AVENANT N°1 : accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à ses accessoires (ouvrier)
ENTRE :
La société
XXXXXXX, S.A.S. au capital XXXXX euros, dont le siège social est situé au XXXXXXXXX, immatriculé au RCS de Saint Quentin sous le numéro XXXXXX, représentée par sa Directrice Générale en exercice, XXXXXXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
ET :
L’organisation syndicale
XXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXX Délégué syndical national.
D’autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE
PREAMBULE :
Suite à la mise en place de l’accord sur la durée du travail et ses accessoires au 01 janvier 2023, les parties avaient convenu de centraliser les remontées afin de faire éventuellement évoluer l’accord. En conséquence, les parties ont décidé de réviser l’accord initial et se sont rapprochées aux fins de négocier et conclure lé présent avenant de révision. Cet avenant modifie ou complète donc les dispositions prises dans l’Accord initial signé le 12 octobre 2022.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ayant le statut d’Ouvrier conformément aux classifications de la Convention collective du bâtiment (IDCC n°1597).
Article 5 : Petits déplacements
Article 5-7 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise et en tenant compte des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990. Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante en l’absence de disposition prévue par la convention collective :
Zones
Indemnité de trajet
Indemnité de transport
6 (allant de 50 à 60 Km) 12 % à ajouter à la zone 5 7 % à ajouter à la zone 5 7 (allant de 60 Km et plus) 19 % à ajouter à la zone 6 21 % à ajouter à la zone 6 Si la convention collective régionale prévoit des zones supérieures à la zone 5 avec l’attribution d’une indemnité alors c’est l’indemnité locale qui sera applicable et ce même si elle est moins favorable au salarié.
Article 6 : les grands déplacements
Annule et remplace l’article 6-2 : Indemnisation des frais liés aux grands déplacements
Si les salariés de catégorie « ouvrier » sont en grand déplacement, ils devront percevoir une indemnité de « grand déplacement », qui indemnise les frais de logement et le petit-déjeuner, dont le montant correspond au barème URSSAF « pour les 3 premiers mois » quel que soit la durée du grand déplacement. Par conséquent, les montants ne seront pas dégressifs. Néanmoins, au-delà de 3 mois, la partie excédant le barème URSSAF sera soumis à cotisation. Lorsque le salarié peut bénéficier à la fois des régimes des petits et des grands déplacements, il ne peut bénéficier que des indemnisations prévues en matière de grand déplacement y compris concernant les repas du midi (exemple : barème URSSAF des indemnités repas en grand déplacement en vigueur en 2022 : montant de 20,20 euros) Ou
- les grands déplacements seront organisés par l’agence (réservation hôtel) et réglera directement les frais aux réels sur justificatif via une note de frais. Des contrôles pourront être effectués via les notes de frais.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 16 octobre 2023.
Article 10 : Formalités
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales.
Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT QUENTIN.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 ans, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent avenant pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.