Accord d'entreprise SOCIETE NORAS

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 25/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE NORAS

Le 23/07/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT DE REVISION PARTIELLE CONCLU ENTRE,

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

SOCIETE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro xxx xxxx et dont le siège social est situé xxxxxx, représentée par son Président, la société xxxxxxx, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur xxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part,

Et


Les membres élus titulaires de la délégation salariale au Comité sociale et économique en l’occurrence xxxxxxxxxx, membres élus titulaires par voie d’élections du 19 octobre 2023.


D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

PREAMBULE



Dans le cadre des dispositions sur la réglementation du temps de travail résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il a été conclu le 1er mars 2023 un accord d’entreprise afin de procéder à une refonte de l’accord temps de travail et de ses avenants en vigueur auparavant au sein de la SOCIETE NORAS afin de les adapter aux évolutions légales ainsi qu’aux évolutions de l’activité de la SOCIETE NORAS.

Après plusieurs années d’application, les parties ont constaté qu’il était nécessaire de de modifier les plages fixes et les plages variables du dispositif des horaires individualisés afin d’offrir une plus grande souplesse d’organisation aux salariés compatible avec les besoins des services.

Le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise du 1er mars 2023 est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité entamer de nouvelles discussions en vue d’aboutir à la négociation d’un avenant à l’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail et modifiant le titre III intitulé Dispositif des horaires individualisés de l’accord conclu le 1er mars 2023.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Le titre 3 de l’accord en date du 1er mars 2023 intitulé « DISPOSITIF DES HORAIRES INDIVIDUALISES » est désormais rédigé comme suit :

TITRE 3- DISPOSITIF DES HORAIRES INDIVIDUALISES


Par dérogation au caractère collectif de l’horaire de travail, les parties conviennent d’articuler la répartition de la durée du travail et des horaires à la semaine avec des horaires individualisés, en application de l’article L. 3121-48 du Code du travail, après avis conforme du Comité Social et Economique.

L’horaire individualisé permet à chaque salarié concerné de déterminer librement le début et la fin de chacune de ses périodes de travail, sous réserves du respect des plages fixes. Cette organisation nécessite l’instauration de plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents à leur poste et de plages variables au sein desquelles ils sont libres de déterminer leur heure de départ ou d’arrivée.

ARTICLE 3.1. HORAIRES INDIVIDUALISES DES ARTISANS AYANT LE STATUT D’OUVRIER
ARTICLE 3.1.1. PLAGES FIXES
Les plages fixes sont fixées par la direction, par note de service, après consultation du CSE.

Ces plages fixent l’heure à laquelle le salarié doit au plus tard prendre son poste et l’heure à laquelle il doit au plus tôt le quitter. Ce sont les horaires où tout le personnel doit impérativement être présent sur son poste de travail.
ARTICLE 3.1.2 PLAGES VARIABLES
Les plages variables du début et de fin de journée sont fixées par la direction, par note de service, après consultation du CSE.
ARTICLE 3.1.3 PAUSE DEJEUNER
Une pause déjeuner d’une durée minimale de 35 minutes est consacrée chaque jour à la prise des repas.

La pause déjeuner doit être prise entre 11h30 (heure minimale de départ en pause déjeuner) et 14h30 (heure maximale de retour au poste de travail).
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié doit nécessairement prendre un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
Ainsi, afin de se conformer à ces dispositions, la pause déjeuner d’un minimum de 35 minutes devra être prise, au plus tard 5 heures et 59 minutes après l’heure d’arrivée ; soit au plus tard à 13h29mn pour un salarié arrivé à 7h30mn par exemple.

La plage variable pour la pause déjeuner pourra être modifiée par l’employeur en raison de contraintes d’organisation ou de restrictions sanitaires.
ARTICLE 3.1.4 DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE

Durée hebdomadaire du travail des artisans ayant le statut d’ouvrier


La durée du travail des artisans ayant le statut d’ouvrier travaillant à temps complet est fixé à 36 heures.
ARTICLE 3.1.5 RESPECT DES DUREES MAXIMALES LEGALES DE TRAVAIL – AMPLITUDE – TEMPS DE PAUSE – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Bien que les salariés soumis à un horaire individualisé puissent librement choisir les heures de début et de fin de leur journée de travail, sous réserve de respecter les horaires correspondant aux plages fixes, ils doivent néanmoins respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail.

Ils doivent également respecter l’amplitude maximale de la journée de travail, le temps de pause légal, ainsi que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3.1.6 LIMITES IMPERATIVES DANS LE CADRE DES HORAIRES INDIVIDUALISES
Bien que les salariés soumis à un horaire individualisé puissent librement choisir les heures de début et de fin de leur journée de travail, sous réserve de respecter les horaires correspondant aux plages fixes, ils ne doivent néanmoins pas dépasser, de leur propre chef, les durées suivantes :
  • Le temps de travail sur la semaine ne peut dépasser, sauf demande expresse de la direction, une durée de 37,5 heures.
  • Le temps de travail sur la période du lundi au jeudi ne peut dépasser, sauf demande expresse de la direction, une durée de 33,5 heures.

En outre, la durée de travail du vendredi est de minimum 4 heures.

S’il est nécessaire, compte tenu des impératifs de production, de recourir à des heures supplémentaires au-delà de la durée prévue à l’article 3.1.4, la direction indiquera de manière expresse, la possibilité de déroger aux limites prévues au présent article sur la ou les semaines concernées.

ARTICLE 3.1.7 PRINCIPE DU REPORT DES HEURES
La pratique des horaires individualisés autorisée, pour les salariés listés dans le champ d’application du présent titre 3, permet de déroger au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par le présent avenant, des reports d'heures.

Ces reports sont effectués à l’initiative de chaque salarié.

Ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées, en heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 3.1.8 CONDITIONS DE REPORT DES HEURES
Dans les conditions fixées ci-après, le report peut se faire dès la 1ère minute, en crédit (compteur positif).

Il est expressément convenu que le cumul de ces reports ne peut excéder 24 heures en compteur positif.

Si le salarié ne respecte pas la limite maximale de 24 heures, il s’expose à une éventuelle sanction disciplinaire.
ARTICLE 3.1.9 DISTINCTION AVEC LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La pratique du report des heures permet au salarié de se constituer un crédit d'heures, celles-ci ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu'elles restent dans les limites fixées ci-dessus.
Ainsi ces heures sont portées au crédit du salarié.

Les salariés conservent la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, celles-ci revêtant un caractère exceptionnel et ne pouvant être réalisées qu’avec l’accord préalable et exprès du Responsable hiérarchique. Si cet accord ne peut être recueilli préalablement (absences, urgence des tâches à effectuer…), les heures supplémentaires ainsi effectuées devront être approuvées préalablement et hebdomadairement par le Responsable hiérarchique pour être considérées comme tel.


ARTICLE 3.1.10 SYSTEME D’ALIMENTATION DU COMPTEUR D’HEURES (CREDIT)
L’alimentation du compteur d’heures par le salarié peut se faire en aménageant ses heures d’entrée et/ou de sortie à l’intérieur des plages variables, en veillant au préalable à ce que les éventuelles contraintes organisationnelles fixées par l’employeur soient respectées.

Dans ce cas, les heures reportées peuvent être prises en compensation d’heures déjà enregistrées, en respectant les nécessités d’organisation du service.

Le report d’heures n’a pas pour objectif d’aménager le temps de travail des collaborateurs dans des proportions telles que celui-ci puisse réduire le nombre de jours ou de demi-journées travaillées par semaine en s’absentant pendant les plages fixes au titre du report d’heures créditées.
ARTICLE 3.1.11 DECOMPTE DES RETARDS ET DES DEPARTS ANTICIPES
Le salarié qui arrive en retard à son poste de travail ou après tout horaire fixé par le Responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, doit badger à l’heure de son arrivée.

Il en va de même lorsque le salarié quitte son poste de travail avant la fin des plages fixes.

L’arrivée en retard ou le départ anticipé pourra donner lieu à une éventuelle sanction disciplinaire.
ARTICLE 3.1.12 MODALITES D’UTILISATION DU CREDIT D’HEURES
Le salarié devra utiliser son crédit d’heures par journée entière de préférence ou par demi-journées non divisibles et en faire la demande auprès de son Responsable d’atelier/service moyennant le respect d’un délai minimum :
  • de 3 jours ouvrés francs pour 1 jour de repos sollicité,
  • d’1 mois pour 2 jours consécutifs sollicités ;

Le Responsable d’atelier/service dispose de la faculté de refuser la prise de jour de repos sollicité en cas de circonstances exceptionnelles (impératif de livraison – absences simultanées de salariés) refus dans la limite de trois demandes de prise de jours de repos par période annuelle.
En cas de non-respect desdits délais minima mentionnés ci-dessus et d’absence dudit salarié, l’absence du salarié sera traitée en absence non rémunérée dans les conditions visées à l’article 3.1.13.
Le salarié sera toutefois dispensé du respect des délais minima mentionnés ci-dessus en cas de survenances d’un évènement exceptionnel, sur justificatif : décès, enfant malade, hospitalisation familiale, rendez-vous médical, problème de garde d’enfants.

Le salarié ne pourra poser ni un ni plusieurs jours de repos au titre de l’utilisation du crédit d’heures pendant les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise pour congés payés (actuellement trois semaines en période estivale et environ une semaine aux fêtes de fin d’année) sauf hypothèse où le salarié, embauché en cours de période, n’aura pas acquis suffisamment de droits à congés payés couvrant les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise pour congés payés.
ARTICLE 3.1.13 TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectué pendant ladite absence dans la limite de 36 heures par semaine, à savoir :
  • 8 heures du lundi au jeudi,
  • 4 heures le vendredi.
ARTICLE 3.1.14 AFFICHAGE
Une note rappelant les pratiques à respecter dans le cadre de l’organisation des horaires individualisés sera affichée sur les tableaux prévus à cet effet.
ARTICLE 3.1.15 SYSTEME DE BADGEAGE
Le décompte individuel de la durée du travail nécessite un système de badgeage.
Les heures d'entrées et de sorties sont enregistrées à l'aide d'un badge à usage strictement personnel.
En cas d'oubli du badge, les heures effectuées doivent être portées sur les états d'enregistrement définis ci-dessous.
Les enregistrements d'entrées et sorties hebdomadaires sont conservés à la direction et peuvent être consultés par les représentants du personnel. Les enregistrements hebdomadaires sont contrôlés, suivis et analysés chaque semaine.

En cas d'anomalies ou d'heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires une analyse par le salarié et son responsable hiérarchique doit être menée et validée conjointement.
En tout état de cause, lorsque des dépassements structurels apparaissent, il appartient au responsable hiérarchique d'en identifier les causes et de rechercher les voies et moyens pour qu'ils ne perdurent pas (moyens différents, organisation différente, rappel des règles…).
Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes, appréciées dans le cadre du Règlement Intérieur.
ARTICLE 3.1.16 SORTIE DES EFFECTIFS
En cas de départ du salarié, il appartient à celui-ci, sous la supervision de son Responsable hiérarchique, de veiller à ce que le solde du compteur d’heures reportées soit ramené à zéro avant le départ effectif.
Le salarié disposant d'un solde créditeur d'heures travaillées et non reportées au moment où il quitte l'entreprise doit bénéficier d'une compensation financière.


ARTICLE 3.2 HORAIRES INDIVIDUALISES DU PERSONNEL ETAM ADMINISTRATIF ET AUTRE SUPPORT DE PRODUCTION
ARTICLE 3.2.1 PLAGES FIXES
Les plages fixes sont fixées par la direction, par note de service, après consultation du CSE.
Ces plages fixent l’heure à laquelle le salarié doit au plus tard prendre son poste et l’heure à laquelle il doit au plus tôt le quitter. Ce sont les horaires où tout le personnel doit impérativement être présent sur son poste de travail.
ARTICLE 3.2.2 PLAGES VARIABLES
Les plages variables du début et de fin de journée sont fixées par la direction, par note de service, après consultation du CSE.
ARTICLE 3.2.3 PAUSE DEJEUNER
Une pause déjeuner d’une durée minimale de 35 minutes est consacrée chaque jour à la prise des repas.

La pause déjeuner doit être prise entre 11h30 (heure minimale de départ en pause déjeuner) et 14h30 (heure maximale de retour au poste de travail).

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié doit nécessairement prendre un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
Ainsi, afin de se conformer à ces dispositions, la pause déjeuner d’un minimum de 35 minutes devra être prise, au plus tard 5 heures et 59 minutes après l’heure d’arrivée ; soit au plus tard à 13h29mn pour un salarié arrivé à 7h30mn par exemple.

La plage variable pour la pause déjeuner pourra être modifiée par l’employeur en raison de contraintes d’organisation ou de restrictions sanitaires.
ARTICLE 3.2.4 DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE

Durée hebdomadaire du travail du personnel ETAM administratif et autre support de production


La durée du travail du personnel ETAM administratif et autre support de production travaillant à temps complet est de 35 heures.
ARTICLE 3.2.5 RESPECT DES DUREES MAXIMALES LEGALES DE TRAVAIL – AMPLITUDE – TEMPS DE PAUSE – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Bien que les salariés soumis à un horaire individualisé puissent librement choisir les heures de début et de fin de leur journée de travail, sous réserve de respecter les horaires correspondant aux plages fixes, ils doivent néanmoins respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail.

Ils doivent également respecter l’amplitude maximale de la journée de travail, le temps de pause légal, ainsi que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3.2.6 LIMITES IMPERATIVES DANS LE CADRE DES HORAIRES INDIVIDUALISES
Bien que les salariés soumis à un horaire individualisé puissent librement choisir les heures de début et de fin de leur journée de travail, sous réserve de respecter les horaires correspondant aux plages fixes, ils ne doivent néanmoins pas dépasser, de leur propre chef, les durées suivantes :
  • Le temps de travail sur la semaine ne peut dépasser, sauf demande expresse de la direction, une durée de 36,5 heures.
  • Le temps de travail sur la période du lundi au jeudi ne peut dépasser, sauf demande expresse de la direction, une durée de 32,5 heures.

En outre, la durée de travail du vendredi est de minimum 4 heures.

S’il est nécessaire, compte tenu des impératifs de production, de recourir à des heures supplémentaires au-delà de la durée prévue à l’article 3.2.4, la direction indiquera de manière expresse, la possibilité de déroger aux limites prévues au présent article sur la ou les semaines concernées.
ARTICLE 3.2.7 PRINCIPE DU REPORT DES HEURES
La pratique des horaires individualisés autorisée, pour les salariés listés dans le champ d’application du présent titre 3, permet de déroger au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue, dans le cadre de la semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par le présent avenant, des reports d'heures sur la période de référence.
Ces reports sont effectués à l’initiative de chaque salarié.

Ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées, en heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 3.2.8 CONDITIONS DE REPORT DES HEURES
Dans les conditions fixées ci-après, le report peut se faire dès la 1ère minute, en crédit (compteur positif).
Il est expressément convenu que le cumul de ces reports ne peut excéder 24 heures en compteur positif.
Si le salarié ne respecte pas la limite maximale de 24 heures, il s’expose à une éventuelle sanction disciplinaire.
ARTICLE 3.2.9 DISTINCTION AVEC LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La pratique du report des heures permet au salarié de se constituer un crédit d'heures, celles-ci ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu'elles restent dans les limites fixées ci-dessus.
Ainsi ces heures sont portées au crédit du salarié.

Les salariés conservent la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, celles-ci revêtant un caractère exceptionnel et ne pouvant être réalisées qu’avec l’accord préalable et exprès du Responsable hiérarchique. Si cet accord ne peut être recueilli préalablement (absences, urgence des tâches à effectuer…), les heures supplémentaires ainsi effectuées devront être approuvées préalablement et hebdomadairement par le Responsable hiérarchique pour être considérées comme tel.
ARTICLE 3.2.10 SYSTEME D’ALIMENTATION DU COMPTEUR D’HEURES (CREDIT)
L’alimentation du compteur d’heures par le salarié peut se faire en aménageant ses heures d’entrée et/ou de sortie à l’intérieur des plages variables, en veillant au préalable à ce que les éventuelles contraintes organisationnelles fixées par l’employeur soient respectées.

Dans ce cas, les heures reportées peuvent être prises en compensation d’heures déjà enregistrées, en respectant les nécessités d’organisation du service.

Le report d’heures n’a pas pour objectif d’aménager le temps de travail des collaborateurs dans des proportions telles que celui-ci puisse réduire le nombre de jours ou de demi-journées travaillées par semaine en s’absentant pendant les plages fixes au titre du report d’heures créditées.
ARTICLE 3.2.11 DECOMPTE DES RETARDS ET DES DEPARTS ANTICIPES
Le salarié qui arrive en retard à son poste de travail ou après tout horaire fixé par le Responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, doit badger à l’heure de son arrivée.
Il en va de même lorsque le salarié quitte son poste de travail avant la fin des plages fixes.
L’arrivée en retard ou le départ anticipé pourra donner lieu à une éventuelle sanction disciplinaire.
ARTICLE 3.2.12 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Le salarié devra utiliser son crédit d’heures par journée entière de préférence ou demi-journées non divisibles et en faire la demande auprès de son Responsable d’atelier/service moyennant le respect d’un délai minimum :
  • de 3 jours ouvrés francs pour 1 jour de repos sollicité,
  • d’1 mois pour 2 jours consécutifs sollicités,
Le Responsable d’atelier/service dispose de la faculté de refuser la prise de jour de repos sollicité en cas de circonstances exceptionnelles (impératif de livraison – absences simultanées de salariés) refus dans la limite de trois demandes de prise de jours de repos par période annuelle.

En cas de non-respect desdits délais minima mentionnés ci-dessus et d’absence dudit salarié, l’absence du salarié sera traitée en absence non rémunérée dans les conditions visées à l’article 3.2.13.

Le salarié sera toutefois dispensé du respect des délais minimums mentionnés ci-dessus en cas de survenances d’un évènement exceptionnel, sur justificatif : décès, enfant malade, hospitalisation familiale, rendez-vous médicale, problème de garde d’enfants.

Le salarié ne pourra poser ni un ni plusieurs jours de repos au titre de l’utilisation du crédit d’heures pendant les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise pour congés payés (actuellement trois semaines en période estivale et environ une semaine aux fêtes de fin d’année) sauf hypothèse où le salarié, embauché en cours de période, n’aura pas acquis suffisamment de droits à congés payés couvrant les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise pour congés payés.
ARTICLE 3.2.13 TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectué pendant ladite absence dans la limite de 35 heures par semaine, à savoir :

  • 7,75 heures du lundi au jeudi,
  • 4 heures le vendredi.
ARTICLE 3.2.14 AFFICHAGE
Une note rappelant les pratiques à respecter dans le cadre de l’organisation des horaires individualisés sera affichée sur les tableaux prévus à cet effet.
ARTICLE 3.2.15 SYSTEME DE BADGEAGE
Le décompte individuel de la durée du travail nécessite un système de badgeage.
Les heures d'entrées et de sorties sont enregistrées à l'aide d'un badge à usage strictement personnel.
En cas d'oubli du badge, les heures effectuées doivent être portées sur les états d'enregistrement définis ci-dessous.
Les enregistrements d'entrées et sorties hebdomadaires sont conservés à la direction et peuvent être consultés par les représentants du personnel. Les enregistrements hebdomadaires sont contrôlés, suivis et analysés chaque semaine.
En cas d'anomalies ou d'heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires une analyse par le salarié et son responsable hiérarchique doit être menée et validée conjointement.

En tout état de cause, lorsque des dépassements structurels apparaissent, il appartient au responsable hiérarchique d'en identifier les causes et de rechercher les voies et moyens pour qu'ils ne perdurent pas (moyens différents, organisation différente, rappel des règles…).
Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes, appréciées dans le cadre du Règlement Intérieur.
ARTICLE 3.2.16 SORTIE DES EFFECTIFS
En cas de départ du salarié, il appartient à celui-ci, sous la supervision de son Responsable hiérarchique, de veiller à ce que le solde du compteur d’heures reportées soit ramené à zéro avant le départ effectif.

Le salarié disposant d'un solde créditeur d'heures travaillées et non reportées au moment où il quitte l'entreprise doit bénéficier d'une compensation financière.

DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant de révision partielle est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

25 août 2025.


Le suivi de l’application du présent avenant de révision est organisé selon les conditions fixées par l’article 8.2 de l’accord conclu le 1er mars 2023.

Le présent avenant de révision pourra faire l’objet d’une révision selon les conditions fixées par l’article 8.3 de l’accord conclu le 1er mars 2023.

Le présent avenant de révision pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les conditions fixées par l’article 8.4 de l’accord conclu le 1er mars 2023.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent avenant auprès de la DREETS (sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusions de l’avenant de révision.

Fait à MAIGNE

Le 23 juillet 2025,


En cinq exemplaires, dont un pour le dépôt à la DREETS, un pour la direction de l’entreprise, un pour le greffe du conseil de prud’hommes.

Pour la SOCIETE NORAS,
Représentée par Monsieur xxxxx

Les élus titulaires du Comité sociale et économique
Madame xxxxx,


Madame xxxxx,


Monsieur xxxxxx,


Madame xxxxx,


Madame xxxxxx,


Signatures précédées de la mention manuscrite « bon pour accord » et paraphe sur chacune des pages

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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