Accord d'entreprise SOCIETE JORDENEN

Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE JORDENEN

Le 02/06/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

La société JORDENEN, dont le siège social est situé au 8 rue de Rastignac – Les portes de Micy
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin ;

Prise en la personne de son représentant légal,

Ci-après dénommée « Jordenen » ou « la Société »

D’une part,


ET



Ci-après dénommés « 

les Elus »


D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble

« les Parties »










SOMMAIRE

PARTIE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL


Préambule

Cadre juridique de l’Accord

Champ d’application

Chapitre 1 : Modalité d’aménagement du temps de travail

  • La durée du travail applicable avant la conclusion de l’Accord

  • Aménagement du temps de travail


1.2.1. Aménagement de la durée du travail au sein de l’agence de Malakoff
1.2.2 Aménagement de la durée du travail au sein de l’agence d’Orléans
1.2.3 Aménagement de la durée du travail au sein de l’agence de La Ciotat
1.2.4 Aménagement de la durée du travail au sein au sein de l’agence de Mougins

1.3Organisation du temps de travail


1.3.1 Jours de repos accordés aux salariés
1.3.2 Période d’acquisition et de prise des jours de repos
1.3.3 Conditions de prise des jours de repos
1.3.4 Incidence des jours d’absence
1.3.5 Incidence de l’entrée ou de sortie en cours d’année
1.3.6.Contingent d’heures supplémentaires

1.4 Journée de solidarité


Chapitre 2 : Entrée en vigueur, durée et publicité

2.1 Durée et entrée en vigueur de l’Accord

2.2Révision et dénonciation de l’Accord

2.3 Dépôt et publicité


Préambule

JORDENEN est une entreprise française spécialisée dans les objets de communication et cadeaux d’affaires.

En tant qu’agence de conseil en communication par l’objet, son cœur de métier consiste en la commercialisation de produits ou de gammes de produits d’objets de communication et de cadeaux d’affaires et répondant au cahier des charges défini par le client (principalement pour des entreprises de taille intermédiaire type ETI, groupe du CAC 40).

Le développement de Jordenen s’est fait par croissance externe via l’acquisition de différentes sociétés. Les contrats de travail des salariés des sociétés acquises n’ont jamais été modifiés.

Du fait de la crise sanitaire liée à la COVID 19, l’activité de Jordenen a subi une baisse d’activité importante qui a eu pour conséquence de fortement impacter ses résultats et fragiliser sa santé économique. La Société a donc été contrainte de mettre en place un PSE à la fin de l’année 2021.

Jordenen comptait sur une reprise de son activité en 2022, la prévision du chiffre d’affaires annoncée pour la fin d’exercice fixée au 30 mars 2022 étant de 17 M€. Or, le chiffre d’affaires au 24 mars 2022 était très en deçà de ce quoi la Société s’attendait puisqu’à cette date, le chiffre d’affaires prévisionnel était fixé à 14 M€. Ainsi, malgré les efforts fournis par l’ensemble de salariés, la Société doit à nouveau faire face à des pertes pour la deuxième année consécutive.
Quoi qu’il en soit, la Société doit continuer à faire aboutir les différents projets en cours et à assurer la reprise effective de l’activité. Il a donc été décidé de modifier l’horaire collectif des salariés cadres et non cadres exerçant en agence. La Société consciente de l’effort supplémentaire qu’elle demande à la collectivité des salariés a décidé d’entrer en négociation avec les Elus afin d’aménager le temps de travail sur l’année.
La Société espère ainsi contribuer à créer une nouvelle dynamique parmi les salariés.
C’est dans ce contexte qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail Jordenen a décidé de négocier avec les Elus un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail (ci-après dénommé l’Accord).
Les Parties reconnaissent que ce dernier est cohérent au regard des enjeux opérationnels et organisationnels de Jordenen tout en étant conciliable avec les aspirations sociales des salariés.
Les Parties ont souhaité inscrire cette négociation dans le cadre d’une co-construction, en vue de conclure un accord équilibré permettant de créer le cadre juridique relatif au temps de travail adapté au fonctionnement de Jordenen tout en assurant la sécurité et la santé au travail des salariés.

L’ensemble de ces considérations a présidé à l’élaboration de l’Accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

Cadre juridique de l’Accord

Le cadre juridique de l’Accord est celui visé par les articles L. 2232-25 & L. 2232-25-1 du Code du travail, aux termes duquel, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins de cinquante
salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres «titulaires» de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure des accords collectifs de travail.
L’accord collectif peut ainsi porter sur les thèmes qui sont ouverts à la négociation collective d’entreprise, comme l’aménagement du temps de travail.
Aucun membre titulaire, n’ayant été expressément mandaté par une organisation syndicale dans les délais requis, la Direction a invité les Élus non mandatés à participer à différentes réunions de négociation qui se sont tenues les :
  • 21 février 2022
  • 7 mars 2022
  • 24 mars 2022
Il est expressément rappelé que l’Accord a été signé par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Cet accord se substitue à toutes autres dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Enfin, les Parties s’accordent sur la nécessité de mettre en œuvre l’Accord dans un esprit de bienveillance, notamment dans l’hypothèse où des ajustements devraient être effectués.

Champ d’application

Les dispositions de l’Accord sont applicables à l’ensemble des salariés travaillant exclusivement à temps plein, cadres et non cadres, selon la classification de la convention collective du Commerce de Gros, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qui ne relèvent pas du statut de cadre autonome soumis au forfait annuel en jours, ni du statut de cadre dirigeant, non soumis aux dispositions sur la durée du travail.


















CHAPITRE 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Les modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail concernent l’ensemble des salariés visés dans le champ d’application de l’Accord.

1.1La durée de travail applicable avant la conclusion de l’Accord


Comme rappelé dans le préambule, le développement de Jordenen s’est fait par croissance externe via l’acquisition de différentes sociétés.

La durée du travail dans les contrats de travail des salariés des sociétés acquises au fil des années n’a jamais été modifiée.

Ainsi, préalablement à la conclusion de l’Accord :

  • La durée du travail contractuelle de la plupart des salariés s’élevait à 39 heures, soit 1 790 heures par an ;
  • La durée du travail contractuelle de certains salariés s’élevait à 37 heures, soit 1 697 heures par an.
  • La durée du travail contractuelle de certains salariés s’élevait à 35 heures, soit 1 607 heures par an ;

La durée du travail des salariés ne dépend ni de la catégorie, ni du statut ou de la classification des salariés, la durée du travail contractuelle étant la résultante d’une organisation propre à chaque agence, sauf quelques exceptions (horaires contractualisés de certaines personnes).
JORDENEN est constituée de 4 agences :

  • Une agence située à Malakoff
  • Une agence située à Orléans,
  • Une agence située à La Ciotat et,
  • Une agence située à Mougins.

Toujours préalablement à la conclusion de l’Accord, :

  • La durée du travail des salariés des agences de Malakoff, Orléans et La Ciotat était quasiment exclusivement de 39 heures hebdomadaires ;
  • Certains salariés des agences de Malakoff et d’Orléans travaillaient selon une durée du travail contractualisée de 35 ou de 37 heures hebdomadaires ;
  • La durée du travail des salariés de l’agence de Mougins était de 37 heures hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail font l’objet de majorations salariales contractuelles comme suit :

  • Pour ceux ayant une durée du travail contractuelle égale à 39H les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure incluse sont contractuellement majorées ;
  • Pour ceux ayant une durée du travail contractuelle égale à 37H les heures effectuées entre la 36ème et la 37ème heure incluse sont contractuellement majorées.

1.2Aménagement du temps de travail

Il a été décidé que :
Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail s’effectuera sur une période annuelle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1;

  • L’horaire collectif de l’ensemble des salariés cadres et non cadres travaillant en agence sera augmenté d’une heure hebdomadaire par rapport à leur durée du travail hebdomadaire contractuelle ;
  • L’aménagement du temps de travail annuel s’effectuera, sur la base du nouvel horaire collectif, en attribuant aux salariés un nombre de jours de repos en contrepartie des heures effectuées au-delà de leur durée de travail contractuelle ;
  • Sur la période de référence annuelle, la durée moyenne hebdomadaire de travail contractuelle des salariés demeurera donc inchangée, les jours de repos ramenant la durée moyenne hebdomadaire du travail sur l’année à la durée du travail contractuelle.
  • Sur la période d’une année complète, 7 jours annuels de repos forfaitaires seront attribués en application du calcul ci-dessous :
Les salariés travaillent chaque année 46 semaines 
52 semaines – 5 semaines de CP (25 congés payés ouvrés) – 1 semaine de JF (par exemple 7 jours fériés en 2022) = 46 semaines travaillées

Soit pour tous les salariés 46 heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (1 x 46)

Durée du travail journalière (avant mise en œuvre de l’Accord)
39H/5j = 7,8H
37H/5j = 7,4H
35H/5j = 7,2H 

46/7,8 = 5,90 jours arrondis et forfaitisés à 7 jours de repos   
46/7,4 = 6,21 jours arrondis et forfaitisés à 7 jours de repos   
46/7,2 = 6,38 jours arrondis et forfaitisés à 7 jours de repos
  • Ces jours de repos s’acquièrent donc à l’issue d’un mois complet de travail effectif dans la Société sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante étant précisé que le terme forfaitaire correspond à un nombre de jour arrondi à 7 jours. L’attribution des jours de repos répond donc à une logique acquisitive.
  • Indépendamment des heures supplémentaires contractualisées (cf. supra), seules les éventuelles nouvelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la période de référence annuelle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et qui auront été effectuées à la demande expresse de la Direction de la Société ou avec son accord explicite, seront décomptées et réglées, le cas échéant, conformément à la réglementation.


La Direction rappelle également que :

  • Les nouveaux horaires collectifs de travail ont été fixés suite à un sondage organisé par la Direction de la Société auprès du personnel des différentes agences afin de connaître leur préférence quant au jour de l’exécution de cette heure supplémentaire hebdomadaire ;

  • Les salariés devront respecter les horaires définis, étant précisé qu’une grande rigueur devra être accordée au respect de l’heure dédiée à la pause déjeuner.


1.2.1.Aménagement de la durée du travail au sein l’Agence de Malakoff

  • Pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 39h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la durée du travail collective sera de 40 heures hebdomadaires et les horaires de travail seront répartis comme suit, tous les jours de la semaine :

  • Soit 9 h - 12 h / 13 h - 18 h
  • Soit 9 h - 13 h / 14 h - 18 h

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 790 heures contractuelles.

  • Pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 37h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la durée du travail collective sera de 38 heures hebdomadaires et les horaires de travail seront définis et validés avec le manager.

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 697 heures contractuelles.

  • Pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 35h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la durée du travail collective sera de 36 heures hebdomadaires et les horaires de travail seront définis et validés avec le manager.

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 607 heures contractuelles.

1.2.2.Aménagement de la durée du travail au sein l’Agence d’Orléans

  • Pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 39h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la durée du travail collective sera de 40 heures hebdomadaires et les horaires de travail seront répartis comme suit, tous les jours de la semaine :

  • Les lundis, mercredis et jeudis : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h
  • Les mardis et vendredis : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 790 heures contractuelles.


  • Pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 37h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la durée du travail collective sera de 38 heures hebdomadaires et les horaires de travail seront définis et validés avec le manager.

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 697 heures contractuelles.

  • Pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 35h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la durée du travail collective sera de 36 heures hebdomadaires et les horaires de travail seront définis et validés avec le manager.

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 607 heures contractuelles.


1.2.3.Aménagement de la durée du travail au sein l’Agence de la Ciotat

  • Pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 39h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la durée du travail collective sera de 40 heures hebdomadaires et les horaires de travail seront répartis comme suit, tous les jours de la semaine :

  • Soit 9 h - 13 h / 14 h - 18 h

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 790 heures.

1.2.4.Aménagement de la durée du travail au sein l’Agence de Mougins

Au sein de cette agence, la durée hebdomadaire de travail sera de 38 heures et les horaires de travail seront répartis comme suit :

  • Les lundi et mardi : 9 h - 13 h / 14 h - 18 h
  • Les mercredi et jeudi : 9 h - 13 h / 14 h - 17 h 30
  • Le vendredi : 9 h - 13 h / 14 h - 17 h

Il sera attribué aux salariés 7 jours de repos afin de conserver la durée annuelle de travail à 1 697 heures contractuelle.


1.3Organisation du temps de travail


1.3.1.Jours de repos accordés aux salariés

Sur la période d’une année complète, les Parties conviennent dans le cadre de l’Accord que le nombre de jours de repos attribués aux salariés est fixé forfaitairement à 7 jours de repos par an, et ce quelle que soit la durée du travail hebdomadaire effectuée par les salariés, soit 40 heures, 38 heures ou 36 heures et le nombre de jours fériés chômés par an.



1.3.2.Période d’acquisition et de prise des jours de repos

Les jours de repos s’acquièrent et se prennent sur la même période que des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai.


1.3.3.Conditions de prise des jours de repos
Le salarié doit prendre ses jours de repos par journée ou demi-journées entre le 1er juin et le 31 mai étant précisé que le salarié ne peut pas accoler plus de 2 jours de repos à la prise de congés payés.

Pour le bon fonctionnement de la Société et afin de ne pas désorganiser cette dernière, il est convenu que la Société imposera 3 jours de repos. Les dates seront discutées en réunion de CSE et communiquées aux salariés en début d’année fiscale.

Les 4 autres jours de repos seront pris par les salariés après accord de leur Manager.

Le salarié devra faire sa demande de jours de repos, dans un délai minimum de 5 jours ouvrés.

La demande sera ensuite validée

par le supérieur hiérarchique dans les 72 heures, étant précisé que l’absence de réponse à une demande vaut refus.


La prise de jours de repos au titre de l’année N court du 1er juin au 31 mai de l’année N+1, date à laquelle les jours de repos doivent être définitivement soldés.

Il est convenu qu’un mois avant la fin de la période, soit le 30 avril au plus tard, la Direction demandera aux salariés de solder l’intégralité des 7 jours de repos, si par extraordinaire ces derniers n’avaient pas été pris par les salariés.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail (démission ou licenciement ou rupture conventionnelle), les jours de repos devront obligatoirement être pris avant le départ du salarié, ou seront définitivement perdus. Il est expressément entendu qu’un jour de repos non pris ne donnera lieu à aucune compensation en heure supplémentaire.


1.3.4.Incidence des jours d’absence

Les 7 jours de repos sont attribués pour compenser, l’heure effectuée au-delà de la durée contractuelle de travail et permettre ainsi de respecter, sur l’année, la durée contractuelle.

En conséquence, l’attribution des jours de repos tiendra compte des périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas assimilées à du travail effectif.
Ainsi :

  • Jusqu’à 30 jours d’absence continue ou discontinue (jours calendaires) : pas d’incidence sur le nombre de jours de repos attribué ;
  • Au-delà de 30 jours d’absence continue, notamment pour cause de maladie (jours calendaires) : réduction du nombre de jours de repos à due proportion du nombre de jours d’absence.



1.3.5.Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année ou de départ en cours d’année le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos pourront être pris pendant le préavis.

1.3.6.Contingent d’heures supplémentaires

Il est décidé de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures.


1.4Journée de solidarité

A partir du 1er janvier 2023, la journée de solidarité est travaillée par les salariés qui peuvent ce jour-là, s’ils le souhaitent, poser un jour de RTT ou un jour de congés payés.




































CHAPITRE 2 : ENTRE EN VIGUEUR, DUREE, PUBLICITE


2.1Durée et entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail, l’Accord est conclu pour une durée indéterminée et a pris effet au 1er juin 2022.


2.2Révision et dénonciation de l’accord
L’Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

2.3 Dépôt et publicité

L’Accord sera déposé dès sa conclusion en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent en deux exemplaires (dont une version signée sur support papier signée des parties et une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.


A La Chapelle St Mesmin, le 2 juin 2022.

JORDENEN LES ELUS

Mise à jour : 2022-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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