Accord d'entreprise SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Accord portant sur le don de jours de congés à la Société Marseillaise de Crédit

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2022

20 accords de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Le 21/03/2019






  • ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE CONGES

  • A LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT

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Entre les soussignés :

La Société Marseillaise de Crédit, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de24 471 936 €, dont le Siège Social est sis 75, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, représentée par Madame …, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à cet effet,

d’une part,
et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

FOreprésentée par Monsieur…, Délégué Syndical Central
SNBreprésenté par Madame…, Déléguée Syndicale Centrale
CFDTreprésentée par Madame…, Déléguée Syndicale Centrale

d’autre part,
il est décidé ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 14 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidant des personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Article 1

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de congés ou de repos entre salariés afin de permettre au salarié qui a au moins un an d’ancienneté et ne dispose plus de jour de congé payé ou de repos, y compris dans son Compte Epargne Temps, de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour venir en aide à une autre personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est pour le salarié, l’une des personnes mentionnées à l’article 2 ci-après.

Article 2

La personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité et pour laquelle le salarié aidant bénéficie du dispositif peut être :

1° Son conjoint,
2° Son concubin,
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
4° Un ascendant,
5° Un descendant,
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Dans le cas d’un couple de salariés travaillant à la Société Marseillaise de Crédit, pour que les deux salariés ayant la charge de l’enfant concerné puissent bénéficier d’un don de jours, chacun d’entre eux doit faire un appel au don et ce don lui est propre, sans transfert possible.

Article 3

Le salarié demandant à bénéficier du don fournit notamment un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne qu’il aide au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident et attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Le document doit également indiquer la durée prévisible de la présence nécessaire.

La DRH vérifie les conditions de recevabilité, sur la base des éléments fournis à l’appui de la demande. Si la demande n’est pas recevable, la DRH répond au salarié demandeur dans les plus brefs délais.

Article 4

Lorsque les conditions sont réunies, un appel au don est lancé par la DRH au bénéfice du salarié demandeur. L’appel au don est réalisé par messagerie, l’identité du salarié bénéficiaire n’étant pas divulguée, sauf si ce dernier le demande expressément.

Si le nombre de jours donnés est supérieur au besoin du collaborateur bénéficiaire, les jours excédentaires sont versés dans un fond de solidarité afin d’être utilisés par un autre collaborateur remplissant les conditions requises.

Article 5

Les jours reçus par le salarié bénéficiaire sont pris exclusivement en temps, toute compensation financière ou placement sur le Compte Epargne Temps étant exclus.

La prise des jours d’absence se fait de manière continue et par journée entière mais, sur demande du médecin, peut être fractionnée (par exemple 2 jours par semaine) de manière à répondre aux besoins de la situation.

Pendant son absence, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et la période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 6

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés payés ou de repos acquis et non pris peut en faire don, à hauteur d’un maximum, par année civile, de 5 jours :

  • de congés payés excédant la 4ème semaine de congés payés,
  • et/ou de jours de fractionnement,
  • et/ou de jours RTT Salariés.

Le don est effectué par journée ou par demi-journée, de manière définitive et sans contrepartie. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don et le salarié qui a donné des jours voit son solde réduit du nombre de jours donnés sur chaque compteur.

Par son don formalisé par écrit, le salarié donateur renonce ainsi délibérément et de manière anonyme à une partie des jours qu’il a acquis mais non pris, que ces jours aient été affectés ou non sur un Compte Epargne Temps.

Article 7

Pour la gestion des dons, il est créé un fonds de solidarité, géré par la DRH qui en assure le suivi régulier. Les jours versés dans le fonds sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.

Un bilan, préservant l’anonymat des salariés concernés, est réalisé une fois par an auprès du Comité social et économique.

Au terme de l’accord, si ce dernier ne faisait pas l’objet d’un renouvellement, le fonds de solidarité fera l’objet d’une monétisation. Le Comité social et économique et les représentants de la Direction auront pour rôle de définir l’association caritative ayant pour vocation d’apporter son soutien aux enfants qui recevra les fonds.

Article 8

Le présent accord est signé pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet au 1er avril 2019.

Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Par ailleurs, en cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 9

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales au sein de la Société Marseillaise de Crédit, signataires ou non et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail ainsi que d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Fait à Marseille le 21 mars 2019

Pour la Société Marseillaise de Crédit Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat SNB Pour le Syndicat CFDT

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