ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA - Groupe IMPERIAL BRANDS PLC), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 363 395 079,20 euros, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 355 263, représentée par XX, en qualité de Responsable RH France, Ci-après dénommée «
l’entreprise ».
D’une part, ET : Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat SNI2A / C.F.E.-C.G.C. de la Seita, représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat C.G.T., représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical central,
L’U.N.S.A. SEITA, représentée par XX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,
D’autre part, La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées «
les Parties ».
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise a, par courrier en date du 22 décembre 2022, engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, (plus communément appelé « Bloc 1 » de la négociation obligatoire). Trois réunions se sont ainsi tenues, en date des 4, 10 et 18 janvier 2023. Compte tenu du contexte social et économique de l’entreprise, ainsi que du contexte économique français, les Parties ont convenu que les mesures retenues dans le cadre du présent accord se concentrent principalement autour de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés. Dans le cadre ainsi défini, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Mesures de politique salariale
Article 1 : Augmentation générale
Ainsi, au 1er janvier 2023, la valeur du point est augmentée de
2,2%. La nouvelle valeur du point s’établit donc à 10,4684 euros (celle-ci était de 10,2431 euros au 31 décembre 2022).
Puis, au 1er juillet 2023, la valeur du point sera augmentée de
1,4%. La nouvelle valeur du point s’établira donc à 10,6150 euros.
Par ailleurs, en raison de la forte inflation des prix en France sur l’année 2022, les Parties ont également souhaité prévoir une mesure exceptionnelle. Ainsi, la valeur du point serait augmentée de 0,4% au 1er octobre 2023, sous réserve de l’atteinte d’un objectif spécifique : la vente de 2,7 millions de Blu bar (tous canaux de distribution), en sell-in (vente financière), au 30 septembre 2023. La nouvelle valeur du point s’établirait donc à 10,6575 euros.
Néanmoins, en cas de problèmes de stocks impactant les livraisons des Blu bar ou en cas de changement de la législation relative à ces produits qui impliqueraient la non-atteinte de cet objectif de vente, la Direction s’engage à augmenter la valeur du point de 0,4% au 1er octobre 2023. Enfin, la Direction s’engage à fournir aux trois délégués syndicaux centraux un suivi mensuel des ventes de Blu bar.
Article 2 : Augmentation de la prise en charge par l’entreprise du « Pass Navigo » (Etablissement du Siège)
Les Parties ont souhaité augmenter le montant de la prise en charge par l’entreprise du « Pass Navigo » pour les salariés de l’établissement du Siège en bénéficiant. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, l’entreprise prendra en charge à hauteur de 60% le montant du « Pass Navigo » du salarié (la prise en charge était de 50% au 31 décembre 2022).
Article 3 : Augmentation de la prime de transport (Etablissement du Havre)
Les Parties ont souhaité augmenter le montant de la prime de transport attribuée aux salariés de l’établissement du Havre. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le montant de la prime de transport sera de 50€ par mois (la prime était de 35€ par mois au 31 décembre 2022).
Article 4 : Augmentation du montant de l’indemnité d’occupation du domicile pour les salariés travaillant à domicile
Salariés bénéficiaires
Pour rappel, les salariés ci-dessous bénéficient de l’indemnité d’occupation du domicile :
Les Responsables Développement Secteur (RDS) ;
Les Responsables Développement des Ventes (RDV) ;
Les salariés bénéficiant d’un dispositif de télétravail issu, soit de l’accord collectif du 13 avril 2015, soit de l’avenant n°1 à l’accord collectif relatif au télétravail du 24 mai 2022.
Montant de l’indemnité
A compter du 1er janvier 2023, le montant de l’indemnité de l’occupation du domicile sera de :
25 euros pour les Responsables Développement Secteur (RDS) ;
30 euros pour les Responsables Développement des Ventes (RDV) ;
25 euros pour les salariés bénéficiant d’un dispositif de télétravail issu, soit de l’accord collectif du 13 avril 2015, soit de l’avenant n°1 à l’accord collectif relatif au télétravail du 24 mai 2022.
Article 5 : Augmentation de la prime habillage (Etablissement du Havre)
Les Parties ont souhaité augmenter le montant de la prime d’habillage attribuée aux salariés de l’établissement du Havre en bénéficiant. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le montant de la prime d’habillage sera de 2€ par jour (la prime était de 1€ par jour au 31 décembre 2022).
Article 6 : Augmentation de la prime de progrès trimestrielle des ouvriers spécialisés et professionnels (Etablissement du Havre)
Les Parties ont souhaité augmenter le montant de la prime de progrès trimestrielle allouée aux ouvriers spécialisés (OS) et aux ouvriers professionnels (OP). Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le montant de cette prime de progrès sera de 345,75€ par trimestre, soit 1383€ par an (la prime était de 295,75€ par trimestre, soit 1183€ par an, au 31 décembre 2022).
Article 7 : Intégration des chefs d’équipe (52+) à la prime de progrès trimestrielle de leur atelier (Etablissement du Havre)
Les Parties ont souhaité faire bénéficier les chefs d’équipe (catégorie 52+) de la prime de progrès trimestrielle perçue par les ouvriers (OS / OP) de leur atelier, en lieu et place de la prime de progrès annuelle, d’un montant de 1312€ au 31 décembre 2022. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les chefs d’équipe de la catégorie 52+ percevront une prime de progrès versée trimestriellement d’un montant de 345,75€ par trimestre, soit 1383€ par an.
Autres dispositions
Article 8 : Engagement de la Direction sur une étude des catégories au sein du service Gestion de la Demande (Etablissement du Havre)
La Direction s’engage à procéder à une étude au sein du service Gestion de la Demande (GDD) afin de déterminer si la catégorie professionnelle des salariés est en adéquation avec leurs missions. Cette étude sera effectuée au cours de l’année 2023.
Article 9 : Engagement de la Direction sur une étude sur les postes 41 et 61 (Etablissement du Havre)
La Direction s’engage à procéder à une étude des postes des catégories 41 et 61 au sein de l’établissement du Havre afin de déterminer la catégorie professionnelle des salariés occupant ces postes est en adéquation avec leurs missions. Cette étude sera effectuée avant la fin du mois de juillet 2023.
Article 10 : Engagement de la Direction sur une étude du parcours qualifiant (Etablissement du Havre)
La Direction s’engage à étudier le parcours qualifiant créé à destination des ouvrier spécialisés (OS) pour accéder aux catégories 23.3 et 23.4 afin qu’il soit plus accessible, notamment pour les ouvriers de l’atelier logistique. Cette étude sera effectuée au cours de l’année 2023.
Article 11 : Extension des grilles des salariés non-cadres et cadres
Les Parties ont souhaité implémenter trois niveaux supplémentaires au sein des grilles non-cadres et cadres Seita. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les grilles salariales comprendront trois niveaux supplémentaires, à savoir S1 (24 ans), S2 (28 ans) et S3 (32 ans), à hauteur d’un point par tranche. Ces grilles sont jointes en annexe 1 du présent accord.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (dit « Bloc 1 » de la négociation obligatoire) au titre de l’année 2023. Il est donc conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de s’appliquer au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets. Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à l’issue de la période annuelle ainsi couverte pour examiner les conditions dans lesquelles cet accord aura été appliqué notamment en fonction des évolutions constatées dans l’environnement économique général et de la situation propre à l’entreprise.
Article 13 : Dépôt et publicité
La Direction de Seita notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. A Paris, le 30 janvier 2023
Pour la Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.)
Pour le Syndicat SNI2A/C.F.E.-C.G.C. de la Seita,
Pour le syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs,