Accord d'entreprise SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE

ACCORD DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE

Le 02/04/2024


ACCORD DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE



ENTRE :


La …………………………………., dont le siège social est situé ………………………………..


Représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de PRESIDENT,

ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, la ……………………..,

Représentée par Monsieur …………………. en qualité de Délégué Syndical de la ………………………….

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise dont les termes suivent :


PREAMBULE


Conformément aux articles L. 3321-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi :

  • par les dispositions susvisées du code du travail et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • par les stipulations du présent accord.

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.

La participation est donc liée aux résultats de l'entreprise et existe dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Les sommes qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord sont fonction des résultats économiques de l'entreprise et sont, par conséquent, aléatoires ; elles ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc ni être considérées comme un avantage acquis ni être prises en compte pour l’appréciation du respect de la législation sur le SMIC.

Cet accord de participation est l’un des piliers d’une politique de ressources globales au même titre que l’intéressement et l’épargne salariale mis en place au sein de la société.


Article 1 - Objet de l’accord et champ d’application


Le présent accord a pour objet de reconduire, conformément à l’article L. 3322-1 du Code du travail, l’accord de participation du personnel de la …………….. à compter de l’exercice 2024.

La reconduction de l’accord de participation est réalisée dans des conditions identiques à celles dudit accord applicable jusqu’à la fin de l’exercice 2023.

Ces conditions sont reprises à l’identique ci-après.

L’accord de participation a, notamment, pour objet de déterminer :

  • la formule de calcul et les modalités de répartition entre les bénéficiaires ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application de la participation dans l’entreprise ;

  • la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation.

Il s’applique à la société xxx.


Article 2 - Calcul de la Réserve Spéciale de Participation


La somme susceptible d’être attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires, au titre de chaque exercice, est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

Conformément à l’article L. 3324-1 du Code du travail, la RSP de la Société est calculée, après la clôture des comptes de chaque exercice, selon la formule légale suivante :

RSP = ½ x (B – 5% C) x (S/VA)

dans laquelle ;

  • B : représente le Bénéfice net de la société xxx tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les Sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes ou l’inspecteur des impôts.


  • C : représente les Capitaux Propres de la société comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et, à l’exception de la réserve spéciale de participation, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code général des impôts.


Le montant des capitaux propres retenus, attesté par le Commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, correspond aux valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.

  • S : représente la Masse Salariale soit les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Les indemnités de congés payés versées par la Caisse de Compensation des Congés Payés de la ……… y sont comprises.

  • VA : représente la valeur ajoutée par l’entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :

  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
  • charges financières,
  • dotations de l’exercice aux amortissements,
  • dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôts.

Article 3 - Salariés Bénéficiaires


La qualité de bénéficiaire résulte de l’existence d’un lien contractuel pendant l’exercice considéré entre le salarié et la société xxx.

Le lien contractuel doit s’entendre de tous contrats de travail : Contrat de travail à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée, contrat d’adaptation, contrat initiative emploi, contrat de qualification et d’apprentissage.

La réserve spéciale de participation (RSP) afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 (trois) mois d'ancienneté dans la Société, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de la réserve spéciale de participation et des douze mois qui la précèdent que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, et elle inclut, par conséquent, les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).


Article 4 - Répartition des droits entre les bénéficiaires


Les signataires ont convenu que la répartition du montant de la Réserve Spéciale de Participation défini à l’article 2 se fasse de façon intégrale proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.

4.1 Répartition proportionnelle au salaire :

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

En cas de congé de maternité (article L. 1225-17 du Code du travail), congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 (article L. 3324-6 du Code du travail), congé d'adoption (article L. 1225-37 du Code du travail) et congé de deuil (article L. 3142-1-1 du Code du travail) ainsi qu’en cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article L. 1226-7 du Code du travail) ou enfin en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique, il est tenu compte du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé durant ces périodes.

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte au titre du salaire pour la répartition de la participation. Les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.


4.2 Plafonds :

4.2.1 Plafonds de répartition des droits

Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale de l’exercice au titre duquel est calculée la participation.

Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l'exercice.

4.2.2 Plafonds d’attribution des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l'exercice.


Article 5 - Modalités d’affectation et de gestion des droits attribués aux bénéficiaires


Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS ou de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire en la matière, affectées, selon le choix individuel de chacun d’eux, à des comptes ouverts à leur nom dans les plans d'épargne dans les conditions prévues par les règlement de ces derniers.

Les sommes seront versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les salariés pourront modifier, à tout moment, le choix de placement de leur épargne, selon les conditions prévues par le règlement du PEE, en indiquant précisément le montant des droits dont ils souhaitent modifier l'affectation et la nouvelle affectation souhaitée.

Les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation pourront être affectées au choix des salariés sur les FCP (Fonds Commun de Placement) suivants du Plan Epargne Entreprise de EPSENS :


  • EPSENS COURT TERME PLUS ISR - PART A

  • EPSENS LATITUDE DEFENSIF - PART A

  • EPSENS OBLIGATIONS MULTI STRAT - PART A

  • EPSENS EMPLOI SANTE SOLIDAIRE - PART A

  • EPSENS BAS CARBONE ISR - PART A

En application des règles légales, aucun des versements quel que soit le choix effectué, ne donne lieu à abondement.


Les salariés bénéficiaires de la réserve de participation exprimeront leur choix de placement par la voie d’un questionnaire individuel.

Pour ceux qui n’auront pas exprimé leur choix dans le délai imparti, la totalité de la somme leur revenant au titre de participation sera versée par défaut sur le FCP EPSENS COURT TERME PLUS ISR - PART A


Les droits versés sur un PEE qui sont constitués au profit des bénéficiaires en vertu du présent accord ne sont exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Les sommes ainsi placées sont bloquées pendant 5 années, exception faite des possibilités de déblocage anticipé prévues par la loi, elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

Selon la législation en vigueur, les sommes distribuées au titre de la participation sont exonérées de toutes les cotisations sociales. Elles supportent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélevées avant répartition aux salariés.
Conformément à la réglementation en vigueur, en contrepartie de l’épargne obligatoire pendant 5 ans et même lorsque survient l’un des événements permettant le déblocage anticipé, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Au terme des 5 années la participation pourra :

  • Soit être retirée pour consommation ou versement sur un autre FCP
  • Soit être maintenue en disponibilité dans le FCP 


Article 6 – Versement immédiat et/ou indisponibilité des droits à participation

6.1 Information et option individuelle

Chaque bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition de la participation, par courrier postal

(ou autre mode) un questionnaire mentionnant les sommes qui sont attribuées au titre de la participation, le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement et l’interrogeant sur le choix qu’il opère entre le versement immédiat et/ou l’affectation au plan d’épargne d’entreprise, de tout ou partie de ses droits ainsi que le délai dont il dispose pour formuler sa réponse.


A défaut de réponse à ce questionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception, l’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise (EPSENS COURT TERME PLUS ISR - PART A Fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué) à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont calculés.

Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire, et donc être informé, le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi ou encore 2 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

6.2 Versement immédiat des droits à participation


Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions du présent accord, le versement des droits à participation doit intervenir avant le premier (1er) jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, la Société complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Par ailleurs, la Société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n’excèdent pas un montant fixé par un arrêté du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité. A la date de la signature des présentes

, ce montant est fixé à quatre-vingt euros (80 €) par l’arrêté du 10 octobre 2001 (JO 18 octobre 2001).


6.3Indisponibilité des droits à participation et exceptions


6.3.1 Durée de l’indisponibilité


Les droits constitués au profit des salariés qui n’auront pas demandé à bénéficier du versement immédiat de leurs droits ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans courant à compter de l’ouverture des droits, soit le premier (1er) jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

6.3.2 Exceptions à l’indisponibilité


Les droits des salariés devenus indisponibles du fait de leur affectation au PEE peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai de cinq (5) ans mentionné ci-dessus, à la demande du salarié ou, en cas de décès du salarié, à celle de ses ayant droits, lorsque les faits suivants se produisent :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.

Les cas ci-dessus sont ceux visés par l’article R.3324-22 du code du travail à la date de conclusion du présent accord. En conséquence, seront applicables de plein droit ceux qui seraient ajoutés à ce texte. A l’inverse, ne seront plus applicables ceux qui en seraient retirés.


Article 7 – Information des salariés


7.1 Information collective


Les salariés sont informés du présent accord par tout moyen et notamment par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique de la Société un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la RSP pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

7.2 Information individuelle


Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans la Société. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.

Tout salarié bénéficiaire de la participation reçoit, lors de chaque versement, une fiche individuelle de participation distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date ;
  • les modalités d’affectation par défaut de ces droits au plan d’épargne.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est obligatoirement annexée à cette fiche.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

7.3 Information liée au départ du bénéficiaire


Lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte la Société sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que la société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu :

  • de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L. 3341-7 du code du travail rappelant notamment l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne. Cet état récapitulatif est intégré dans le livret d’épargne salariale ;
  • de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
  • de lui demander l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées.

L’état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la Société en temps utile.

Lorsqu’un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise qu’il a quittée pendant un an à l’issue de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.

S’agissant de sommes investies en parts de FCPE ou en SICAV, lorsqu'un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant continuent d’être conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société qu’il a quitté les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.

En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits qui sont immédiatement exigibles.


Article 8 – Clause de variation d’effectif


Si l'effectif de l'entreprise devient inférieur à cinquante salariés au sens des articles L.3321-1 et L.3322-2 du code du travail, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif franchira de nouveau le seuil de cinquante salariés déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la mise en œuvre de la clause de suspension serait notifiée à la partie salariale ainsi qu’à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

La suspension de l’application de l’accord en raison des alinéas précédents n’a pas pour effet de modifier la durée de l’accord ou de reporter son terme.



Article 9 – Règlement des litiges


Les litiges pouvant survenir au sujet de la RSP sont réglés selon les modalités définies ci-après.

Il est rappelé que, parmi les éléments de calcul, le bénéfice net et le montant des capitaux propres sont attestés par le commissaire aux comptes de la société ou l’inspecteur des impôts ; ils ne peuvent donc pas être remis en cause.

Les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.

Les litiges collectifs et individuels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, afin d’éviter une procédure judiciaire, les parties conviennent, en cas de contestation, de saisir le comité social et économique afin de rechercher au préalable une solution amiable. L’accord amiable intervenu fera l’objet d’un procès-verbal de conciliation.

A défaut, acte sera pris du désaccord, le demandeur conservant la possibilité de saisir les juridictions compétentes.


Article 10 – Durée de l’accord – Révision - Dénonciation


10-1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2024 date d’ouverture de l’exercice 2024.

10-2 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Pour être applicable à l'exercice en cours, la signature de l'avenant devra intervenir avant le premier jour du septième mois de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article 11.

10-3 Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation devra intervenir avant le premier jour du septième mois de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. A défaut, la dénonciation prendra effet pour l'exercice suivant.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS (et au CPH le cas échéant).


Article 11 – Publicité - de dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord en version intégrale et dématérialisé, ainsi que l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier seront déposés en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La version dite anonymisée sera également déposée afin de respecter les nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.


Fait à Fos-Sur-Mer le 02 avril 2024 en quatre exemplaires,



Pour le Syndicat …Pour la SAS XXX
Le Délégué Syndical Le Président

Monsieur ….Monsieur ………………..


Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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