Société Anonyme, Au capital de 16 588 000 €, Dont le siège social est à
COGNAC, Rue de la Richonne,
Représentée par :, Directrice des Ressources Humaines, Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales,
représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du Travail,
Représentées par :, Délégué Syndical CGT,
, Délégué Syndical CFDT,
, Délégué Syndical FO,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont négocié courant 2025 en vue de mettre en place des dispositions spécifiques pour les seniors. A cet effet, les partenaires sociaux se sont réunis au cours des réunions suivantes : 27 octobre et 6 novembre 2025.
Les parties signataires au présent accord réaffirment leur volonté de garantir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi de tout travailleur, quels que soient son âge et son niveau de qualification et donc, par voie de conséquence, aux salariés expérimentés ou seniors.
Article 1 : Aménagement de la durée du travail en vue d’un départ volontaire à la retraite
Article 1.1 : Dispositif d’aménagement de la durée du travail pour les salariés seniors relevant d’un régime de durée du travail en heures – Temps partiel seniors.
Les salariés seniors dont l’âge minimum est de 57 ans à la date de signature du présent accord ou atteignant cet âge au plus tard le 30 novembre 2028, ayant au moins cinq ans d’ancienneté et occupant un emploi à temps complet décompté en heures, pourront bénéficier, à leur demande, d’un aménagement de leur durée du travail (temps partiel hebdomadaire, mensuel, annuel) en accord avec l’employeur, en vue de leur départ volontaire à la retraite, selon les modalités et conditions suivantes :
Le salarié senior éligible doit respecter un délai de prévenance d’au moins 6 mois avant le début de l’aménagement de sa durée du travail afin de faciliter certains remplacements, soit, au titre du présent accord, au plus tard le 31 mai 2028.
Le passage à temps partiel du salarié senior dans la perspective de son départ volontaire à la retraite, accepté par l’employeur et formalisé par un avenant au contrat de travail, entraîne le versement par l’employeur d’un complément de rémunération sur une période minimale de 6 mois et une période maximale de 24 mois, selon les modalités décrites au paragraphe f) ci-dessous, afin d’atténuer l’impact financier du passage à temps partiel.
En conséquence, le départ volontaire à la retraite du salarié bénéficiaire sera effectif à l’issue de la période de 6, 12, 18 ou 24 mois, selon la durée choisie, période de préavis applicable incluse. A cet effet, le salarié justifie auprès de l’employeur, lors de sa demande à bénéficier du présent dispositif d’aménagement de la durée du travail, qu’il aura la capacité de bénéficier d’une pension de vieillesse, dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite au terme de la période précitée.
Cet aménagement de la durée du travail sous forme d’un passage à temps partiel choisi à la demande du salarié ne pourra pas conduire à l’accomplissement d’une durée du travail inférieure à 50% de la durée du travail de référence applicable à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le bénéficiaire. Le passage à temps partiel se fera à partir d’un pourcentage appliqué sur une base à temps complet.
Dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi, le choix du salarié de travailler moins de 24 heures hebdomadaires devra être expressément écrit par le salarié. Cette formalité conditionne le recours au temps partiel choisi à la demande du salarié.
L’aménagement du temps partiel pourra se faire, au choix du salarié :
soit sur la base d’un temps partiel appliqué tout au long de la période demandée ;
soit sur la base d’un temps complet, sur 50% de la période demandée, et en dispense d’activité sur les 50% restants. Dans ce cas, la rémunération sera lissée sur l’ensemble de la période.
Le passage à temps partiel ne sera mis en place que par journées ou demi-journées complètes travaillées sur la semaine. Le pourcentage indiqué en f) pourra être aménagé afin d’adapter le temps partiel à la journée ou demi-journée de travail.
Les conditions d’aménagement de la charge de travail du bénéficiaire seront prises en considération avant qu’un avenant ne soit conclu.
Le passage à temps partiel du salarié senior décrit au paragraphe b) du présent article entraîne le versement d’un complément de rémunération égal à 70% de l’écart entre le dernier salaire mensuel brut de base à temps plein et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant 6, 12, 18 ou 24 mois, selon la durée choisie par le bénéficiaire.
A titre d’exemple :
Salaire mensuel de base Durée du travail Salaire proportionnel Ecart Salaire compensé durant la période* % du dernier salaire temps plein 2 200€ 50% 1 100,00 1 100 1 870,00 85% 2 200€ 60% 1 320,00 880 1 936,00 88% 2 200€ 75% 1 650,00 550 2 035,00 92,5% 2 200€ 80% 1 760,00 440 2 068,00 94% 2 200€ 88,88% 1 955,36 244,64 2 126,61 97%
*la période correspond aux 6, 12, 18 ou 24 mois prévus par le présent article.
Les bénéficiaires de cet aménagement de leur durée de travail en vue du départ volontaire à la retraite n’effectueront pas d’heures complémentaires .
Aucune adhésion au présent aménagement de la durée du travail en vue de la retraite ne sera acceptée pour une période inférieure à 6 mois.
Le calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera effectué sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein.
L’employeur prend à sa charge le surplus de cotisations patronales, les cotisations salariales supplémentaires restant à la charge du salarié. Le maintien d’assiette nécessite un accord écrit, daté et signé indispensable par l’employeur et le salarié. Cet accord doit figurer dans l’avenant au contrat de travail qui sera établi dans le cadre du passage à temps partiel (article R.241-0-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Il est rappelé que la prime de participation est calculée en fonction de la rémunération perçue par le bénéficiaire. Pour le calcul de la prime d’intéressement, le salaire de référence sera pris en compte sur une base de 100% du plancher, de la rémunération brute (salaire de base reconstitué) ou du plafond.
Il est de la responsabilité du salarié de s’assurer de la date officielle de son départ effectif à la retraite à taux plein, et d’en informer la Direction des Ressources Humaines avec la présentation d’un document officiel attestant cette possibilité. Dans le cadre d’un départ effectif à la retraite à taux minoré, il est de la responsabilité du salarié d’en informer explicitement, et en toute connaissance de cause, la Direction des Ressources Humaines.
En cas de modification légale de la durée de cotisation pour obtenir sa retraite à taux plein, ou si un salarié bénéficiaire revenait sur son engagement, dans le cadre d’un cas de force majeure impactant les revenus ou l’organisation de la famille, il sera examiné au cas par cas les conditions d’un retour à temps complet. Dans tous les cas, il faut souligner qu’il ne lui serait plus possible de bénéficier à nouveau du dispositif décrit au présent article relatif au complément de salaire, ni celui relatif au maintien des cotisations retraite sur la base d’un temps plein. En effet, il n’est pas possible de conclure un nouvel accord sur le maintien des cotisations d’assurance vieillesse, au titre d’un même contrat de travail, avant l’écoulement d’un délai de 5 ans à compter de la date d’effet de la dénonciation (article R. 241-0-5 du Code de la Sécurité Sociale).
L’indemnité de fin de carrière sera calculée sur la base du salaire à temps complet, même si le salarié était à temps partiel avant le démarrage de cet aménagement de sa durée du travail.
Dans le cas d’un salarié se retrouvant en situation entrainant une prise en charge par le régime de prévoyance pendant la période d’activité (dans le cas du choix de l’aménagement de fin de carrière avec dispense d’activité), la rémunération relative à l’aménagement du temps de travail est alors « suspendue » et la prévoyance continuera sur la période de dispense d’activité.
Si la prévoyance intervient pendant la période de dispense d’activité, alors la rémunération relative à l’aménagement du temps de travail ne sera pas « suspendue ».
Aménagements pour les salariés handicapés : le salarié, en situation de handicap à temps plein ayant un statut actif de travailleur handicapé au démarrage des mesures d’aménagement de la durée du travail pour la fin de carrière telles que définies ci-dessus, pourra bénéficier d’un allongement de la dispense d’activité pouvant aller jusqu’à 2 mois. Cet allongement se fera proportionnellement en fonction de la période initiale choisie. Les autres mesures restent inchangées.
Période initiale en mois Période initiale en semaines Dispense d’activité supplémentaire pour les bénéficiaires d’une RQTH 6 26 2 semaines 12 52 4 semaines 18 78 7 semaines 24 104 9 semaines
Exemple 1 :
Un salarié choisissant de bénéficier de l’aménagement de sa durée du travail sur une période de 24 mois avec une première année à temps complet pourra bénéficier d’une dispense d’activité de 2 mois supplémentaires. Sa période d’activité sera alors de 10 mois et sa période de dispense d’activité de 14 mois (9 semaines supplémentaires).
Exemple 2 :
Un salarié choisissant de bénéficier de l’aménagement de sa durée du travail sur une période de 6 mois à temps partiel, pourra être placé en dispense d’activité 2 semaines avant son départ effectif en retraite.
Il est précisé que toutes les modalités précisées ci-dessus sont des conditions d’accès à l’aménagement de la durée du travail pour la fin de carrière et des modalités de fonctionnement de ce dispositif. Elles sont des conditions cumulatives pour en bénéficier.
Article 1.2 : Dispositif d’aménagement de la durée du travail pour les salariés relevant d’un régime de forfait annuel en jours – Forfait en jours réduit Senior.
Comme les salariés relevant d’un régime de durée du travail en heures, les salariés Seniors dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours, en application des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 10 mars 2000 et de son avenant du 20 décembre 2001, peuvent bénéficier du dispositif d’aménagement de la durée du travail en vue d’un départ volontaire à la retraite, sous réserve de remplir les conditions cumulatives d’accès prévues à l’article 1.1 ci-dessus.
Dans cette hypothèse et sous cette réserve, le dispositif est appliqué dans les mêmes proportions, limites, modalités et conditions que celles énoncées à l’article 1.1 ci-dessus, l’aménagement du temps de travail prenant alors la forme d’une réduction du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours réduit sur une période de 6, 12, 18 ou 24 mois, selon la durée choisie. Les dispositions propres au temps partiel et les dispositions utilisant la référence de l’heure (comme par ex. celle relative aux heures complémentaires) ne sont dans ce cas pas applicables, le salarié demeurant soumis aux dispositions relatives au forfait annuel en jours sur l’année.
Article 2 : Ateliers retraite
Outre les obligations réglementaires (telles que prévues par l’article D. 1237-2-2 du code du travail), l’entreprise s’engage à mettre en place des ateliers retraite.
La participation à ces ateliers sera proposée par la Direction des Ressources Humaines aux salariés qui l’auront informée de la date de leur départ en retraite. L’inscription à ces ateliers sera fondée sur le volontariat.
Ces ateliers dont les modalités de mise en œuvre seront définies par la Direction des Ressources Humaines, permettront aux futurs retraités, salariés de l’entreprise, de mieux appréhender le passage de la vie active à la retraite, et de se préparer à leur « nouvelle vie ».
Le temps passé à ces ateliers retraite sera considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Bilan de retraite
En complément des informations fournies par les régimes de sécurité sociale et des caisses de retraite complémentaire auxquels le salarié a cotisé, l’entreprise s’engage à poursuivre la prise en charge de l’établissement d’un bilan retraite auprès d’un prestataire choisi par la société, à la demande du salarié, et ceci dès qu’il aura atteint l’âge de 55 ans.
La demande du bilan retraite émane du salarié qui sera responsable de la communication des informations nécessaires au prestataire pour l’établissement de ce bilan.
Un seul bilan retraite sera établi par salarié au cours de sa carrière au sein de l’entreprise.
Article 4 : Prise d’effet
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 5 : Durée
Il est conclu pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2028, date à laquelle il cessera automatiquement et de plein droit de produire effet, sans possibilité de tacite reconduction.
Au plus tard à l'issue de cette période de trois ans, les signataires du présent accord feront un bilan de son application et se retrouveront afin de convenir d'un éventuel nouvel accord.
Article 6 : Calendrier prévisionnel et modalités de suivi
Dès sa première année d’application, l’ensemble des dispositions figurant au présent accord seront applicables et feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la Commission « Egalité hommes-femmes et Qualité de Vie au Travail », dont les modalités sont définies à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du 10 janvier 2019.
Article 7 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolutions législatives susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour envisager toute adaptation rendue nécessaire des stipulations du présent accord.
Article 8 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Un exemplaire du présent accord sera remis en séance ordinaire du Comité Social et Economique.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services du Ministère du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (portail de téléprocédure), accompagnée des pièces obligatoires. Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angoulême (1 exemplaire papier).
Les Parties conviennent que seule une version anonymisée sera rendue publique et versée dans la base de données nationales des accords collectifs.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et sera mis en ligne sur l’intranet de la Société afin de pouvoir être consulté par le personnel. Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Etabli en 5 exemplaires originaux, à Cognac, le 25 novembre 2025