Accord d'entreprise SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 SMN ETABLISSEMENTS D'AYGUES MORTES LES GRAVES ET MARMANDE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Le 20/05/2019



PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENTS D’AYGUES MORTES LES GRAVES et MARMANDE

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019




Entre :


D’une part


La SOCIETE Méditerranéenne de Nettoiement, prise en ses établissements d’Aygues Mortes Les Graves et Marmande, représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,


Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical Central désigné au sein de l’entreprise, Monsieur X


Ensemble ci-après « 

les parties »,


Préambule


La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des établissements d’Aygues Mortes Les Graves et Marmande afin de pouvoir engager au sein de ces établissements les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 21 février 2019 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

La direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN SAS prise en ses établissements d’Aygues Mortes Les Graves.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.


Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de référence est revalorisée au 1er janvier 2019 à 15,48 €, soit une augmentation de +2,1%. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD a été revalorisé à cette occasion.

A compter du 1er janvier 2019, cette augmentation de +2,1% concernera également les salariés dont le salaire est indexé sur une valeur de point supérieure à 15,48 €.

Cette mesure s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.

  • Prime qualité trimestrielle


Il est mis en place une prime qualité trimestrielle d’un montant de 150,00 € brut.

Cette prime est soumise aux critères suivants sans qu’ils soient cumulatifs :
  • Absences pour maladie :
Absence de 1 à 6 jours ouvrables cumulés sur le trimestre, pas de retenue. Au-delà de 6 jours d'absence pour maladie sur le trimestre, retenue au prorata du nombre de jour d'absence au-delà de 6 jours.

Aucune retenue ne sera effectuée pour les salariés souffrant de pathologies lourdes nécessitant des soins nombreux et réguliers.

  • Absences pour accident du travail ou maladie professionnelle :
Absence de 1 à 12 jours ouvrables cumulés sur le trimestre = pas de retenue.
Au-delà de 12 jours d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle sur le trimestre = retenue au prorata du nombre de jour d'absence au-delà de 12 jours.
  • Absences injustifiées :
2 absences injustifiées sur le trimestre = 50% de retenue de la prime
Retenue totale de la prime à partir de 3 jours d'absences cumulées sur le trimestre.
  • Retards :
Au-delà de 2 retards dans le trimestre : une retenue de 50% de la prime sera effectuée.
  • Sanctions disciplinaires :
o Au 1er avertissement dans le trimestre = retenue de 50% de la prime. S'il y a plusieurs avertissements dans le trimestre, la retenue sera de 100%.
o Mise à pied dans le trimestre = retenue de 100% de la prime
  • Accidents - incidents :
Dès le 1er accident dans le trimestre qui ne sera pas signalé à la hiérarchie par le salarié = retenue de 100% de la prime.

Pour tout accident responsable dans le trimestre qui sera signalé à la hiérarchie par le salarié, une retenue sera effectuée en fonction du montant estimé du sinistre, comme défini ci-dessous :
o Sinistre représentant un coût < à 500€ = aucune retenue
o Sinistre représentant un coût > 500€ et < à 700€ = retenue de 50% de la prime
o Sinistre représentant un coût >à 700€ = retenue de 100% de la prime
  • Port et propreté des équipements individuels de protection :
A chaque non-conformité vestimentaire relevée au cours du trimestre, une retenue de 25% de la prime sera effectuée
  • Qualité de travail, respect des consignes et directives de travail :
A chaque manquement relevé au cours du trimestre, une retenue de 25% de la prime sera effectuée. Ces manquements s'entendent comme suit :
o Non-respect des consignes et directives données par note de service,
o Non-respect des consignes de sécurité et des préconisations de la fiche de poste
o Non-respect des clients, collègues de travail et de la hiérarchie


Les Cadres, Employés et Agents de maîtrise ne sont pas concernés par cette prime.


  • Egalité Hommes-Femmes :

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

     : Il n’y a pas d’accord d’intéressement. Il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuel et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 20 mai 2019


Monsieur X Monsieur X

DRH SMN SASDélégué syndical Central CGT.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir