ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELE DE POURSUITE D’ACTIVITE
SOCIETE NOUVELLE CIBEM
Entre
La société Nouvelle CIBEM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 528838345, dont le siège social est situé rue des abattoirs, 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Représentée par XXXX
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXXX
D’autre part,
Ensemble désignées par « les Parties »,
PREAMBULE,
Le 30 septembre 2025, la Direction de la société Nouvelle CIBEM a annoncé aux salariés un projet de cessation d’activité, en raison de sa situation économique et financière déficitaire.
A la suite de cette annonce, un ralentissement de l’activité de production à l’initiative des salariés a été constaté.
Afin d’accompagner les salariés à la suite de l’annonce du projet et jusqu’au terme de la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique, les Parties ont convenu ensemble d’une prime de poursuite d’activité.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le montant de cette prime et des conditions de versement.
Article 1er – Montant de la prime de poursuite d’activité
Une prime de poursuite d’activité sera versée aux salariés de la société Nouvelle CIBEM, en contrat à durée indéterminée, d’un montant mensuel de 390 euros bruts.
Article 2 – Conditions au versement mensuel de la prime de poursuite d’activité
Le versement de la prime de poursuite d’activité au terme du mois est conditionné à la réalisation des quotas de production suivants, et ce en moyenne journalière sur le mois écoulé, et à leur bonne livraison :
Pour les groupes d’assemblage AC/AS/82 : une production journalière de 20.000 boîtes minimum par poste de 8h et par personne pour les références carton, une production journalière de 16.000 boîtes minimum par poste de 8h et par personne pour les références bois
Pour les groupes « robots 1/8 – 2/3 » : une production journalière de 40.000 boites minimum par poste de 8h et par personne
Pour le groupe « GPL Coralis » : une production journalière de 3.250 boites minimum par poste de 8h et par personne
Pour le groupe PPL amont : une production journalière de 10.000 boites minimum par poste de 8h
Pour les machines Thermo : une production journalière de 10.000 barquettes minimum par poste et par personne
L’ensemble des services de l’usine participe à la réalisation de ces productions.
A défaut d’atteinte de ces quotas journaliers non justifiée par un problème technique ou matière, la prime de poursuite d’activité ne sera pas versée aux salariés de la société Nouvelle CIBEM. La prime mensuelle de poursuite d’activité sera versée à chaque salarié en cas de réalisation des quotas susvisés et à leur bonne livraison, et ce jusqu’à la date de mise en œuvre effective de leur reclassement interne ou la date d’envoi de la notification de leur licenciement pour motif économique, en cas d’homologation ou de validation du PSE par la DREETS.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 07 novembre 2025 et cessera de s’appliquer automatiquement à la date du 31 mai 2026.
Article 4 - Révision du présent accord
L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 - Suivi de l’accord
Un suivi est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord au terme de chaque mois, notamment pour constater l’atteinte de la production permettant le versement aux salariés de la prime de poursuite d’activité.
Article 6 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 - Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Article 8 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 9 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT-PIERRE-EN-AUGE, le 07 novembre 2025 En 6 exemplaires originaux