Accord d'entreprise SOCIETE MULTI SERVICES

TEMPS DE TRAVAIL - Temps partiel aménagé tout ou partie de l'année

Application de l'accord
Début : 07/02/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE MULTI SERVICES

Le 25/01/2019




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE







ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société MULTI SERVICES,

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €,
Dont le siège social est à HYERES (83400), 220, rue Antoine Parmentier,
Dont le numéro SIRET est le 477 502 645 000 39,
Code APE 8121 Z,
Représentée par les co-gérantsen

D’UNE PART




ET


La déléguée syndicale désignée par le syndicat UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la Société MULTI SERVICES



D’AUTRE PART










SOMMAIRE :

PREAMBULE

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DE L’ANNUALISATION

ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 2 - DUREE MINIMALE DE TRAVAIL
ARTICLE 3 - MODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
article 4 - communication des plannings
article 5 - remuneration
article 6 – heures complementaires
ARTICLE 7 – complement d’HEURES
TITRE 3 : EVENEMENTS AFFECTANT LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 8 - ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 9 - PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE 4 : dispositions finales

ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


TOC \n \h \z \t "TITRE PARTIES;1;ARTICLES;2"







PREAMBULE


La Société MULTI SERVICES relève de la Convention Collective Nationale de la Propreté du 26 juillet 2011 dans ses dispositions ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Le secteur de la propreté est de ceux comptant le plus grand nombre de salariés à temps partiels, soit plus de 75% selon les statistiques de la branche.

Nous intervenons sur des chantiers dont l’activité fluctue sur l’année (périodes hautes et périodes basses). Ainsi, les salariés voient leur temps de travail varier au rythme des demandes des clients ne leur permettant de percevoir une rémunération identique régulière.

Face à ce constat, afin de répondre tant aux attentes des clients que de celles des salariés, la Société juge opportun d’annualiser le temps de travail des salariés à temps partiel.

Il est aussi rappelé que la modulation du temps de travail est un dispositif créé afin d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d'activité de l'entreprise.

Ce dispositif vise à éviter les licenciements ou le chômage partiel en cas de basse activité, ainsi qu'à éviter les heures supplémentaires lors des périodes de haute activité

A titre liminaire, il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les parties soussignées sont convenues d’organiser et d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel sur 12 mois consécutifs.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MULTI SERVICES liés par un contrat de travail à durée indéterminée, ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif et employés à temps partiel, c’est-à-dire dont l’horaire de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires et 151,67 heures mensuelles, et qui interviennent sur des sites comprenant des périodes de hautes et basses activités.

Il est précisé qu’aucune dérogation n’a été prévue par le présent accord.


TITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DE L’ANNUALISATION


ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE

Le point de départ de la période d’annualisation du temps de travail est fixé à la date du 1er Janvier de chaque année.

Chaque période d’annualisation prendra fin le 31 Décembre de la même année.


ARTICLE 2 – DUREE MINIMALE DE TRAVAIL

Sauf contraintes personnelles ou professionnelles dont le salarié ferait état, ce dernier est recruté sur une base hebdomadaire de travail de 16 heures minimum, soit 69.33 heures mensuelles et 831.96 heures annuelles.

La limite de 16 heures de travail minimum relève de la Convention Collective de la Propreté.

Cette limite sera automatiquement modifiée en fonction des évolutions de cette dernière.


ARTICLE 3 – MODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié par rapport au nombre de jour de travail effectif, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures effectuées et restant à effectuer, le service administratif tient un décompte mensuel des heures payées et des heures réalisées, en fonction des éléments remis et constatés in situ.

Ce décompte peut être obtenu sur simple demande écrite du salarié au siège administratif.


ARTICLE 4 – COMMUNICATION DES PLANNINGS


  • Article 4.1 – Planning annuel prévisionnel


Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit au plus tard le 30 Novembre) chaque salarié se voit remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.


  • Article 4.2 – Plannings mensuels


Les plannings mensuels indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par voie d’affichage au moins deux semaines à l’avance.

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance : maladie, accident, absence justifiée, variations climatiques exceptionnelles, fermeture exceptionnelle d’un site, il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings mensuels.

Le principe est que les plannings sont non modifiables sauf dans les cas suivants :

- absence d’un autre salarié (maladie, accident, congés payés, congés sans solde...)
- demande du client ou prestations supplémentaires ou modification des prestations,
- réorganisation dans l’intérêt de l’entreprise
- sur simple accord du salarié.

Toute modification en cours de période de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours en cas d’urgence.


  • Article 4.3 - Répartition des horaires sur la journée 

En application des dispositions conventionnelles applicables, la durée journalière du travail est organisée par vacation.

La vacation est définie comme étant une période continue, comprenant le cas échéant le temps de déplacement entre les chantiers au sein d’une même vacation, sans interruption non rémunérée.

Sauf volonté expresse du salarié, les horaires de travail sont répartis sur la journée de la manière suivante :

  • Si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine : les horaires sont répartis sur 2 vacations maximum et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures ;

  • Si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 h et 24 h par semaine : les horaires sont répartis sur 2 vacations et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures ;

  • Si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 h par semaine : les horaires sont répartis sur 3 vacations par jour et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

Afin d’éviter pour les salariés une rémunération mensuelle variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.


ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail.

Les heures complémentaires sont constatées en fin de période soit au 31 Décembre de chaque année, sauf demande expresse du salarié qui pourra demander leur paiement antérieurement à la clôture.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heure sur l’année.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10e de la durée annuelle de travail sont majorées de 11%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10 de la durée annuelle de travail, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée, sont majorées de 25%.



ARTICLE 7 – COMPLEMENT D’HEURES

Les salariés annualisés peuvent augmenter temporairement leur durée de travail lorsque la durée de travail du complément d’heures est supérieure à 1/10e de la durée contractuelle, à la demande de l’employeur.

Le nombre d’avenants pouvant être conclus est limité à 8 par salarié et par année civile, tout salarié s’engageant dès à présent à signer tout avenant s’intégrant dans ce dispositif conventionnel.

Il est précisé que dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié absent nommément désigné dans l’avenant, le nombre d’avenants pourra excéder la limite ci-dessus fixée.

Ces compléments d’heures ne rentreront pas dans le calcul de l’annualisation et seront payés au cours du mois où ils seront effectués et au plus tard le mois suivant.

Il est convenu que les heures effectuées dans le cadre d’un avenant « complément d’heures » sont majorées de 10%.


TITRE 3 : EVENEMENTS AFFECTANT LA DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 8 – ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE


  • Article 8.1 – Arrivée en cours d’année


En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 Décembre.

Ce planning est remis au salarié au plus tard le jour de son entrée effective.


  • Article 8.2 – Départ en cours d’année


En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, quel qu’en soit le motif, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire versé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :


  • Si le salarié a effectué plus d’heures qu’il n’a été rémunéré :

Un complément de salaire sera versé au moment de la rupture effective du contrat de travail.

Il est précisé que compte tenu de la variation des horaires, les périodes de forte activité compensant les périodes de plus faible activité, les heures effectuées au-delà des heures rémunérées à la date de rupture du contrat de travail ne constituent pas des heures complémentaires.

Les heures ainsi effectuées seront rémunérées au taux normal.


  • Si le salarié a effectué moins d’heures qu’il n’a été rémunéré :

Le salarié doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu.

La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.

Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le salarié en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le salarié.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé.


ARTICLE 9 - PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord prend effet à compter du jour ou sont effectuées les formalités de publicité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Toulon section commerce.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme sur la base de données en ligne des accords collectifs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

Fait à Hyères

Le 25/01/2019

Pour la Société SMSUNSA

Co-gérantsDéléguée syndicale

Mention manuscrite « lu et approuvé » suivie des signatures
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