Accord d'entreprise SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES

Le 21/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre les soussignés :

La Société ……., ci-après désignée « l’entreprise » représentée par ………… agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

et,

L’organisation syndicale … représentée par Monsieur …………., Délégué Syndical :

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans la perspective du renouvellement de l’accord initial du 19 Décembre 2011, et de l’accord du 19 décembre 2014, les parties ont dressé un bilan de son application au cours de la négociation. Ce bilan a permis de constater la nécessité de poursuivre cette démarche.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pour son titre VI visant l’égalité professionnelle femme / homme.

Les parties signataires précisent que le respect de la dignité de la personne est un préalable à toute politique visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires affirment leur volonté de lutter contre toute forme de discrimination, notamment liée au sexe et à la situation de famille.




Article 1. Mesures favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


  • Recrutement


L’entreprise s’engage à promouvoir les principes d’égalité femme/homme et de mixité dans ses actions de recrutement.

Les parties signataires favoriseront une communication dynamique et attractive en faveur de l’égalité femme/ homme et de la mixité professionnelle à destination du monde éducatif, des jeunes et des futurs salariés.

L’entreprise s’engage à ce que les offres d’emploi soient rédigées de telle sorte que les métiers, emplois, fonctions et postes soient accessibles et attractifs pour les femmes et les hommes

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les informations permettant d’évaluer la politique de recrutement au regard des objectifs d’égalité professionnelle et de mixité sont fournies au Comité d’Entreprise dans le cadre du rapport annuel d’activité sociale.

Objectif : Développer la mixité des candidatures, notamment concernant la catégorie « ouvriers »

Action : L’entreprise veillera à ce que ses partenaires et notamment Pole-Emploi lui fournissent un nombre significatif de candidatures féminines lors d’un recrutement concernant la catégorie « ouvriers »

Indicateur : Pourcentage de candidatures féminines lors d’un recrutement concernant la catégorie « ouvriers »



  • Rémunérations


Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions de l’article L1133-1 du Code du Travail et que les négociations annuelles obligatoires sur les salaires sont, par principe, assexuées.

En ce qui concerne l’Entreprise, les parties constatent qu’il n’existe aucune différence de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même poste

Les parties signataires rappellent que le fait d’avoir bénéficié d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les informations permettant d’évaluer la politique de rémunération au regard des objectifs d’égalité professionnelle sont fournies au Comité d’Entreprise dans le cadre du rapport annuel d’activité sociale.

Objectif : Maintenir l’absence de différences de rémunérations constatées entre les femmes et les hommes pour le même poste

Actions : Veiller au respect de ce maintien tant pour les salariés présents que pour les nouveaux embauchés

Indicateur : Absence de différences de rémunérations constatées entre les femmes et les hommes pour le même poste sur la base des moyennes présentées annuellement aux représentants du personnel.


  • Formation professionnelle, parcours professionnels et évolutions de carrière

La formation professionnelle constitue un levier majeur pour promouvoir l’égalité professionnelle en matière de parcours professionnels.

Lors de l’établissement du plan de formation, l’entreprise étudiera les mesures susceptibles de favoriser une participation équilibrée des femmes et des hommes aux actions de formation telles que :

  • Délais de prévenance permettant de prendre en compte les impératifs personnels et familiaux
  • Recours à la formation à distance
  • Evolution des pratiques de formation : recours à des formations de durées adaptées et modulaires permettant une meilleure accessibilité à tous.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiels doivent bénéficier d’un développement de leurs qualifications équivalent à celui à celui des salariés à temps complet.



  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


Afin de permettre une nécessaire conciliation des impératifs de la vie professionnelle et familiale, les parties signataires rappellent que les congés pour raison familiale (congés de maternité, de paternité, d’adoption, congé parental d’éducation) ne constituent pas un frein à l’évolution professionnelle des salarié(e)s concerné(e)s.

Pour permettre de préparer dans les meilleures conditions ces congés, un entretien sera proposé à la salariée ou au salarié, avant le départ en congé, afin d’envisager les modalités de son déroulement et le retour en poste
Un autre entretien sera proposé à la salariée ou au salarié au retour du congé en vue d’organiser au mieux la reprise du travail.
Cet entretien aura lieu avec le supérieur hiérarchique ou le Responsable des Ressources Humaines.

Conformément à la loi du 5 mars 2014, un entretien professionnel est proposé aux salariés qui reprennent leur activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé d’adoption dans les conditions prévues à l’article L. 6315-1. I, al. 2 du Code du Travail.

Objectif : Préparer le départ en congé maternité, en congé d’adoption et en congé parental d’éducation et organiser le retour en poste

Action : Proposer à tous les salariés partant en congé de maternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation un entretien avant le départ en congé et un entretien au retour du congé

Indicateurs :
Pourcentage d’entretiens proposés avant le départ en congé
Pourcentage d’entretiens proposés après le départ en congé

Article 6. Suivi de l’accord

Un point sur l’application du présent accord sera fait une fois par an lors d’une réunion du comité d’entreprise. Lors de cette réunion, la Direction présentera le bilan des actions réalisées au titre de l’année écoulée ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l’application des différents dispositifs.






Article 7 Clauses générales

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018. Ses dispositions cesseront de s’appliquer sans autre formalité à compter du 31 décembre 2020, sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer. Cette disposition constitue la stipulation contraire visée à l’article L. 2222-4 du Code du travail.


7.2 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.3 Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.



7.4 Publicité et dépôt légal


Conformément à l’Article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’Article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE d’Aix en Provence, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes d’Arles.

Selon les dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016 et du Décret du 5 mai 2017, une version anonymisée (format docx) sans la mention des noms, prénoms des signataires et des négociateurs, sera également adressée à la DIRECCTE à des fins de publicité dans la base de données nationale 



Fait à Arles, le … décembre 2017


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir