Accord d'entreprise SOCIETE L ERMITAGE

AVENANT A L'ACCORD DE PARTICIPATION DU 05/04/1993

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE L ERMITAGE

Le 11/01/2018


Avenant n°1 à l’accord de participation
signé le 05/04/1993

Entre

La société: 


Raison sociale : L’ERMITAGE

Siren : 338 944 580

Siège Social : 46 avenue Eglé 78600 MAISONS LAFFITTE

Représentée par M.

Agissant en qualité de Directeur


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et



Le Comité d'Entreprise ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommés « 

les salariés »

D’autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord de participation initial a été conclu avec les représentants du personnel, membres du comité d’entreprise, le 5 avril 1993.
Pour faire suite aux dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives à l’épargne salariale et du décret d’application n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, les parties conviennent de modifier l’accord de participation comme suit :


Article 1
L’article relatif aux salariés bénéficiaires (Art n°3) est modifié comme suit :

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation sont tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Article 2
L’article relatif à l’indisponibilité des droits (Art n°5) est modifié comme suit :

Sauf si le salarié demande le versement de toute ou partie des sommes correspondantes (Cette demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation) dans des conditions fixées par décret : dans un délai de quinze jours (calendaires) à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué,
Les droits constitués au profit des salariés ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés,
Ils seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas suivants :
  • Mariage, conclusion d’un Pacs
  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant 
  • Divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant
  • Invalidité (salarié, époux ou partenaire de Pacs, enfants)
  • Décès (salarié, époux ou partenaire de Pacs)
  • Cessation du contrat de travail
  • Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, époux ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande de déblocage anticipé doit intervenir dans les 6 mois suivant l’évènement. Toutefois elle peut intervenir à tout moment en cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement.
En outre l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n’excèdent pas un montant fixé actuellement à 80€.

Article 3
L’article relatif aux modalités de gestion des droits attribués aux salariés (Art n°6) est complété comme suit :
Il est permis
  • Soit d’affecter la totalité au Plan Epargne Entreprise (PEE)
  • Soit de combiner, cette affectation au PEE avec le placement dans un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements (CCB).
A défaut de choix du salarié dans un délai de 15 jours calendaires les droits seront affectés en totalité au PEE.

Au sein de l’article précité, le paragraphe relatif à la date de début des intérêts est modifié comme suit :
Les sommes ainsi inscrites en comptes courant bloqués porteront intérêts au taux annuel de six pour cent à compter du premier jour du 6ème mois suivant la cloture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Le reste de l’article demeure inchangé.

Article 3 bis
Modalités de transfert à leur échéance des sommes investies en CCB vers un FCPE 
A leur échéance les sommes provenant de la réserve de participation investies en CCB seront transférées dans le FCPE le plus sécuritaire du PEE, sans que ce transfert ne remette en cause, ni la disponibilité des sommes investies, ni la prise en compte des frais de tenue de compte par l’entreprise.
Une fois le transfert des avoirs effectué, les salariés auront le choix:
  • soit de demander à tout moment le remboursement de leurs parts sur internet ou par courrier,
  • soit de maintenir les sommes dans ce FCPE le plus sécuritaire,
  • soit d’arbitrer les sommes pour les investir dans un ou plusieurs autres supports du PEE présentant un niveau de risque plus élevé. Cette modification de choix de placement des avoirs, sans conséquence sur la durée de blocage, sera effectuée dans les conditions prévues par le règlement du (des) fonds concernés et selon les dispositions spécifiques éventuelles du règlement du PEE.

Article 4
Le paragraphe « Information individuelle » de l’article relatif à l’information des salariés (Art n°7) est complété comme suit :
  • Le montant du précompte effectué au titre de la CSG et CRDS
Le reste de l’article demeure inchangé.

Le reste de l’accord demeure sans changement.

Dispositions finales
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la DIRECCTE.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

L’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Maisons Laffitte le 11/01/2018
En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.


SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :


LE COMITE D’ENTREPRISE


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