Accord d'entreprise SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024 SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 50 SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Le 13/05/2024



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024

Société Méditerranéenne de Nettoiement

Etablissements de moins de 50 salariés


Entre les soussignés :


La Société Méditerranéenne de Nettoiement, prise en ses Etablissements de moins de 50 salariés, représentée par XXXX agissant en qualité de DRH de la Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,


Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement distinct :
Monsieur XXXX, FO
Monsieur XXXX, CGT
Ensemble ci-après « 

les parties »,


PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise SMN - Etablissements moins de 50 salariés afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 22/02/2024 et les 2 et 14 mai 2024 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
  • De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société SMN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN établissements de :

  • Ayguemorte les graves
  • Marmande
  • Caslenaudary
  • Mende
  • Carcassonne
  • Narbonne
  • Aveyron
  • Pierrelatte
  • Frontignan
  • Sète
  • Larzac
  • Valréas


Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


1- Rémunération

  • Salaire effectif

Il est rappelé que la valeur du point conventionnel minimum a été porté à 18.30€ au 01/01/2024 issue des négociations obligatoires au niveau de la branche des entreprises du déchets, soit une augmentation de 2.6%.
Il est accordé à compter de la signature du présent accord, une augmentation du salaire de base brut de 2.6% rétroactive au 1er janvier 2024 à tous les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation conventionnelle.
Clause de revoyure : Les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2024 si les négociations de salaire au niveau de la branche aboutissaient à une nouvelle revalorisation au cours de l’année 2024.

Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.

Frontignan :

Les parties conviennent d’ajuster les coefficients de 5 salariés au 1er mai 2024 :
  • C, D, E au coefficient 118
  • F, G au coefficient 107


  • – Salaire effectif – Primes


Prime d’intempérie :

Les parties conviennent de continuer d’harmoniser le versement de la prime d’intempérie dans les différents centres :

  • Carcassonne, Castelnaudary, Narbonne : création à 33€ (x 3 mois)
  • Ayguemorte – Marmande – Narbonne : passe à 66 € (x 3 mois)
  • Aveyron – Larzac – Mende : passe à 100€ (x 3 mois)

Prime de vacances

Centres de Pierrelatte et Valréas :

  • prime de vacances de juin portée à 500€
  • Suppression de la prime de fin d’année

Centre de Frontignan :

  • Création d’une prime vacances de 200 € bruts en juin

Prime de renouvellement de marché :

Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle de renouvellement de 300 € bruts versée en juin 2024 aux salariés des centres :

  • Sète DI : ensemble des salariés
  • Ayguemorte les Graves
Cette prime concerne les salariés affectés au marché de la communauté de communes de Montesquieu.
Les salariés affectés au marché de la communauté de commune de Val de l’Eyre en bénéficieront si le maché est renouvelé en 2024.


2- Temps de travail


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 - Partage de la valeur ajoutée


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

VI/ Œuvres sociales


Les parties conviennent de porter la subvention des œuvres sociales à 1.3% de la masse salariales dés l’année 2024.

ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Saint Fons, le 13 mai 2024

XXXX XXXX

Directeur des ressources humainesDS CGT

XXXX

DS FO

Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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