ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION SNHF
Préambule
L’Association SOCIETE NATIONALE D’HORTICULTURE DE FRANCE (SNHF) souhaite adapter la durée du travail actuellement applicable afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’Association et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et assurer le bien-être des collaborateurs.
L’Association SNHF propose cet accord de mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 du Code travail, tout en maintenant la rémunération annuelle brute contractuelle.
L’Association s’engage à ce que la rémunération annuelle nette de base des salariés contractuellement à 39 heures par semaine soit maintenue dans son intégralité pour une moyenne de travail de 35 heures par semaine, lors de la mise en œuvre de l’accord. Les salariés à temps partiel au moment de la signature du présent accord bénéficieront du même pourcentage d’augmentation de leur taux horaire que les salariés à temps plein.
L'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité pour l’entreprise dont l'effectif habituel est inférieur à 11 de proposer aux salariés un projet d'accord sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail.
Les stipulations prévues par l’accord se substitueront de plein droit sur les sujets qu’il traite au Code du travail, aux usages et pratiques éventuels précédemment en vigueur au sein de l’Association.
L’accord s’appliquera indépendamment des clauses des contrats de travail.
C’est dans ce contexte que le présent accord est proposé par la Direction pour être soumis au vote des salariés.
Objet
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement et d’organisation du temps de travail sur une période égale à l’année.
De façon générale, l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de la SNHF.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que la SNHF soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses adhérents/partenaires et de réduire ses coûts.
Le projet d’accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet et à temps partiel, à l’exception des salariés cadres dirigeants, des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et de stagiaires conventionnés.
Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
Est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du travail).
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé. Ainsi, il n’inclut pas les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les congés conventionnels, le 1er mai, les jours fériés chômés, les suspensions du contrat de travail (maladie, maternité, accident de travail, de trajet …etc).
Sont exclus du temps de travail effectif les temps de repas, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet c’est à dire « celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d’hébergement au lieu de travail et inversement ».
Le temps de transport, c’est-à-dire « celui nécessaire pour se rendre dans le cadre de l’horaire de travail de la journée, d’un chantier à un autre » est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3- Période de référence
Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, il est prévu d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an allant du 1er février au 31 janvier.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspondra au dernier jour de travail.
Article 4- Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures.
L’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les deux périodes d’activité sont à titre indicatif :
Périodes de haute activité : Les périodes hautes sont, en général, les mois de janvier à mai et septembre à novembre.
Période de basse activité : les périodes basses sont par conséquent les mois de juin à août et décembre.
Les périodes précédemment citées sont susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions des activités de la SNHF.
Article 5 – Programmation indicative annuelle des variations d’horaires
La programmation indicative annuelle s’établit sur la base du temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Les variations d’horaires, selon les périodes de haute et de basse activité, seront programmées selon un calendrier collectif applicable à l’ensemble des salariés concernés.
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
La programmation indicative des variations d’horaires sera communiquée aux salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant le début de la période considérée.
En cas de modification de la programmation indicative en cours de période de référence, les salariés seront informés des changements d’horaires les concernant, non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, délai de prévenance fixé à hauteur de 7 jours calendaires et à 14 jours calendaires pour les périodes de travail de nuit.
Toutefois, ce délai pourra être réduit en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise tel que notamment : absence de personnel, mission non programmée…
Article 6 – Limites hautes et basses hebdomadaires
Selon les périodes concernées, l’horaire hebdomadaire moyen d’activité professionnelle s’organisera en périodes dites de Haute activité et de Basse activité.
Personnels à temps plein :
Durant les périodes de haute activité, les salariés travailleront 37 heures par semaine.
Durant les périodes de basse activité, les salariés travailleront 35 heures par semaine.
Les heures travaillées au-delà de ces limites hebdomadaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur. Elles constituent des heures supplémentaires qui seront de préférence récupérées, sinon rémunérées.
La durée annuelle du travail de 1607 heures de travail effectif est atteinte par l’attribution d’heures de repos qui pourront être prises sous forme de journées ou demi-journées, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Personnels à temps partiel :
Le principe est le même pour les salariés à temps partiel avec des périodes de basse activité et des périodes de haute activité (les périodes de haute activité générant des repos).
Par exemple un salarié travaillant à 80% :
Durant les périodes de haute activité, les salariés travailleront 29.5 heures par semaine.
Durant les périodes de basse activité, les salariés travailleront 28 heures par semaine. (80% de 35h)
Article 7 – Rappels
Sauf exceptions légales :
La durée maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.
La durée de travail hebdomadaire effective est de 48 heures maximum.
La durée de travail hebdomadaire effective pourra être de 0 heures au minimum.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures effectives de travail.
Article 8 - Modalités d’acquisition des heures de repos A l’intérieur de la période annuelle de référence, les heures de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, pendant les périodes de haute activité.
En conséquence, les journées d’absence, à l’exception des celles assimilées à du temps de travail effectif, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de repos pour la journée considérée.
Par application des périodes indiquées à l’article 3, chaque salarié acquerra des heures de repos pendant les périodes de haute activité, soit pendant 8 mois, dans la mesure de 37 heures de travail hebdomadaire effectif. Le nombre d’heures de repos acquises variera chaque année en fonction du calendrier (jours fériés, années bissextiles, dates de prise des congés...)
Article 9 -Modalités de fixation et de prise des heures de repos
Les heures de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises.
Elles doivent être soldées au 31 janvier de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de l’association.
Elles doivent être prises sur les périodes de basse activité (à l’exception des heures acquises sur le mois de janvier qui seront à prendre sur ce même mois).
Elles peuvent être cumulables avec des congés payés, avec l’accord de l’employeur.
Ces jours de repos pourront être accolés entre eux et pourront suivre ou précéder des jours de congés payés.
Chaque salarié souhaitant poser un repos devra effectuer une demande par mail 8 jours calendaires
avant la date souhaitée.
Pour les demandes de repos hors délai, l’Association se donne le droit d’accepter ou non. Article 10- Indemnisation des heures de repos
Les heures de repos sont rémunérées sur la base du salaire horaire. Article 11 - Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà des limites hebdomadaires des périodes de haute et basse activité.
Elles constituent des heures supplémentaires qui seront de préférence récupérées, sinon rémunérées avec majoration.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, obtenir l’accord de sa hiérarchie.
Article 12 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire. Pour un temps plein : de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles. Pour un temps partiel : au prorata du temps travaillé. Article 13 – Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, le salarié embauché en cours de période cumulera des heures de repos en fonction des heures de travail effectif réalisées en période haute.
Si le contrat est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des heures de repos acquises auxquels il avait droit, celui-ci percevra pour la fraction des heures supplémentaires acquises et non prises une rémunération majorée.
Article 14 - Stipulations finales
14.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2024.
14.2. Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
L’employeur devra soumettre aux salariés un avenant de révision de l’accord en question et devra organiser un référendum dans les mêmes conditions que lors de la conclusion du présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de 3 mois à respecter par l’employeur, qui notifiera à chaque salarié sa décision de dénonciation, la déposera auprès du DREETS et du conseil de prud’hommes.
Les salariés peuvent dénoncer l’accord dans le mois précédant chaque anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel. Ils doivent notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposer auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.
La dénonciation par les salariés est soumise à un préavis de 3 mois.
14.3. Suivi de l’accord
Pour la bonne application du présent accord, les Membres du Bureau et la Direction de l’Association pourront se réunir à la demande soit des Membres du Bureau, soit de la Direction de l’Association.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé au moins une fois par an par la Direction.
14.4. Publicité et dépôt
Le présent accord, après avoir été adopté à la majorité des deux tiers, sera déposé, accompagné du procès-verbal officialisant les résultats de la consultation conformément aux article L2231-6 et D2231-2 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, 29/01/2024 Communiqué aux salariés les 08 et 09 janvier 2024 Adopté par vote des salariés le 29 janvier 2024