TITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE - PERSONNEL ENSEIGNANT PAGEREF _Toc184138220 \h 7
1Période de référence PAGEREF _Toc184138221 \h 8
2Durée annuelle du travail à temps plein PAGEREF _Toc184138222 \h 8
3Répartition sur l’année du temps de travail des enseignants IB du secondaire PAGEREF _Toc184138223 \h 8
3.1Détermination du temps complet d’un enseignant : PAGEREF _Toc184138224 \h 8 3.1.1Heures en face à face avec les élèves PAGEREF _Toc184138225 \h 8 3.1.2Heures d’accueil et de vie de classe (« homeroom teacher ») PAGEREF _Toc184138226 \h 9 3.1.3Heures induites PAGEREF _Toc184138227 \h 9 3.1.4Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc184138228 \h 10 3.1.5Respect des durées maximales et des temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc184138229 \h 11 3.2Enseignants – Head of Department PAGEREF _Toc184138230 \h 11 3.3Enseignants spécialisés pour les enfants ayant des besoins spéciaux PAGEREF _Toc184138231 \h 11
4Congés payés, périodes de présence obligatoire et non obligatoire PAGEREF _Toc184138232 \h 12
4.1Congés payés – fermeture de l’École PAGEREF _Toc184138233 \h 12 4.2Périodes de présence obligatoire PAGEREF _Toc184138234 \h 12 4.3Périodes de présence non obligatoire PAGEREF _Toc184138235 \h 13
5Organisation de la répartition du temps de travail et seuil des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184138236 \h 13
6Plannings, délais de prévenance PAGEREF _Toc184138237 \h 14
7Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184138238 \h 14
8Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de référence PAGEREF _Toc184138239 \h 14
9Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés PAGEREF _Toc184138240 \h 15
10Application de l’annualisation aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184138241 \h 15
11Information des salariés et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc184138242 \h 16
TITRE 3 : MODALITES DE REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS ABSENTS PAGEREF _Toc184138243 \h 16
TITRE 4 : MODALITÉS D’INDEMNISATION DES ENSEIGNANTS ACCEPTANT SUR LA BASE DU VOLONTARIAT DE PARTICIPER À DES VOYAGES SCOLAIRES PAGEREF _Toc184138244 \h 18
TITRE 5 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE – PERSONNEL ENSEIGNANT ET PERSONNEL ADMINISTRATIF PAGEREF _Toc184138245 \h 19
1Objet PAGEREF _Toc184138246 \h 19
2Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc184138247 \h 19
3Période de référence PAGEREF _Toc184138248 \h 20
4Volume du forfait PAGEREF _Toc184138249 \h 20
5Jours de repos des salariés en forfait-jours (JnT = jours non travaillés) PAGEREF _Toc184138250 \h 20
5.1Détermination du nombre de JnT : PAGEREF _Toc184138251 \h 20 5.2Prise des JnT : PAGEREF _Toc184138252 \h 21
6Rémunération PAGEREF _Toc184138253 \h 21
7Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc184138254 \h 21
7.1Incidence des absences : PAGEREF _Toc184138255 \h 21 7.2Incidence de l’embauche en cours d’année : PAGEREF _Toc184138256 \h 22 7.3Incidence du départ en cours d’année : PAGEREF _Toc184138257 \h 22
8Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc184138258 \h 23
9Décompte du temps de travail et respect des repos obligatoires PAGEREF _Toc184138259 \h 23
10Suivi et contrôle de la charge de travail des salariés – procédure d’alerte PAGEREF _Toc184138260 \h 24
12Convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc184138262 \h 25
13Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184138263 \h 25
14Information du CSE PAGEREF _Toc184138264 \h 26
TITRE 6 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL ADMINISTRATIF PAGEREF _Toc184138265 \h 26
1Liminaire PAGEREF _Toc184138266 \h 26
2Période de référence PAGEREF _Toc184138267 \h 27
3Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc184138268 \h 27
4Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc184138269 \h 27
5Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc184138270 \h 29
6Lissage de la rémunération et Indemnisation des jours de repos PAGEREF _Toc184138271 \h 29
7Incidence des absences PAGEREF _Toc184138272 \h 29
7.1Incidences des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc184138273 \h 29 7.2Incidences des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc184138274 \h 30
8Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc184138275 \h 30
TITRE 7 : DROIT À LA DÉCONNEXION – PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF PAGEREF _Toc184138276 \h 30
TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184138277 \h 32
1Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184138278 \h 32
2Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc184138279 \h 32
3Révision PAGEREF _Toc184138280 \h 32
4Dénonciation PAGEREF _Toc184138281 \h 32
5Dépôt et publicité PAGEREF _Toc184138282 \h 33
PREAMBULE
SOCIETE, fondée en 1941, est une école privée qui propose un cursus international : l’École IB.
Cette École de SOCIETE est également reconnue comme IB World School autorisée à dispenser les enseignements IB Middle Years et Diploma Programs. Elle accueille chaque année au sein de son École IB des élèves du monde entier.
Les enseignants de l’École IB de SOCIETE sont tous des salariés de droit privé.
Ils relèvent donc des dispositions du code du travail concernant la durée et l’aménagement de leur temps de travail.
SOCIETE applique par ailleurs la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif.
Cette Convention Collective renvoie, s’agissant de la durée du travail des enseignants exerçant dans des classes hors contrat d’établissements ayant majoritairement des classes sous contrat (primaire et secondaire), aux dispositions applicables aux maîtres titulaires de l’enseignement public et aux obligations de service des enseignants du premier degré et du second degré.
Les obligations de service des enseignants du secondaire de la fonction publique sont définies par le décret n°2014-940 du 20 août 2014 qui se contente de fixer un volume horaire correspondant aux heures d’enseignement et précise que les enseignants sont également tenus d’effectuer des missions liés au service d’enseignement comprenant « les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation ».
Le décret se contente de viser les missions liées au service d’enseignement mais il ne détermine pas le volume d’heures induites qui découleraient directement des heures d’enseignement.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.521-1 du code de l’éducation que les heures d’enseignement en face à face des enseignants du second degré de la fonction publique doivent être effectuées pendant les périodes scolaires, étant précisé que l’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes.
A côté des trente-six semaines de période scolaires, les élèves bénéficient chaque année de seize semaines de vacances scolaires.
Les enseignants, qui ne peuvent dispenser les heures d’enseignement en face à face que pendant les périodes scolaires bénéficient par ailleurs, en application du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’état, de cinq (5) semaines de congés payés pour une année complète d’enseignement, à prendre nécessairement pendant les périodes de vacances scolaires.
Il est donc admis au sein de la fonction publique qu’au-delà de leurs heures d’enseignement, les enseignants sont amenés à effectuer une partie des heures induites pendant les périodes de vacances scolaires.
Toutes ces dispositions se superposent sans qu’une définition claire du volume horaire devant être consacré à chaque activité ne soit établi.
Il existe ainsi de nombreuses incertitudes au sein de l’enseignement public secondaire quant à la détermination du temps de travail réel des enseignants.
Cela est peu compatible avec les exigences de la législation de droit privé relative à la durée du travail applicable au sein de SOCIETE aux enseignants IB titulaires d’un contrat de travail de droit privé.
L’objectif du présent accord est donc d’encadrer les activités des enseignants qui ne sont pas évoquées dans la convention collective de branche ni clairement définies s’agissant des enseignants du secondaire de la fonction publique.
Ainsi, afin d’harmoniser les différentes pratiques au sein de SOCIETE, clarifier et sécuriser le décompte du temps de travail des enseignants de l’École IB (classes hors contrat) et en permettre un meilleur contrôle pour répondre aux exigences de la législation applicable, SOCIETE a souhaité initier des discussions visant à établir un régime dérogatoire à la Convention Collective de branche.
Pour mener leur réflexion, les partenaires sociaux se sont notamment inspiré des dispositions de la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant qui considère pour sa part que les enseignants sont tenus d’effectuer 1534 heures par an (pour un temps complet) réparties en 24 heures d’enseignement en face-à-face chaque semaine (soit 36*24 = 864 heures d’enseignement en face à face par an) et 670 heures induites.
Pour tenir compte des spécificités liées au caractère international de l’École et la volonté de celle-ci d’offrir à ses élèves un encadrement et un environnement riche, motivant et pluriculturel en proposant aux élèves des activités spécifiques, les partenaires sociaux ont toutefois souhaité maintenir le volume d’enseignement actuellement appliqué pour les enseignants IB, à savoir un volume hebdomadaire d’enseignement de 18h20 réparti en 22 périodes de 50 minutes.
Seront inclues dans le temps de travail des enseignants à temps complet, appelés Homeroom Teachers, 2 périodes consacrées à des activités d’accueil et de vie de classe.
Les partenaires sociaux sont convenus de ne pas augmenter le volume d’heures d’enseignement afin de permettre aux enseignants de consacrer une partie significative de leur temps de travail aux activités induites, essentielles au projet pédagogique de l’École.
L’École a également souhaité prévoir au sein du présent accord les conditions de recours aux conventions de forfait en jours, à la fois pour le personnel enseignant et le personnel administratif, l’aménagement du temps de travail pour le personnel administratif ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Toutes les dispositions de la convention collective de branche (Convention Collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif) qui ne sont pas modifiées ou complétées par le présent accord et/ou qui ne viennent pas en contradiction et/ou ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit aux enseignants de l’École IB de SOCIETE.
Le présent accord annule et remplace toutes les clauses des accords antérieurs qui concerneraient les enseignants de l’École IB et auraient le même objet.
Sur convocation de la Direction, les réunions de négociation se sont tenues les :
27 juin 2024
12 septembre 2024
Des groupes de travail se sont également réunis pour échanger sur cet accord.
A l’issue de cette négociation, les parties ont entendu formaliser leur rapprochement dans le cadre du présent accord.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’École IB qui sont liés à SOCIETE par un contrat de travail de droit privé, à l’exception des cadres dirigeants.
Le présent accord se substitue de plein droit à compter de sa date d’effet à l’ensemble des accords collectifs, règles, décisions ou usages internes ayant le même objet, applicables au sein de SOCIETE.
En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences et envisager le cas échéant l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord.
Rappel des principes applicables en matière de durée du travail
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, notamment :
le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou en repartir ;
les pauses repas ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de restauration ;
les absences liées à la maladie simple ou professionnelle, aux accidents du travail, à la maternité.
La notion de temps de travail effectif a notamment pour objectif de comptabiliser la durée du travail effectuée par les salariés.
Le présent article s’applique aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Il ne s’applique donc pas aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Repos quotidien
Tout collaborateur doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du Travail. Cette durée est fixée à douze (12) heures consécutives dans le cadre du présent accord.
Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de trente-six (36) heures consécutives, soit vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les douze (12) heures consécutives de repos quotidien.
Durée journalière maximale
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut pas excéder dix (10) heures, sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence ou lorsque les circonstances et les nécessités de service l’exigent (notamment les journées pendant lesquelles se tient un conseil de classe ou une réunion parents/professeurs)). Dans ce dernier cas, la durée quotidienne maximale ne pourra en aucun cas excéder douze (12) heures.
Durée hebdomadaire maximale
Conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d’une même semaine est de quarante-huit (48) heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives.
Tous les salariés de l’École seront tenus de respecter impérativement ces temps de pause.
TITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE - PERSONNEL ENSEIGNANT
Le rythme de travail des enseignants peut varier d’une semaine à l’autre, en fonction du volume d’heures induites accompli chaque semaine. Ces variations d’activité s’articulent difficilement avec une organisation hebdomadaire du temps de travail à temps constant.
Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année, comportant des variations de durée hebdomadaire apparaît davantage compatible avec l’activité des enseignants.
Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombres inégaux.
Durée annuelle du travail à temps plein
Le temps de travail effectif annuel de référence à temps plein incluant la journée de solidarité est fixé comme suit pour les enseignants IB du secondaire :
Jours calendaires
365
Retrait des jours de repos hebdomadaire
52 jours
Retrait des congés payés
51 jours
Retrait des jours fériés
10 jours
Jours ouvrables = 252 jours Semaines de travail 42 semaines
Temps de travail effectif annuel
(incluant la journée de solidarité)
1477 heures
Répartition sur l’année du temps de travail des enseignants IB du secondaire
Détermination du temps complet d’un enseignant :
Les Parties conviennent de décomposer le temps complet d’un enseignant de la manière suivante :
Des heures d’enseignement en face à face (3.1.1)
Des heures correspondant à des activités d’accueil/vie de classe (« homeroom ») (3.1.2)
Des heures induites (3.1.3)
Heures en face à face avec les élèves
Le temps d’enseignement en face à face d’un enseignant IB à temps complet est fixé à
22 périodes de 50 minutes par semaine, soit une durée d’enseignement en face à face de 18h20 par semaine. Ces 22 périodes peuvent inclure 2 périodes consacrées à des activités d’accueil et de vie de classe (cf. 3.1.2 ci-dessous).
Sur trente-six semaines, cela équivaut à une durée d’enseignement en face à face sur l’année de 660 heures.
Heures d’accueil et de vie de classe (« homeroom teacher »)
Après échange et discussion avec les intéressés, la Direction décidera de confier à certains enseignants des missions spécifiques d’accueil et de vie de classe.
Cette mission sera confiée en priorité aux enseignants volontaires.
Les enseignants concernés (« homeroom teacher ») seront tenus de consacrer 2 périodes de 50 minutes par semaine à ces activités d’accueil et de vie de classe, soit 60 heures par an, réparties comme suit :
10 minutes par jour sur cinq jours (du lundi au vendredi, soit 50 minutes au total par semaine) avant le début des cours de la journée, entre 8h30 et 8h40 (temps consacré à l’appel de chaque classe, la fourniture des informations générales, etc.) ;
une période de 50 minutes en classe entière consacrée à la vie de classe.
Heures induites
A ces heures d’enseignement et d’accueil/vie de classe s’ajoutent des heures induites dont le volume annuel forfaitaire pour un temps complet correspond à :
1477 – 660 (heures d’enseignement et le cas échéant heures d’accueil et de vie de classe) =
817 heures
Le coefficient est en effet particulièrement élevé : 1 heure d’enseignement / d’accueil et vie de classe donne lieu à 1,24 heures d’activités induites pour les enseignants.
Cela s’explique par le fait que les enseignants IB sont tenus, compte-tenu des exigences liées au cursus IB, d’assurer un suivi pédagogique des élèves particulièrement important.
Par conséquent, il a été convenu entre les parties de maintenir un volume d’heures d’enseignement en face à face réduit et d’affecter davantage d’heures aux heures induites.
Ces heures induites incluent notamment :
Les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement (préparation des cours) ;
L’aide et le suivi du travail personnel des élèves ;
Leur évaluation (proposition et/ou rédaction de sujets, correction des évaluations écrites, l’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen, participation à des jury, surveillance et participation aux examens, remise des prix et/ou des diplômes, éventuels conseils de discipline, etc.) ;
Le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation et la rédaction des lettres de référence pour l’Université
Les relations avec les parents d’élèves (réunions parents-professeurs, réception individuelle des parents) ;
Le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire (participation aux réunions d’équipes pédagogiques, conseils d’enseignement, conseils de classe, réunions pastorales hebdomadaires, réunions hebdomadaires par sujet, etc.) ;
Les journées de prérentrée
Les journées pédagogiques (PD DAYS notamment)
Les missions dites de coordination (community partnership, accréditation, English support Program, Extended Essay, Personal project, TOK, CAS, Yearbook, etc.) en lien direct avec les fonctions d’enseignants au sein de SOCIETE.
L’accomplissement d’une partie des heures induites se fera suivant les horaires imposés par l’École (notamment sans que la liste ne soit limitative : réunions de prérentrée, réunions d’équipes, journées pédagogiques, réunions avec les parents d’élèves et les élèves, formations, conseils de classe, etc.). Il appartient aux enseignants de répartir les autres heures induites (temps de préparation des cours, préparation et correction des évaluations, etc.) sur l’ensemble de la semaine et au cours des périodes de vacances scolaires pendant lesquelles ils ne sont pas eux-mêmes en congés payés.
Le temps consacré aux heures induites non imposées par l’École et que les enseignants sont libres d’effectuer quand ils le souhaitent, sera évalué forfaitairement suivant la répartition décrite au présent article. Les enseignants qui estimeraient que leur charge de travail ne leur permet pas de respecter les volumes horaires décrits au présent article devraient immédiatement le signaler à leur hiérarchie qui prendra les mesures adéquates.
Heures supplémentaires et complémentaires
Il est expressément convenu entre les parties que si d’autres d’activités devaient être exercées par certains enseignants, elles pourraient alors générer des heures supplémentaires ou complémentaires devant être rémunérées à ce titre.
Il est rappelé que l’École, en tenant compte de la situation du salarié concerné, pourra imposer le cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires aux enseignants que ces derniers seront tenus d’effectuer.
En revanche, aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée de la seule initiative d’un enseignant sans l’autorisation expresse et préalable de l’École. Les Parties s’accordent sur le caractère impératif de cette disposition, afin de permettre un meilleur contrôle du temps de travail des enseignants.
Le taux des heures supplémentaires et complémentaires sera fixé conformément aux dispositions légales.
A titre purement informatif, il est indiqué qu’à la date de signature des présentes, les taux légaux de majorations des heures supplémentaires et complémentaires sont :
Pour les heures supplémentaires : 25% pour les huit premières heures sur la semaine et 50% au-delà. Dans le cadre de l’annualisation, seront majorées de 25% les heures supplémentaires effectuées entre 1478 heures et 1813 heures. A compter de la 1814e heures, elles seront majorées à 50% ;
Pour les heures complémentaires : majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et 25% pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Les taux de majoration visés ci-dessus ne sont mentionnés qu’à titre purement indicatif et ils seront amenés à évoluer en suivant l’évolution des dispositions législatives.
Respect des durées maximales et des temps de repos obligatoires
Chaque enseignant s’engage à respecter en toutes circonstances les durées maximales autorisées et les temps de repos obligatoires. A cet égard, il est précisé que chaque enseignant doit respecter :
Une durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;
Un repos quotidien obligatoire de 12 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire minimal de 36 heures consécutives.
Enseignants – Head of Department
Les enseignants se voyant confier temporairement la mission de Head of Department verront par exception leur temps de travail organisé comme suit :
18 périodes par semaine d’enseignement en face à face ;
4 périodes par semaine consacrée à la mission d’Head of Department ;
817 heures induites dont une partie sera liée à l’accomplissement de la mission d’Head of Department. Il est précisé que les enseignants occupant ces fonctions seront notamment tenus, dans le cadre de leurs heures induites, de se rendre aux réunions organisées par l’École et d’être notamment présents dans les locaux de l’École au cours des journées pédagogiques (PD days auxquels s’ajoutent 5 jours par rapport aux autres enseignants compte-tenu de la nature spécifique de leurs fonctions), périodes de formation, etc.
Des avenants temporaires seront conclus individuellement avec les salariés concernés.
Enseignants spécialisés pour les enfants ayant des besoins spéciaux
Les enseignants spécialisés pour les enfants ayant des besoins spéciaux (special needs) qui accompagnent les enfants pendant leurs heures de classe mais n’assurent pas d’enseignement en tant que tel, ne relèvent pas de l’aménagement du temps de travail sur l’année décrit au présent titre mais d’un temps de travail sur trente-cinq heures par semaine classique.
Congés payés, périodes de présence obligatoire et non obligatoire
Congés payés – fermeture de l’École
Les enseignants de l’École IB bénéficient de 51 jours ouvrables de congés payés, soit 8,5 semaines de congés payés par an.
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés coïncident (les congés payés sont acquis et pris sur la même période) et sont alignées sur l’année scolaire (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1).
Les congés payés seront pris simultanément par l’ensemble du personnel enseignant pendant les dates de fermeture de l’École qui seront décidées par l’École et communiquées aux enseignants en début d’année scolaire.
L’École fermera au moins quatre (4) semaines consécutives pendant les congés d’été et une (1) semaine à chaque « petite » vacances scolaires.
Périodes de présence obligatoire
Le temps de travail des enseignants ne se limite pas aux heures d’enseignement en face à face mais implique également l’accomplissement d’heures d’accueil, de vie de classe, d’heures induites (activités visées au 3 ci-dessus).
Parmi ces activités, certaines requièrent impérativement la présence sur place des enseignants.
Il est ainsi rappelé que les enseignants seront tenus, pour le bon accomplissement de leurs missions, d’être notamment présents au sein de l’École pour les activités suivantes : les périodes d’enseignement, les réunions, les PD days (journées pédagogiques), les jours de formation, les cover (remplacements).
Il pourra également être demandé aux enseignants d’être présents sur place pour l’accomplissement de toute autre activité le justifiant, et en particulier pendant les périodes correspondant aux heures d’enseignement libérées en raison de l’absence des élèves (voyage scolaire, fin des cours, etc.).
Ce temps de présence obligatoire sur site pourra avoir lieu pendant les périodes scolaires ou pendant les périodes de vacances scolaires ne coïncidant pas avec les congés payés des enseignants de l’École IB.
Ainsi, pendant les périodes de vacances scolaires ne coïncidant pas avec les congés payés, l’École pourra décider d’imposer des journées de présence obligatoire aux enseignants
dans la limite de 10 jours par année scolaire (PD days ou journées pédagogiques ; préparation de la rentrée, formation, etc.).
Ces temps de présence obligatoire sur site pendant lesquels les enseignants pourront, au-delà des heures d’enseignement, accomplir les activités induites listées ci-dessus, a notamment pour objectif de renforcer la cohésion des équipes enseignantes et de répondre aux attentes et besoins des élèves.
Il est souligné que SOCIETE met à disposition des enseignants des espaces de travail au sein desquels ils sont en mesure d’accomplir l’ensemble de leurs heures de travail (heures induites comprises).
L’accomplissement, en dehors des périodes de présence obligatoire, d’une partie de leurs heures de travail par les enseignants depuis leur domicile privé relève donc du seul choix de ces derniers.
Les enseignants seront informés des dates de présence obligatoire à l’École.
Dans la mesure du possible, l’École informera les enseignants des dates de présence obligatoire à l’École avant la fin de l’année scolaire précédente, les dates ainsi communiquées pouvant être modifiées au plus tard dans les trois (3) semaines suivant la rentrée.
Périodes de présence non obligatoire
A l’exception des périodes de présence obligatoire visées ci-dessus, il est convenu que les enseignants ne seront pas tenus de se rendre dans les locaux de SOCIETE.
S’ils le souhaitent, les enseignants pourront donc accomplir une partie de leurs heures induites depuis leur domicile privé pendant ces périodes.
Les enseignants s’engagent dans ce cadre à respecter les modalités liées au télétravail applicables au sein de SOCIETE.
Organisation de la répartition du temps de travail et seuil des heures supplémentaires
L’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux enseignants à temps complet et aux enseignants à temps partiel.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les enseignants à temps complet est fixé au-delà de la durée annuelle de travail fixé à 1477 heures.
En d’autres termes, les heures effectuées au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1477 heures sur l’année).
Si, en fin de période de référence, un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie d’une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.
La limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heure sur la semaine.
Plannings, délais de prévenance
Avant la fin de l’année scolaire, l’employeur transmet au CSE un planning prévisionnel général pour l’année suivante comprenant les dates de prérentrée, de rentrée, les périodes de vacances scolaires, les dates prévisionnelles des principales réunions (conseils de classe, réunions parents professeurs, réunions pédagogiques).
Le planning prévisionnel individuel est remis à chaque enseignant dès que possible et au plus tard le jour de la prérentrée.
Le planning définitif individuel sera remis au plus tard trois (3) semaines après la rentrée scolaire.
Toute modification de planning doit être notifiée à l’enseignant dans les meilleurs délais et sept (7) jours calendaires au moins avant la date d’application du nouvel horaire, sauf cas d’urgence et après l’accord du salarié.
Les plannings pourront être notamment modifiés en fonction de l’activité de l’École dans les hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
modification du calendrier scolaire,
surcroît temporaire d’activité,
remplacements temporaires et urgents de salariés absents,
participation à des réunions de service, pédagogiques ou autres ou à des événements extérieurs ponctuels,
modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité, des cours supplémentaires ou supprimés, ou par l’intervention d’intervenants extérieurs.
Lissage de la rémunération
Afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l’année, les partenaires sociaux conviennent de lisser la rémunération sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures avec une rémunération mensualisée de 151,67 heures pour un temps complet.
Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de référence
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (trente-cinq heures par semaine).
Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au moment du départ du salarié par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée.
La dernière fiche de paie contient en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donnent pas lieu à récupération.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler. En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence).
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour l’appréciation des éventuelles heures supplémentaires pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des éventuelles heures supplémentaires.
Application de l’annualisation aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’aménagement sur l’année de leur temps de travail.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1477 heures.
Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante : ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1477
Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante : Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67
Les emplois du temps des salariés à temps partiel sont adaptés pour leur permettre d’exercer le cas échéant une autre activité.
Le contrat de travail des enseignants à temps partiel précise la répartition du volume horaire entre les heures d’enseignement en face à face, les heures correspondant à des activités d’accueil/vie de classe et les heures induites.
Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article.
Modification des horaires ou de la durée de travail
La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article 6 du présent titre et sous réserve du respect du délai de prévenance de sept (7) jours qui y est visé.
Décompte et totalisation des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Aucune heure complémentaire ne peut être effectuée sans l’autorisation expresse (écrite) et préalable de la Direction.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective de branche applicable.
De même, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel devra respecter les dispositions de la convention collective de branche applicable.
Information des salariés et contrôle du temps de travail
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte et accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement (heures d’enseignement et heures induites imposées par la Direction) sera mise à disposition du salarié.
Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci (notamment la répartition des heures induites) afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
TITRE 3 : MODALITES DE REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS ABSENTS
Les partenaires sociaux ont également souhaité prévoir des mécanismes de remplacement des enseignants qui seraient absents de manière à anticiper ces problématiques et éviter de pénaliser les élèves.
En premier lieu, il est rappelé que, sauf en cas d’impossibilité, l’enseignant absent devra prévenir le plus tôt possible de son absence à l’adresse mail suivante : ibstaffabsence@ermitage.fr.
Pourront tout d’abord être amenés à remplacer leur collègue absent, les enseignants libérés de leurs heures d’enseignement à raison de l’absence des élèves (pendant les voyages scolaires, lorsque les classes passent des examens ou en fin d’année lorsque certaines classes ont terminé les cours avant la fin de l’année scolaire). Ces enseignants devront en effet demeurer à disposition de SOCIETE sur les heures d’enseignement initialement prévues jusqu’à la fin de l’année pour assurer le remplacement des enseignants qui seraient absents ou effectuer d’autres missions (surveillance d’examens ou toute activité relevant de leur fiche de poste habituelle).
Un (1) « créneau de remplacement » par semaine sera imposé et inscrit dans l’emploi du temps de chaque enseignant.
Le cas échéant, sous réserve de l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique, les enseignants qui le souhaitent pourront s’inscrire sur plusieurs créneaux.
L’inscription, qui devra être préalablement validée par la Direction, vaudra pour l’année scolaire en cours.
Pendant les créneaux sur lesquels ils seront inscrits et pendant lesquels ils pourront être appelés à remplacer un de leur collègue absent, les enseignants devront rester disponibles à la bibliothèque.
En cas d’absence d’un enseignant, il est convenu les modalités de remplacement suivantes, par ordre de priorité :
L’enseignant libéré de ses heures d’enseignement ou volontaire pour le remplacement et disponible sur le créneau considéré assurera le remplacement de l’enseignant absent ;
En cas d’absence d’un enseignant dans une classe de DP et en l’absence d’enseignant disponible pour assurer le remplacement : les élèves se rendront dans la bibliothèque de l’école pour le temps du cours. Ils seront alors supervisés par un membre du personnel administratif de l’École, le coordinateur du programme DP et/ou le bibliothécaire ;
En cas d’absence d’un enseignant dans une classe de MYP et en l’absence d’enseignant disponible pour assurer le remplacement : les élèves rejoindront par priorité une classe de même niveau dès lors que la dimension de la salle de classe attribuée en permettra l’accueil. L’enseignant de la classe d’accueil prendra donc à sa charge à la fois les élèves de la classe dont l’enseignant est absent et sa classe.
Ce n’est qu’en dernier recours, si aucune autre solution n’a pu être trouvée, qu’il pourra être fait appel au personnel administratif pour assurer le remplacement des enseignants absents.
Les enseignants et/ou le personnel administratif concernés par les heures de remplacement seront tenus informés le plus tôt possible.
Si le remplacement conduit l’enseignant qui l’assure à effectuer une période d’enseignement supplémentaire par rapport à ce qui est prévu à son emploi du temps (c’est-à-dire s’il effectue de ce fait plus de 22 périodes sur la semaine pour un enseignant à temps plein ou s’il excède de ce fait le nombre de périodes convenues pour un enseignant à temps partiel), alors il bénéficiera en fin de mois d’une rémunération supplémentaire pour la ou les périodes de remplacement.
La rémunération supplémentaire attribuée correspondra à la rémunération du temps de travail effectué en plus sur la semaine considérée, hors majorations pour heures supplémentaires (ou complémentaires). Les majorations pour heures supplémentaires (ou complémentaires) ne seront attribuées que s’il apparaît qu’en fin d’année des heures supplémentaires ou complémentaires ont été effectivement effectuées, conformément aux dispositions de l’article 5 du titre 2 ci-dessus. Il est expressément convenu entre les Parties que seul le temps effectivement passé en remplacement sera rémunéré, aucune heure induite n’étant rattachée aux heures de remplacement qui ne nécessitent aucun temps de préparation. Ce n’est qu’en cas de remplacement sur une durée plus longue et si celui-ci requiert un temps de préparation, que des heures induites pourront être également décomptées.
Si aucun remplacement n’est nécessaire sur le temps de présence de l’enseignant, le temps passé à la bibliothèque sera considéré comme du temps de préparation de leurs autres cours (heure induite). Il ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.
TITRE 4 : MODALITÉS D’INDEMNISATION DES ENSEIGNANTS ACCEPTANT SUR LA BASE DU VOLONTARIAT DE PARTICIPER À DES VOYAGES SCOLAIRES
Il est rappelé que l’École est très attachée à la possibilité d’offrir à ses élèves la possibilité de participer à des voyages scolaires.
Les Parties se sont ainsi entendues sur des mesures destinées à encourager les enseignants à y participer régulièrement, dans un objectif à la fois pédagogique et convivial.
Il est ainsi prévu que les enseignants qui acceptent d’organiser et de participer à des voyages scolaires sur la base du volontariat bénéficient :
D’un volume d’heures dédié à la préparation du voyage déterminé par la Direction en fonction notamment de la durée du voyage (il pourra s’agir soit d’heures complémentaires, soit d’heures imputées sur les heures de travail)
D’une indemnisation financière fixée par la Direction pour la sujétion liée à l’accompagnement des élèves en voyage scolaire conformément à la politique applicable à cet égard au sein de l’École IB (à l’exception des voyages au ski)
Il est précisé que le personnel en déplacement professionnel pour toute autre raison ne sera pas concerné par cette mesure.
TITRE 5 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE – PERSONNEL ENSEIGNANT ET PERSONNEL ADMINISTRATIF
Objet
En application de l’article L.3121-63 du code du travail, le présent accord a pour objet d’encadrer le recours aux conventions de forfait en jours au sein de l’École IB de SOCIETE.
Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’École IB de SOCIETE, sont notamment concernés les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et sont positionnés au minimum au niveau de la strate III et totalisent au moins 12 degrés au titre des critères classant, dont 3 « en responsabilité » et 3 « en autonomie ».
Sont notamment concernés :
- les enseignants s’étant vu confier le poste de Wellbeing Lead - WL (Responsables « bien-être »)
(i) ;
- le personnel administratif occupant des postes répondant aux conditions susvisées
(ii).
Les Wellbeing Lead
Les enseignants occupant ces fonctions seront chargés de douze (12) périodes d’enseignement au maximum par semaine.
Le reste de leur temps de travail sera consacré à l’accomplissement des différentes tâches leur incombant en leur qualité de Wellbeing Lead.
Pour l’accomplissement de ces tâches, ils disposeront d’une grande autonomie et liberté d’organisation, étant précisé qu’ils devront bien entendu organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’École.
Compte-tenu des exigences liées aux missions confiées aux Wellbeing Lead qui requièrent une présence sur site auprès des élèves, des enseignants et du personnel administratif, le télétravail ne sera pas autorisé sur ce poste pendant les semaines scolaires, sauf accord exceptionnel de la Direction.
Il est par ailleurs précisé que les enseignants occupant ces fonctions seront notamment tenus de se rendre aux réunions organisées par l’École et d’être notamment présents dans les locaux de l’École au cours des journées pédagogiques (PD days auxquels s’ajoutent 5 jours supplémentaires par rapport aux autres enseignants compte-tenu de la nature spécifique de leurs fonctions), périodes de formation, etc.
Le personnel administratif disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
Sont notamment concernés par les dispositions du présent titre les Directeurs (trices) d’École, le/la responsable de librairie, les coordinateur(trice)s DP et MYP, les responsables administratifs et financiers, les responsables d’éducation, etc.
De manière générale, le personnel administratif répondant aux conditions posées par le présent article et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps peut être éligible à un aménagement du temps de travail sous conventions de forfait en jours.
Période de référence
La période de référence pour le décompte des jours compris dans le forfait jours est l’année scolaire.
La période de référence pour le décompte des jours compris dans le forfait est ainsi fixée du du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Volume du forfait
Par année civile et pour une année complète de travail et un droit intégral à congés, le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours, journée de solidarité incluse.
Jours de repos des salariés en forfait-jours (JnT = jours non travaillés)
Détermination du nombre de JnT :
En plus de son droit à congés payés et des congés conventionnels, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéficie d'un nombre de jours non travaillés (JnT), dont le nombre, déterminé chaque année, s’établit comme suit:
Nombre de jours calendaires sur la période de référence
- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- nombre de jours de congés payés acquis (il est rappelé que les salariés cadres bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés par an)
- nombre de jours fériés sur la période de référence tombant un jour ouvré
- nombre de jours travaillés
=
nombre de JnT
Exemple pour l’année 2024/2025 :
365 – (30 jours ouvrés de CP+11 jours fériés+105 samedis et dimanches + 210 jours travaillés) = 9 JnT
Prise des JnT :
Les jours non travaillés sont pris par journée entière.
Le positionnement des JnT se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement de l’Ecole.
Ils doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence.
S’il constate que le nombre de JnT pris par le salarié est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées, le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de JnT.
Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération mensuelle forfaitaire du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Incidence des absences :
> Sur le calcul du forfait :
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité ou paternité, congé sans solde, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
> Sur la rémunération :
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base et le nombre de jours de travail (jours ouvrés) sur le mois. L’absence est ainsi déterminée par le calcul suivant : rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours travaillés (jour ouvrés) sur le mois x nombre de jours d'absence
Incidence de l’embauche en cours d’année :
> Sur le calcul du forfait :
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il convient de recalculer le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au terme de la période de référence en proratisant les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.
Cette méthode consiste à soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir : - le nombre de samedis et dimanches ; - le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ; - le prorata du nombre de jours non travaillés.
Exemple pour un salarié entrant le 2 janvier 2025 :
Calcul du nombre de jours calendaires restants avant le 31 août 2025 : 242
Retrait des samedis et dimanches restants = 242-70 = 172
Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année : 172 -7 = 165
Prorata des jours non travaillés (exemple pour une convention individuelle à 210 jours avec une année donnant 9 jours de repos supplémentaires) : 9 x 165/249 = 5,9 arrondi au nombre inférieur ou supérieur le plus proche, soit 6.
Le forfait jours est déterminé sur la base de 165 – 6 = 159 jours.
Les jours de congés payés acquis à la date de conclusion de la convention ou pris par anticipation, viennent en déduction du nombre précédemment déterminé.
> Sur la rémunération :
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière La rémunération journalière = (rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)
Incidence du départ en cours d’année :
> Sur le calcul du forfait :
En cas de départ du salarié en cours d’année, il convient de déterminer le nombre de jours qui auraient dû être travaillés. A cet effet, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ : - le nombre de samedis et dimanches - les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année - le prorata du nombre de jours de non travaillés.
A titre d’exemple, pour un salarié partant le 15 avril 2025 (227e jour de la période de référence) :
Retrait des samedis et dimanches sur la période : 227 – 65 (samedis et dimanches) = 162
Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période travaillée (4) = 158
Prorata des jours non travaillés (pour une année donnant 9 jours de repos supplémentaires), proratisés de la manière suivante : 9 x 227/365 = 5,59 arrondi à 6.
Le forfait jours se détermine sur la base de 158 – 6 =
152 jours.
> Sur la rémunération :
Lors du départ du salarié, s’il apparaît que ce dernier a travaillé plus que le nombre de jours déterminé selon les modalités décrites ci-dessus, le nombre de jours travaillés en sus sont réglés au salarié à l’occasion de son solde de tout compte. A l’inverse, si le salarié a travaillé moins que le nombre de jours arrêtés, l’employeur est autorisé à pratiquer une déduction de rémunération à l’occasion de la dernière paie.
Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront être conclus avec les salariés en deçà de 210 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer au sein de la convention individuelle de forfait un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
La charge de travail du salarié devra tenir compte de la réduction convenue.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Décompte du temps de travail et respect des repos obligatoires
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Le salarié organise librement son temps de travail dans le respect des règles relatives :
au repos quotidien (de 12 heures consécutives au minimum),
au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives pris au moins le dimanche) ;
aux amplitudes (12 heures par jour de travail, au maximum).
Ces limites, qui sont impératives, n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le salarié doit également s’engager aux termes de la convention individuelle de forfait à respecter un temps de pause minimale de 20 minutes toutes les 6 heures de travail. Le salarié devra également bénéficier dans sa journée de travail d’une interruption d’activité d’au moins 45 minutes lui permettant de déjeuner.
Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi et contrôle de la charge de travail des salariés – procédure d’alerte
Dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il s’assure que la charge de travail est raisonnable et répartie dans le temps.
Le salarié remplit chaque mois un document de contrôle du temps de travail qui permet d’identifier les jours travaillés, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, absence pour maladie, maternité, paternité, accident, jours de repos, congé exceptionnel, etc.).
A la fin de chaque année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Le salarié a la possibilité de formuler des observations en cas de difficulté (notamment s’il estime que sa charge de travail a été trop élevée au cours du mois considéré, qu’il n’a pas pu respecter les temps de repos obligatoire ou les temps de pause).
Les déclarations sont validées par le responsable hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
Chaque mois, le responsable hiérarchique contrôle ainsi la charge de travail et l’amplitude des journées et s’assure de l’absence de difficulté. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours calendaires.
De son côté, le salarié dispose d’un droit d’alerte en cas d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels, ou en cas d’isolement professionnel.
Dans ce cas, il en informe par écrit son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines qui doivent alors organiser un entretien dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours calendaires.
Dans les 15 jours calendaires suivants la rencontre, l’employeur formule par écrit les mesures à mettre en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
En outre, à la demande du salarié, une visite médicale peut être organisée. Celle-ci porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
Entretiens semestriels individuels
La charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée/vie professionnelle sont abordées au cours de deux entretiens semestriels faisant le bilan du semestre écoulé.
Au cours de cet entretien, sont abordés :
la charge individuelle de travail du salarié
l’organisation du travail dans l’entreprise
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
sa rémunération
la charge de travail prévisible sur le semestre à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au cours de l’entretien semestriel, le salarié et le responsable hiérarchique examinent également la charge prévisible au regard du prévisionnel rédigé en début d’année et du réalisé en s’appuyant sur les relevés mensuels d’activité.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés afin de préserver la santé physique et mentale du salarié. Ces mesures sont consignées dans le compte-rendu écrit de l’entretien.
Convention individuelle de forfait en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé entre la Société et le salarié concerné : contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La Convention individuelle fixe notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération forfaitaire annuelle brute correspondante
La période de référence du forfait jours.
Droit à la déconnexion
Les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient, au même titre que l’ensemble des salariés de SOCIETE, d'un droit à la déconnexion conformément aux dispositions du Titre 7 du présent accord (cf. ci-après).
Les Salariés sous convention de forfait en jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, il leur est demandé d’être particulièrement vigilant quant au respect des dispositions visées dans ce cadre. En particulier, il leur est rappelé qu’ils ne doivent pas travailler pendant les jours de repos non travaillés (JnT), les jours de congés, les jours de repos hebdomadaires et qu’ils sont tenus de respecter strictement les durées minimales de repos. L’effectivité du respect de ces règles par les salariés impliquent pour ces derniers une obligation de déconnexion de l’ensemble des outils numériques de communication à distance pendant les périodes visées au présent article.
La ligne managériale s’assurera par son exemplarité, du respect des mesures décrites ci-dessous.
Information du CSE
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Direction mettra à la disposition du CSE les informations portant sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés en vue de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
TITRE 6 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL ADMINISTRATIF
Liminaire
Le personnel administratif non éligible aux conventions de forfait en jours sera soumis à un décompte du temps de travail en heures.
Le volume horaire annuel de référence est fonction des postes occupés et du nombre de jours de congés payés attribués selon les dispositions de la Convention Collective de branche.
Ainsi :
les salariés cadres et les salariés non cadres visés par les dispositions de la CCN de branche comme bénéficiant de 36 jours de congés payés auront une durée annuelle de référence de 1565 heures ;
les salariés visés par les dispositions de la CCN de branche comme bénéficiant de 51 jours de congés payés auront une durée annuelle de référence de 1477 heures.
Les Partenaires sociaux renvoient aux dispositions de la Convention Collective de branche pour la détermination des postes bénéficiant de 36 ou 51 jours de congés payés (Convention Collective de l’EPNL).
Au sein de l’École IB, il est convenu que le personnel administratif non éligible aux conventions de forfait en jours pourra bénéficier le cas échéant d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail permettra de faire face aux besoins de l’École tout en libérant du temps de repos pour les salariés en période d'activité plus creuse, tout en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Période de référence
En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.
Durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 35 heures en moyenne sur l’année dans la limite de 1477 heures ou 1565 heures en fonction du nombre de congés payés attribués au salarié (cf. article 1 – Liminaire ci-dessus).
Les salariés relevant de cette modalité d’organisation de leur temps de travail seront soumis, selon la nature des postes occupés :
A une durée de travail hebdomadaire de référence de 37 heures
A une durée de travail hebdomadaire de référence de 39 heures
A l’intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 2 ci-dessus, les heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37 ou 39 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos.
Les jours de repos sont à prendre impérativement au cours de la période annuelle de référence.
L’octroi de jours de repos au cours de la période de référence annuelle a pour effet de rétablir une durée annuelle moyenne de travail de 35 heures par semaine et de respecter le plafond annuel défini ci-dessus.
Dans le cadre de cette annualisation, les Parties conviennent que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1477 heures ou 1565 heures sur l’année. En cours d’année, les heures au-delà de 35 heures dans la limite de 37 heures ou de 39 heures selon les postes, ne sont ainsi pas comptabilisées en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires éventuellement constatées en fin d’année seront indemnisées suivant les taux de majoration prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Détermination du nombre de jours de repos
Les salariés ayant une durée de travail de référence hebdomadaire de 39 ou 37 heures bénéficient de jours de repos sur la période de référence annuelle, se sorte que le nombre d’heures de travail effectif annuel soit égal à 35 heures en moyenne sur l’année dans la limite de 1565 ou 1477 heures au maximum.
La période d'acquisition des jours de repos est la période de référence (du 1er septembre de l'année N au 31 août de l’année N+1).
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier, notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Le compteur de jours de repos de chaque salarié sera crédité en début de période de référence.
Le calcul du nombre de jours de repos à affecter aux salariés concernés en début de période de référence est réalisé comme suit :
Nombre annuel de jours de repos = (A x B) / C
A = nombre de semaine travaillées sur l’année
B = différence entre la durée hebdomadaire de travail et 35 heures
C = durée quotidienne de travail de référence
Exemples :
Pour l’année 2024/2025, le calcul est le suivant :
Cas des salariés bénéficiant de 36 jours ouvrables (6 semaines ou 30 jours ouvrés) de congés payés par période de référence
Salariés à 39h par semaine :
A = (365 – (105 (samedis et dimanches) + 11 (jours fériés) + 30 (CP))/5 = 219/5 = 43,8 B = 39 – 35 = 4 C = 39/5 = 7,8
Nombre de jours de repos = 43,8*4/7,8 =22,5 jours de repos
Salariés à 37h par semaine :
A = 43,8 B = 37 – 35 = 2 C = 37/5 = 7,4
Nombre de jours de repos = 11,8 jours de repos (arrondis à 12).
Cas des salariés bénéficiant de 51 jours ouvrables (8,5 semaines ou 42,5 jours ouvrés) de congés payés par période de référence
A = (365 – (105 + 11+ 42,5 (CP)) /5 = 41,3
Nombre de jours de repos pour les salariés à 39 h par semaine = 41,3*4/7,8 = 23,6 (arrondi à 23,5)
Nombre de jours de repos pour les salariés à 37h par semaine = 41,3*2/7,4 = 11,16 (arrondi à 11)
Ce calcul sera réalisé chaque année avant le début de la période de référence.
Le nombre de jours de repos valant pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un prorata du nombre de jours de repos acquis.
Il en sera de même en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
La moitié des jours de repos sont pris à des dates fixées par la Direction
L’autre moitié des jours de repos sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie et en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’École.
Il est impératif de prendre l’ensemble des jours de repos sur la période de référence concernée.
Aucun report n’est autorisé sur la période suivante. De même, les jours de repos non pris ne pourront pas donner lieu à indemnisation.
Lissage de la rémunération et Indemnisation des jours de repos
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles.
Les jours de repos sont indemnisés sur la base du salaire moyen lissé.
Incidence des absences
Incidences des absences sur le nombre de jours de repos
Absences non assimilées à du temps de travail effectif
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif par la loi et la Convention Collective de branche pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos.
Le calcul est le suivant :
Nombre de jours de repos sur la période de référence x Nombre de jours ouvrés d’absences/nombre de jours travaillés dans l’année
Absences assimilées à du temps de travail effectif
A contrario, les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective de branche n’auront aucun impact sur le nombre de jours de repos du salarié.
Incidences des absences sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine)
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et quotidienne de 7 heures, et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle des salariés concernés et le nombre de jours de repos seront calculés au prorata temporis par rapport au temps de. Présence sur la période de référence.
Le nombre de jours de repos sera calculé suivant la formule suivante (la même qu’en cas d’année incomplète) :
Nombre de jours de repos = (A x B) / C
Avec A = Nombre de semaines restant à travailler sur la période de référence
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence sans que le salarié ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit ou, au contraire, s’il a alors pris plus de jours de repos que ceux qu’il a acquis à la date de départ, une régularisation de sa rémunération sera alors opérée comme suit :
En cas de solde créditeur : l’École versera au salarié une indemnisation au titre des jours de repos acquis et non pris à la date de rupture du contrat.
En cas de solde débiteur : Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte. Le cas échéant, l’École demandera au salarié concerner de lui rembourser le trop-perçu.
TITRE 7 : DROIT À LA DÉCONNEXION – PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas répondre aux messages ou appels qu’il recevrait en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.)
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés, les jours de repos, et les temps d’absence autorisés de quelque nature que ce soit.
Sauf urgence justifiée par les nécessités impérieuses du service, aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.
Il est rappelé que, sauf urgence justifiée ou nécessité de service (notamment pour les salariés de l’internat amenés à travailler en horaires décalés ou en raison des différences de fuseaux horaires s’agissant d’une École internationale), chaque salarié devra respecter ce droit et s’efforcer de ne pas contacter les autres salariés en dehors de leurs propres horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Afin notamment de lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation des outils numériques et le stress pouvant en résulter, il est rappelé à chaque salarié de :
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information au bon interlocuteur, au bon moment, utiliser avec modération les fonctions Cc et Cci, limiter autant que possible la fonction « répondre à tous ») ;
veiller à ce que l’usage de la messagerie ne se substitue pas systématiquement au dialogue et aux échanges oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent l’isolement
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail du destinataire ;
le cas échéant, insérer au sein de la signature électronique un message du type : « Si vous recevez ce courriel pendant vos temps non travaillés, il ne requiert ni prise de connaissance, ni réponse immédiate de votre part » ;
pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;
Pour les absences longues, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de leur responsable hiérarchique, un représentant du personnel ou les ressources humaines.
En cas de non-respect des mesures prévues par le présent accord, l’entreprise se réserve le droit d’appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Suivi et interprétation de l’accord
Le Comité Social et Économique se réunira une fois par an, pour opérer un suivi de cet accord et étudier les questions ayant trait à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et le cas échéant, détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre du nouveau régime.
Par ailleurs, la Direction et le Comité Social et Économique, pris en la personne de son Secrétaire, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les parties signataires ou adhérentes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024 (la première année d’application s’écoulant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025).
Révision
Les Parties pourront demander la révision du présent accord. La demande de révision devra mentionner la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande de révision accompagnée du projet de nouvelle rédaction, une réunion sera organisée pour engager des discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux dispositions légales applicables.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle.
La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales applicables.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis de trois mois pendant lequel une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées.
Un accord de substitution pourra être conclu. La dénonciation prendra effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales, pendant un délai d’un an.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an, le présent accord (ou les seules dispositions visées en cas de dénonciation partielle) cessera de produire effet.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye et fera l’objet du dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site interne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à XXX, le 17/12/2024
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie