Accord d'entreprise SOCIETE NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE - SNOP

UN AVENANT N°1 CONCERNANT L’ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 07/12/2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE - SNOP

Le 17/10/2022


AVENANT N°1 SUR L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Etablissement de Snop Gérardmer


  • ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société Snop établissement de GERARDMER, 48, boulevard de la Jamagne, 88 400 GERARDMER, représentée par Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’établissement, accompagné de Madame xxxxx XXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines du site

D’une part,

  • ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :

  • L’organisation CGT, représentée par Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT

  • L’organisation CFDT, représentée par Monsieur xxxxx XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT

D’autre part.

  • PREAMBULE

Compte tenu de la signature de la nouvelle Convention Collective Nationale du secteur de la métallurgie et de la volonté des salariés de modifier le régime de frais de santé collectif après un appel d’offre, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de se mettre en conformité et de formaliser les nouvelles modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Les articles ci-après modifiés prendront effet au 01er janvier 2023 en lieu et place de ceux déjà existants dans l’accord collectif d’établissement sur les frais de santé.
  • ARTICLE 1 : ANCIENNEMENT ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES


  • Le régime collectif de frais de santé d’établissement déterminé par le présent accord est à caractère obligatoire et s’applique à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
  • ARTICLE 2 : ANCIENNEMENT ARTICLE 5 - TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS


2.1 TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :


Cotisation

Salarié + enfants

83,51€*


La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Le conjoint a la faculté de s’affilier au régime moyennant une cotisation additionnelle intégralement à la charge du salarié.

Par ailleurs, une option facultative est proposée aux salariés qui le souhaiteraient et dont le coût est également à leur charge.

*Montant indicatif à la date de signature de l’accord

2.2 REPARTITION DES COTISATIONS

Par le présent accord, il est défini que la participation mensuelle de l’employeur serait une part fixe de 48€ par salarié.

2.3 MODIFICATION DE L’ECONOMIE DU REGIME :

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de législation ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) et dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations liée à un mauvais rapport sinistres à primes, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, dans la limite de 5% d’augmentation par an.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini, suffise au financement du système des garanties.


  • ARTICLE 3 : ANCIENNEMENT ARTICLE 6 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, par chèque, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité


ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 


Fait à Gérardmer, le 17/10/2022





xxxxx XXXXXXXXX
Directeur d’établissement de Gérardmer



Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, délégué syndical




Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2022-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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