AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société S.I.P.A. - 22 avenue Stroh – 59440 AVESNES SUR HELPE représentée par XXX, Directeur Usine.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
F.O. représentée par , XXX, déléguée syndicale,
C.F.T.C., représentée par XXX, déléguée syndicale,
DAUTRE PART
Il a été rappelé les points suivants :
Le présent avenant a alors été conclu afin de permettre d’adapter l’accord antérieur aux conditions d’exploitation actuelles, dans le respect de la Législation en vigueur et des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, précise donc les modalités du poste de nuit, compte tenu de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 11 février 1999.
Cet avenant s’inscrit dans un contexte de nécessité de couvrir le poste de nuit en management et en fonctions supports.
Dans cet objectif un poste de nuit fixe est mis en place pour répondre à ce besoin en complément des postes jour – 2x8 et 3x8 existants et afin d’assurer une organisation optimale des processus.
Article 1 – Horaire pratiqué – Jours de travail – Conditions d’exécution
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Le personnel, quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI-CDD-Intérimaire), affecté à ce poste de nuit fixe travaillera 35h par semaine de la façon suivante :
le lundi de 22h00 à 06h00
le mardi de 22h00 à 07h00
le mercredi de 22h00 à 07h00
le jeudi de 21h00 à 06h00
Il est entendu que chaque personne concernée devra prendre, au cours de son poste de travail, une pause de dix minutes et une pause de vingt minutes destinées à la prise d’un repas, de manière à ce qu’aucune période de travail n’ait une durée supérieure à 6 heures.
Article 2 – Rémunération – Contreparties au travail de nuit
Le personnel considéré travaillant de nuit sera rémunéré en plus du salaire habituel d’une majoration par nuit travaillée d’un pourcent du salaire de base.
Il touchera une indemnité de panier de nuit égale à 7.60 € par nuit effectivement travaillée. Cette indemnité est soumise à cotisation selon la réglementation en vigueur.
Il percevra par ailleurs une prime d’équipe par nuit effectivement travaillée.
Il percevra également une prime d’équipe de nuit majorée par nuit effectivement travaillée.
Article 3 – Surveillance médicale spéciale
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale particulière effectuée par le médecin du travail.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord, entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025 pour une durée indéterminée.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, soit par la Direction de l’entreprise soit par la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Article 6 – Publicité et dépôt
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord. Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux. Le présent accord sera déposé à la DREETS du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.
Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DREETS, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.