article L.3314-10 du Code du Travail, est fixé à la somme globale de 71 050 €.

Il s’agit d’une reconnaissance, de la part de la Direction, de l’engagement des collaborateurs en termes de support, d’expertise, et de contribution aux résultats des critères d’intéressement en 2017, en particulier en ce qui concerne la sécurité avec une réduction du TF1 de plus de la moitié ( il est passé de 31,40 à 14,25).

Le montant de ce supplément d’intéressement sera réparti, conformément à l’accord d’intéressement 2016-2019 et dans les conditions prévues par ce dernier, au prorata du temps de présence, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 des salariés bénéficiaires d’une prime d’intéressement au titre de cet exercice. Les salariés qui n’ont pas été bénéficiaires d’une prime d’intéressement au titre de cet exercice ne bénéficieront donc pas du supplément d’intéressement.

Compte tenu du montant global dont il a été décidé du versement, et du nombre de bénéficiaires, le montant individuel du supplément d’intéressement sera à titre informatif d’environ 350 € pour un salarié présent sur l’exercice entier.

Toutefois, il est rappelé que le supplément d’intéressement est soumis aux mêmes plafonds de versement que la prime d’intéressement à savoir qu’au total, les versements (supplément compris) ne pourront pas dépasser, par salarié bénéficiaire, la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale applicable (étant rappelé que si le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence).

Par ailleurs, les parties conviennent, en toute hypothèse, de limiter le montant qui serait individuellement perçu au titre du supplément d’intéressement, à la somme brute de 350 €.

Le reliquat du supplément d’intéressement, qui résulterait de ces règles de plafonnement, ne fera pas l’objet d’une nouvelle répartition entre les bénéficiaires de l’intéressement.

  • PERCO

La part variable de l'abondement pour 2018 est fixée à 200 €.

  • Prime exceptionnelle

Compte tenu des bons résultats financiers de l’entreprise, la Direction accepte de verser en janvier 2018 une prime exceptionnelle de 300 € bruts selon
les modalités suivantes :
  • Période de référence :1er/01/17 au 31/12/17
  • Au prorata du temps de travail effectif dans la période de référence
  • Au prorata de la durée du temps de travail prévue au contrat de travail
  • Un minimum de trois mois d’ancienneté
  • Etre présent dans l’effectif au 31/12/17

  • Modalités d’évolutions dans les profils d’emplois

Les parties conviennent d’une réunion prochainement sur le sujet.

Article 2Durée, dénonciation, révision


Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.


Article 3Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L 2231-6 du code du travail, à savoir dépôt en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Strasbourg et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.



Fait à Strasbourg en cinq exemplaires, le 25 janvier 2018


pour la société
pour le syndicat CFDT
pour le syndicat CFTC
le Directeur Général
le Délégué Syndical
le Délégué Syndical















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