Accord d'entreprise SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

NAO 2026 SMN MARSEILLE NETTOIEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Le 23/02/2026



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026

SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Etablissement de MARSEILLE NETTOIEMENT



Entre les soussignés :


La Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS, prise en son établissement de MARSEILLE NETTOIEMENT représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement représentées par leur délégué syndical :
  • Monsieur X pour le syndicat CFDT
  • Monsieur X pour le syndicat UNSA

D’autre part

Ensemble ci-après « 

les parties »,



PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise SMN, établissement de MARSEILLE NETTOIEMENT, afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 20 janvier et 23 février 2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
  • De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la SMN MARSEILLE NETTOIEMENT et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN, établissement de MARSEILLE NETTOIEMENT.

Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.


ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


1- Rémunération

  • Salaire effectif

La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026 à 18.90 €, soit une augmentation de +1.23% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.

Il est accordé, rétroactivement au 1er janvier 2026, une augmentation de +1.23% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.

Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.





  • – Salaire effectif – Prime de noël


Les parties conviennent de verser chaque année au mois de décembre une prime de noël forfaitaire de 100€ brut à tous les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre disposant d’une ancienneté au 31/12 supérieure ou égale à 3 mois.
Cela concerne donc les CDI, CDD et salariés absents pour maladie ou accident du travail notamment.

2- Temps de travail et organisation du travail

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


3 - Partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les thématiques de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale est effectuée au niveau de l’entreprise. De plus, un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) est déjà existant au niveau de l’entreprise.

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.


II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise

Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 19 avril 2023 :

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion


Toutefois, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés, les congés payés de fractionnement, ainsi que les congés d’ancienneté. Les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :

  • Congés Payés,


Il est rappelé que tous les congés payés acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.

Exemple : un salarié acquiert 25 jours de congés payés ouvré entre le 1er juin 2025 et le 31
mai 2026. La période de pose s’étend du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Au 31 mai 2026, le
salarié a posé 21 jours de congés, il lui en reste 4 qu’il n’a pas souhaité prendre. Ces 4 jours ne
seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 31/05/2026.

Cette mesure a pour objectif d'encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés dans les délais impartis.

(Sauf cas de maladie, d’accident de travail ou sur demande expresse de la direction pour favoriser l’organisation du travail).

  • Compte-épargne temps

La direction a engagé en 2026 un processus de négociation au niveau de l’entreprise sur l’éventuelle mise en place d’un compte-épargne temps.
Si ces négociations ne devaient pas aboutir au niveau de l’entreprise en 2026, la direction s’engage à ouvrir des négociations au niveau de l’établissement de SMN MARSEILLE NETTOIEMENT en 2027.

2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident


Cette thématique relève de d’accord d’entreprise et n’entre donc pas dans le champ du présent accord d’établissement.


3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)


Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

IV/ ŒUVRES SOCIALES DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE


Les parties conviennent de porter la subvention des œuvres sociales à 1.2% de la masse salariale dès l’année 2026.


ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Marseille, le 23 février 2026



Pour La société SMN SAS Pour les organisations syndicales

Etablissement de
SMN MARSEILLE NETTOIEMENT

XX, DS CFDT



X, DS UNSA

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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